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Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2026, 24/00619

Mots clés
société • principal • condamnation • préjudice • qualités • réparation • infraction • recevabilité • récolement • référé • rejet • relever • siège • signification • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
25 mars 2026
Tribunal judiciaire de Saumur
15 février 2025

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D,'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA/MM DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 2] du 15 Février 2024 Ordonnance du 25 mars 2026 N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJR5 AFFAIRE : Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS C/, [P],, [A], S.A.R.L. LES HAUTS DE, ROCHEVILLE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. EKIP, S.A.S. ALL IN ONE, Société QBE EUROPE SA/NV ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 mars 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , [Adresse 1] , [Localité 4] Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS Appelante Demanderesse à l'incident, ET : S.A.S. ALL IN ONECONTRACTANT GENERAL , [Adresse 2] , [Localité 5] Monsieur, [E], [A] né le 17 Avril 1965 à, [Localité 6] , [Adresse 3] , [Localité 7] Défendeur à l'incident S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Me, [G], [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALL IN ONE CONTRACTANT GENERAL, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 21 janvier 2015 , [Adresse 4] , [Localité 8] Tous représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur, [X], [P] né le 23 Mai 1960 à, [Localité 9] , [Adresse 5] , [Localité 10] S.A.R.L. LES HAUTS DE, ROCHEVILLE , [Adresse 6] , [Localité 11] Tous deux représentés par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit belge venant aux droits et obligations de société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 7] , [Localité 12] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC France , [Adresse 8] , [Localité 13] Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED , [Adresse 9], [Adresse 10] , [Localité 14] (ROYAUME-UNI) N'ayant pas constitué avocat, Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration d'appel en date du 3 avril 2024, la Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 février 2025 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Les hauts de, [Localité 3] une somme de 6 200 euros HT en réparation des désordres de nature décennale, l'a condamnée, assureur décennal de la société All in One Contractant Général, à payer à la société Les Hauts de, [Localité 3] la somme de 64 393,10 euros au titre des désordres acoustiques de nature décennale ; l'a condamnée, assureur décennal de la société All in One Contractant Général, à payer à la société Les Hauts de, [Localité 3] une somme de 63 500 euros HT en réparation des désordres liés aux fautes contractuelles ; l'a condamnée à payer à la société Les Hauts de, [Localité 3] la somme de 20 000 euros HT au titre de l'absence de fourniture des plans de récolement par la société All in One Contractant Général ; l'a condamnée à garantir le paiement de la somme de 680 euros HT à la société Les Hauts de, [Localité 3] au titre des travaux relatifs à l'accessibilité des personnes handicapées (barre de tirage des toilettes) ; l'a condamnée à payer à la société Les Hauts de, [Localité 3] la somme de 54 179 euros HT au titre du préjudice oenologique ; l'a condamnée in solidum avec la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître, [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société All in One Contractant Général au paiement d'une somme de 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée in solidum avec la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître, [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société All in One Contractant Général au paiement des entiers dépens, de référé, de première instance, en ce compris les frais d'expertise; intimant dans ce cadre la SARL Les Hauts de, [Localité 3], M., [X], [P], la société QBE Insurance Europe Limited, M., [E], [A], la SAS Socotec Construction, la SELARL Ekip', la SAS All in One Contractant Général et la société QBE Europe SA/NV. Par avis du 10 mai 2024, les parties ont été informées de l'orientation de l'affaire en circuit long. L'appelant a transmis ses conclusions à la cour le 1er juillet 2024. Par conclusions en date du 1er octobre 2024, la SARL Les Hauts de, [Localité 3] et M., [P] ont formé un appel incident du jugement notamment en ce qu'il a débouté la SARL Les Hauts de, [Localité 3] de sa demande de condamnation de M., [A] au paiement in solidum de l'intégralité des dommages avec les autres défendeurs, a débouté la SARL Les Hauts de, [Localité 3] de sa demande de condamnation de M., [A] au paiement d'une somme de 15 000 euros par infraction constatée et a débouté M., [P] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral formée tant à l'égard de M., [A] que de la Mutuelle des Architectes Français. Le 2 janvier 2025, M., [X], [A] a constitué avocat. Par conclusions du même jour, il a formé un appel incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et lui a rappelé qu'il ne peut faire usage dans ses références professionnelles des photos du Domaine de, [Adresse 11] sous quelque support que ce soit. Par conclusions d'incident en date du 19 mars 2025, la Mutuelle des Architectes Français a demandé que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions de M., [A] notifiées le 2 janvier 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'incident récapitulatives en date du 29 juillet 2025, la Mutuelle des Architectes Français demande de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - juger les conclusions notifiées par M., [A] le 2 janvier 2025 comme irrecevables ; - juger l'appel incident de M., [A] irrecevable ; En tout état de cause, - condamner M., [A] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M., [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. La Mutuelle des architectes français soutient que M., [E], [A] disposait, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, d'un délai de trois mois à compter de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant principal par exploit d'huissier en date du 16 juillet 2024 pour déposer ses conclusions et former, le cas échéant, un appel incident. Elle affirme que M., [A] ne peut se prévaloir de l'article 910 du code de procédure civile dès lors que l'appel principal a été régulièrement formé contre lui, de sorte que ses obligations procédurales couraient à compter du 16 juillet 2024. Elle ajoute que M., [E], [A] ne pouvait pas également former un appel incident au-delà du délai de trois mois expirant le 16 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident n°3 du 20 novembre 2025, M., [E], [A] demande de : - déclarer recevables ses conclusions du 2 janvier 2025 ; - déclarer recevable son appel incident contre la société Les Hauts de, [Localité 3] et M., [X], [P] ; - débouter la Mutuelle des Architectes Français de sa demande visant l'irrecevabilité de ses conclusions et de son appel incident ; - débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes ; - condamner la Mutuelle des Architectes Français à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l'instance. M., [E], [A] soutient qu'il disposait d'un délai de trois mois pour répondre aux conclusions de la société Les Hauts de, [Localité 3] et de M., [P] notifiées le 1er octobre 2024. Il indique que ses conclusions avec appel incident visent des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge, de sorte que le délai de trois mois visés à l'article 910 doit s'appliquer malgré l'absence de conclusions en réponse à l'appel principal. Il relève n'avoir pas répondu aux conclusions de la Mutuelle des Architectes Français puisque ces dernières ne concernaient pas les dispositions du jugement le concernant et ne formulaient aucune demande à son encontre. Il estime que, en qualité d'intimé à l'appel incident, il dispose du délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions des appelants incidents. Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 25 avril 2025, la société QBE Europe SA/NV demande de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'incident soulevé par la Mutuelle Française des Architectes relatif à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé portant appel incident de M., [A]. La SARL Les Hauts de, [Localité 3] et M., [P] n'ont pas conclu à l'incident.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la constitution d'avocat par M., [A] en date du 2 janvier 2025 n'est pas contestée. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par ailleurs, l'article 910 du code de procédure civile prévoit que 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'appelant a fait signifier ses conclusions à M., [E], [A] le 16 juillet 2024. M., [A] disposait ainsi d'un délai de trois mois pour conclure en application de l'article 909, soit jusqu'au 16 octobre 2024 en application de l'article 909, délai dans lequel il n'a transmis aucunes conclusions. Suite à l'appel incident de la SARL Les Hauts de, [Localité 3] et de M., [P] du 1er octobre 2024, M., [E], [A] a conclu le 2 janvier 2025, ses conclusions formant appel incident du rejet de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SARL et des dispositions sur l'usage des photographies du domaine de, [Localité 3]. Or, ces dispositions du jugement dont appel ne faisaient pas l'objet de l'appel principal. De la même manière, les dispositions soumises à la cour par l'appelant principal ne sont pas évoquées dans les conclusions de M., [E], [A] qui ne fait aucune demande à l'encontre de l'appelant principal. Dans ces conditions, la recevabilité de ces conclusions et de l'appel incident ainsi formulé, qui ne remettent en cause que les relations entre M., [A] et la SARL, doit s'apprécier uniquement au regard du délai de trois mois suite à l'appel incident ainsi que prévu par l'article 910 sus-visé. Or, les parties s'accordent sur une date de notification de ces conclusions au 1er octobre 2024, seule date évoquée dans les conclusions, de sorte que le délai pour former appel incident arrivait à échéance au 2 janvier 2025 en application de l'article 642 du code de procédure civile dès lors que le 1er janvier est un jour férié. En conséquence, les conclusions ont été valablement émises le dernier jour du délai et l'appel incident qui y est formulé est recevable. Partie perdante, la Mutuelle des Architectes Français supportera les dépens de l'incident, l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réservée à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevables les conclusions notifiées le 2 janvier 2025 par M., [E], [A] en ce qu'elles répondent uniquement à l'appel incident de la SARL Les Hauts de, [Localité 3] et de M., [P] ; Déclarons recevable l'appel incident à l'encontre de la SARL Les Hauts de, [Localité 3] de M., [E], [A] formé au terme de ses conclusions du 2 janvier 2025 ; Condamnons la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l'incident ; Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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