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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 avril 2025, 24/01910

Mots clés
société • saisie • réparation • préjudice • ressort • contrat • résolution • condamnation • pouvoir • recouvrement • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
30 avril 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
27 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    24/01910
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 30 avr. 2025, n° 24/01910
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 27 août 2024
  • Identifiant Judilibre :681252a0d554c55098e85383
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Résumé

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Partie demanderesse
OLA ENERGY REUNION
défendu(e) par Cabinet AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES
Partie défenderesse
VELLORE
défendu(e) par Cabinet GERY - SCHAEPMAN

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01910 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX3J NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION le 30 avril 2025 DEMANDERESSE Société OLA ENERGY REUNION [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Société VELLORE [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l'exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY Audience publique du 06 février 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 3 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2025 à Maître Natalia SANDBERG, Maître Guillaume jean hyppo DE GERY Expédition délivrée le 30 avril 2025 aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'un acte notarié contenant bail commercial en date du 13 juin 2022, la société VELLORE a fait procéder à l'encontre de la société OLA ENERGY REUNION le 13 juin 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse pour obtenir le paiement de la somme totale de 56.905,75 euros correspondant à une créance principale des loyers de janvier à mai 2024 impayé de 54.250 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société OLA ENERGY REUNION le 17 juin 2024. Par un acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 signifié à personne morale, la société OLA ENERGY REUNION a fait citer la société VELLORE devant le juge de l'exécution de ce tribunal en contestation de cette mesure. Par un jugement du 6 juin 2024, le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis devant être rendu sur assignation à jour fixe de la société OLA ENERGY REUNION dans une affaire l'opposant à la société VELLORE et à la société VIVO ENERGY REUNION. Par un jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré la la société OLA ENERGY REUNION recevable et bien fondée en sa demande, prononcé la résolution judiciaire du bail commercial conclu par acte authentique du 13 juin 2022 entre la société OLA ENERGY REUNION et la société VELLORE, et ce, à sa date d'effet au 13 juin 2022, condamné la société VELLORE à lui payer la somme de 482.889,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la société VELLORE de sa demande reconventionnelle et condamné la société OLA ENERGY REUNION à payer à la société VIVO ENERGY REUNION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La saisie-attribution du 13 juin 2024 a fait l'objet d'une mainlevée à la demande de la société VELLORE le 8 novembre 2024. A l'audience du 6 février 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, la société OLA ENERGY REUNION, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, demande au juge de l'exécution de condamner la société VELLORE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention fautive de la mainlevée de la saisie-attribution et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de saisie, de débouter la société VELLORE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat constitué conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Elle soutient que le jugement du 27 août 2024 a été signifié le 4 septembre 2024 à la société VELLORE qui a attendu intentionnellement plus de deux mois pour procéder à la mainlevée. Elle entend obtenir réparation à raison de cette abstention fautive. Elle conclut également au caractère abusif de la saisie-attribution du 13 juin 2024, dès lors que la société VELLORE savait que la libre jouissance du bien donné à bail était compromise. Elle précise que les saisies-attributions ont été pratiquées sur l'ensemble de ses comptes bancaires qui ont été bloqués pendant 15 jours et que la société VELLORE n'a procédé au cantonnement de la saisie-attribution litigieuse qu'a posteriori. Elle indique que le fonds de commerce appartenant à la société VIVO ENERGY REUNION, elle était légitime à mettre en oeuvre l'exception d'inexécution en s'abstenant de régler les loyers à raison de l'éviction subie. Elle ajoute que la société VELLORE lui a fait croire qu'il était possible de renégocier le contrat de bail et que des discussions étaient en cours. La société VELLORE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, conclut au débouté de l'ensemble des demandes adverses et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle indique que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse a été effectuée le 8 novembre 2024. Elle soutient que toutes les saisies-attributions ont été cantonnées au montant des loyers impayés et des frais de recouvrement pour ne pas nuire à l'activité de la société OLA ENERGY REUNION. Elle fait valoir que la société est désormais exsangue du fait de la condamnation par le tribunal judiciaire du 27 août 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 avril 2025 et prorogée au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il ressort de l'examen du dossier que la société VELLORE a fait procéder à 5 saisies-attributions entre le 25 juillet 2023 et le 13 juin 2024 sur les comptes de la société OLA ENERGY REUNION pour obtenir le paiement de loyers impayés en vertu du bail commercial conclu par acte authentique du 13 juin 2022 alors que la société OLA ENERGY REUNION se trouvait empêchée d'exploiter tout fonds de commerce au [Adresse 2] et était privée de la libre jouissance des locaux donnés à bail commercial, ce que la société bailleresse ne pouvait ignorer au vu de la décision du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 2 février 2023 déclarant la société VIVO ENERGY REUNION propriétaire du fonds de commerce situé à cette adresse. En outre, les saisies-attributions litigieuses sont intervenus dans un contexte où la société VELLORE avait accepté dans un premier temps que la société OLA ENERGY REUNION cesse de payer son loyer pour entamer des négociations avec sa locataire et un projet d'avenant au contrat de bail commercial était en cours de discussion entre les parties. Enfin, la société VELLORE a multiplié les saisies-attributions sur l'ensemble des comptes bancaires de la société OLA ENERGY REUNION qui ont été bloqués à chaque fois pendant au moins 15 jours et elle ne justifie d'aucune demande de cantonnement pour la saisie-attribution contestée du 13 juin 2024. L'abus de saisie est donc caractérisé. En conséquence, il convient de condamner la société VELLORE à payer à la société OLA ENERGY REUNION la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive au titre de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024. Par un jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution judiciaire du bail commercial servant de titre exécutoire à la société VELLORE à compter de sa date d'effet au 13 juin 2022. La société VELLORE ayant fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution contestée le 8 novembre 2024 et dès lors qu'il n'est pas démontré que le délai de mainlevée procède d'une intention de nuire ou d'un comportement fautif de cette dernière, il y a lieu de débouter la société OLA ENERGY REUNION de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abstention fautive de la mainlevée de la saisie-attribution. La société VELLORE, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de la société OLA ENERGY REUNION. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société OLA ENERGY REUNION, la société VELLORE sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société VELLORE a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution du 13 juin 2024 le 8 novembre 2024. CONDAMNE la société VELLORE à payer à la société OLA ENERGY REUNION la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive au titre de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024. DÉBOUTE la société OLA ENERGY REUNION de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abstention fautive de la mainlevée de la saisie-attribution. CONDAMNE la société VELLORE à payer à la société OLA ENERGY REUNION une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE la société VELLORE au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de la société OLA ENERGY REUNION. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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