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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 juin 1997, 95-30.070

Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 juin 1997
Tribunal de grande instance de Créteil
3 février 1995
Tribunal de grande instance de Paris
1 février 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Eurosyntec, société en nom collectif, dont le siège est 21, rue de la Marine, 94290 Villeneuve-le-Roi, représentée par son gérant M. Richard X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 1995 ; défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eurosyntec, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 3 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné deux officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le président du tribunal de grande instance de Paris le 1er février 1995 ;

Sur le moyen

unique : Attendu que la SNC Eurosyntec demande la cassation par conséquence de celle, qui sera prononcée sur le pourvoi n P 95-30.058, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 1995 ;

Mais attendu

que les pourvois P 95-30.058, K 95-30.059 et M 95-30.060, N 95-30.061 ont été rejetés par arrêt n 1477 D de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurosyntec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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