Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2026, 2602802
Mots clés
société • requête • contrat • désistement • condamnation • production • rejet • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2602802
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 22 avr. 2026, n° 2602802
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL PAREYDT-GOHON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
22 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, la société Pixal Pop TV demande au tribunal d'annuler la procédure engagée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) en vue de la passation d'une concession de mise à disposition d'un service multimédia auprès des patients et d'enjoindre aux HUS de reprendre cette procédure régulièrement, subsidiairement, d'annuler la décision d'attribution du contrat et d'ordonner aux HUS de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, en tout état de cause, d'ordonner la production de divers documents, d'enjoindre aux HUS de ne pas signer le contrat, et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pixal Pop TV la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le contrat a été signé le 27 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la société Pixal Pop TV déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de la requête de la société Pixal Pop TV étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Pixal Pop TV en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Il est donné acte à la société Pixal Pop TV du désistement de sa requête. Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à la société Pixal Pop TV et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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