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Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 9 septembre 2026, 2026001564

Mots clés
société • redressement • ressort • rapport • requête • préemption • publicité • remise • réquisitions • rôle • solde • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Douai
9 septembre 2026
Tribunal de commerce de Douai
16 septembre 2025

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 09/09/2026 Demandeur Le Tribunal de Commerce de DOUAI : SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [Y] En qualité de mandataire judiciaire de la société SMRD (SARL) Représentée par Maître [N] [Y] Comparante ***** Défendeur SMRD (SARL) : [Adresse 1] Saint-Souplet RCS 920 257 409 Représentant : M Rudy DURAND, Représentant légal de la dite société En présence de : Son fils Comparants ***** Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : JP. ETHUIN Juges : J. MALARD : H. LALIBERTE : Cyril DELHAYE Ministère Public Vice-Procureur de la République Greffier : Olivier THOQUENNE ************************** Débats en Chambre du Conseil du 09/09/2026 Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par JP. ETHUIN. Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1 Répertoire général 2026 001564 Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Que par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SMRD (SARL) [Adresse 2] RCS 920 257 409. Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil. Qu'en date du 25 août 2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal d'une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L. 631-15-II du Code de commerce. Qu'au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire expose que l'analyse des relevés du compte ouvert dans le cadre de la procédure fait apparaître une situation financière structurellement très dégradée, le solde n'ayant jamais excédé, en fin de mois, quelques centaines d'euros au cours de la période d'observation. Qu'il indique que les encaissements professionnels réalisés depuis l'ouverture de la procédure, abstraction faite des opérations exceptionnelles, s'établissent en moyenne à moins de 3 000 euros par mois. Qu'il ressort des éléments communiqués que la société devrait réaliser un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 8 000 à 10 000 euros afin de couvrir tant ses charges d'exploitation courantes que les échéances susceptibles de résulter d'un éventuel plan de redressement. Qu'ainsi, le niveau d'activité effectivement constaté demeure très sensiblement inférieur à celui nécessaire à l'équilibre financier de l'entreprise et ne permet pas d'envisager le financement d'un plan de redressement présentant des perspectives sérieuses d'exécution. Qu'en outre, en date du 17 juillet 2026, l'URSSAF a notifié une créance postérieure au jugement d'ouverture, au titre de l'article L. 622-17 du Code de commerce, d'un montant total de 1 281 euros, correspondant aux cotisations sociales des mois de mars, avril et mai 2026 demeurées impayées. Que la constitution de cette dette postérieure au jugement d'ouverture confirme les difficultés persistantes de la société à faire face à ses charges courantes au cours de la période d'observation. Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible. Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce. Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Prononce

la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société SMRD (SARL). Répertoire général 2026 001564 41525232 Maintient MJ. DE BONADONA en qualité de Juge-Commissaire. Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [Y] en qualité de Liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus. Le Président Le Greffier.

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