Tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024, 24/01689
Mots clés
syndicat • siège • requête • ressort • vestiaire • preuve • validation • pouvoir • produits • publication • rejet • relever • renvoi • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juillet 2024
Cour de cassation
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 mai 2024
Directeur Général du Travail
13 mars 2024
Cour de cassation
28 février 2007
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/01689
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 mai 2024, n° 24/01689
- Décision précédente :Cour de cassation, 28 février 2007
- Identifiant Judilibre :6654cf67f31ecb9d932752ad
- Commentaires :
- Président : Xavier REBOUL
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juillet 2024
Cour de cassation
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 mai 2024
Directeur Général du Travail
13 mars 2024
Cour de cassation
28 février 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat CGT-FO
défendu(e) par ILIC Zoran
Parties défenderesses
Syndicat DI I TRAVAGLIADORI CORSI (DES TRAVAILLEURS CORSES)
défendu(e) par DADI Ghislain
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBM
N° MINUTE : 24/00131
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [J] muni d'un pouvoir spécial
Syndicat DI I TRAVAGLIADORI CORSI (DES TRAVAILLEURS CORSES),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
Aurélie LESAGE, Assesseur
Anne TOULEMONT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort, rédigé par Aurélie LESAGE, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 24 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SBM
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 mars 2024 publiée le 18 mars 2024, le Directeur Général du Travail a établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés et a retenu la candidature du SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI (STC) parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel.
Par requête du 2 avril 2024, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO) a requis la convocation de la DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (DGT) et du SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI (STC) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger illégale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle a déclaré recevable la candidature du STC,
En conséquence :
- annuler la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle déclare la candidature du STC recevable,
- déclarer irrecevable et faire interdiction au STC de se porter candidat à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,
- ordonner au directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,
- condamner le STC à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l'avance pour l'audience du 23 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2024 afin de leur permettre de se mettre en état.
A l'audience du 6 mai 2024, après renvoi d'office devant une formation collégiale du tribunal en application de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont repris oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La CGT-FO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes principales et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
- sur l'irrecevabilité soulevée par le STC :
elle produit ses statuts, la composition de son bureau et le récépissé de dépôt en mairie de ces deux éléments,elle est recevable à agir dès le dépôt de ses statuts, le critère de la transparence financière impactant l'exercice des droits syndicaux et non la personnalité morale du syndicat, mais produit néanmoins la preuve que ses comptes ont été approuvés par l'expert comptable et le comité confédéral national puis publiés,elle est une union de syndicats composée de fédérations nationales et d'unions départementales comme le précise l'article 3 de ses statuts, et les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail,les unions de syndicats jouissent d'une personnalité civile qui leur est propre et distincte de celle des syndicats qui la composent, elles n'ont donc pas à justifier des syndicats qui la composent pour agir en justice, elle est néanmoins en mesure de justifier des statuts des syndicats la composant,- le STC est un syndicat interprofessionnel mais n'est pas une union de syndicats : selon l'article L.2122-10-6 du code du travail, peuvent se porter candidats au scrutin organisé pour la mesure de l'audience des organisations syndicale dans les très petites entreprises, « les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné », ainsi que « les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel », selon les dispositions de l'article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnés dans leurs statuts » et selon les dispositions de l'article L.2131-2 du même code, « les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement », en conséquence, un groupement interprofessionnel qui aurait pour objet la défense des intérêts de tous les salariés sans limitation ne peut être regardé comme ayant la qualité de syndicat professionnel, or le STC a un caractère interprofessionnel, il ne constitue donc pas un syndicat professionnel mais ne justifie pas être une union de syndicats composée de syndicats professionnels, ses statuts mentionnant des sections syndicales professionnelles, des secteurs et des unions locales dépourvus de personnalité morale, au surplus, si le tribunal retenait que le STC est composé de syndicats professionnels, le STC ne saurait revendiquer la qualité d'union de syndicats faute de respecter les conditions de représentation de l'article L.2133-2 du code du travail, les unions locales et secteurs n'étant représentés ni au conseil national ni au congrès.
La DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL conclut au rejet des demandes et expose que :
- elle se tient à un contrôle restreint des candidatures portant sur le seul respect des conditions formelles posées par le code du travail,
- le STC, selon ses statuts, a une vocation interprofessionnelle et est une union.
Le STC, représenté par son conseil, sollicite de :
- in limine litis :
juger la requête tardive,subsidiairement si le tribunal fait droit à un des arguments du défendeur sur la qualité de syndicat ou d'union de syndicats : juger que le demandeur ne fait pas la démonstration de sa qualité de syndicat ou d'union de syndicat si bien qu'il n'a pas la qualité pour agir en annulation de la candidature du défendeur,- au fond :
juger que la CGT-FO est irrecevable et infondée en ses demandes,juger légale la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle déclare recevable sa candidature,débouter CGT-FO de sa demande d'annulation de la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu'elle l'a déclaré recevable au scrutin relatif à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,déclarer recevable et autoriser le STC à se porter candidat,débouter CGT-FO de sa demande d'ordonner au Directeur Général du Travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,en tout état de cause débouter la CGT-FO de l'intégralité de ses demandes,condamner la CGT-FO à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la requête est tardive, la liste ayant été publiée le 13 mars 2024, la saisine du juge devait intervenir jusqu'au 28 mars 2024,
- la requérante ne démontre pas sa qualité d'union de syndicats qu'elle lui reproche,
- la liberté syndicale est reconnue comme un droit à valeur constitutionnelle et est consacré par l'OIT et la déclaration universelle des droits de l'Homme,
- le STC a la qualité d'organisation syndicale en ce qu'il regroupe des unions locales (donc des unions de syndicats) et des sections syndicales et prévoit la défense exclusive des intérêts matériels et moraux de ses membres, il est bien une union de syndicats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les fins de non recevoir soulevée in limine litis par le STC Aux termes de l'article R.2122-39 du code du travail, la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R.2122-37 a son siège et la contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Sur la tardiveté de la requête La liste datée du 13 mars 2024 ayant été publiée le 18 mars 2024, la requête formée le 2 avril 2024 n'est pas tardive. Sur la qualité à agir de CGT-FO Il ressort de la liste de candidatures du 13 mars 2024 que CGT-FO est admise à se présenter au scrutin, elle a donc bien la qualité d'« organisation candidate ». Aux termes de l'article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre, l'article L.2132-3 du même code étant relatif au droit d'ester en justice des syndicats. La CGT-FO justifie de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments. Dotée par conséquent de la personnalité morale, elle est habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi. Les fins de non recevoir seront par conséquent rejetées. Sur la qualité d'union de syndicats du STC La Convention de l'OIT n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical stipule en son article 5 que « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier (…) », consacrant de la sorte le droit pour les syndicats de constituer et de s'affilier à des unions. L'article L.2133-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux » et l'article L.2133-2 du même code dispose que « les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.2131-1, L.2131-3 à L.2131-5, L.2141-1 et L.2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ». Il s'en évince que l'union de syndicats est composée d'au moins deux syndicats. Aux termes des articles L.2131-1 et L.2131-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts » et « les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. » Un syndicat n'a donc d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie. Le STC invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2007 qui juge que « le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L.411-22 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, la fédération de l'une de ses conditions d'existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales ». Or, il convient de relever que la Cour de cassation se prononce uniquement sur la formalité du dépôt de la liste du nom et du siège des syndicats composant l'union. Ainsi, avant de se pencher sur les conséquences de l'absence d'une condition de pure forme, comme énoncée dans cet arrêt, il est nécessaire de se référer aux conditions de fond autorisant la constitution d'une union. Il ressort des statuts du STC que « le STC est une union de sections syndicales professionnelles, de secteurs et d'union locales qui sont constitués de salariés, de fonctionnaire et des personnels des trois fonctions publiques, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale, la fonction publique d'Etat, de l'éducation nationale ainsi que des établissements publics et organismes assimilés », que la section « rassemble 4 adhérents au minimum travaillant dans une même entreprise, une même administration », que l'union locale est « la réunion des sections par secteur géographique quel que soit leur corps professionnel, privé ou d'Etat », que « les sections d'un même secteur économique sont invitées à se regrouper dans une structure technique dite secteur dont l'objet est d'élaborer une stratégie commune et de développer une réflexion d'ensemble susceptible d'aider au développement et à la création des sections dans le dit secteur », que « le conseil national est composé de l'ensemble des représentants des sections » et que le congrès « rassemble les représentants des sections élus proportionnellement au nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations ». Le STC se borne à alléguer qu'il est une union de syndicats sans le démontrer. En effet, la section syndicale est dépourvue de personnalité civile (Soc 24 Janvier 1995 n°94-60.172) et ne saurait donc constituer un syndicat professionnel. Concernant les unions locales et les secteurs, il n'est pas non plus rapporté la preuve par le STC qu'elles seraient dotées de la personnalité civile alors même que la requérante établit que ses recherches auprès des mairies de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 3], mentionnées comme le siège des unions locales en première page des statuts du STC, sont restées vaines, si bien qu'il s'en déduit que ni les unions locales ni les secteurs n'ont déposé de statuts et de listes de dirigeants. Le STC n'établissant pas qu'il est composé de syndicats, il en ressort qu'il n'est pas habilité à se porter candidat aux élections considérées et sa candidature sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Rejette les fins de non recevoir soulevées in limine litis par le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI (STC), Déclare le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI (STC) irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, Annule en conséquence la décision du Directeur Général du Travail du 13 mars 2024, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au ministre chargé du travail par application de l'article R.2122-40 du code du travail, Ainsi statué sans frais ni dépens. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Xavier REBOUL, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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