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Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2022, 2202524

Mots clés
rejet • société • requête • syndicat • risque • sinistre • condamnation • principal • propriété • requis • réserver • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Toulouse
5 avril 2023
Tribunal administratif de Montpellier
22 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2202524
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 22 nov. 2022, n° 2202524
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de l'Aude
Voies Navigables de France
Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A représentée par Me Girard, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations des 15 octobre 2018, 23 janvier et 11 mai 2020, proposer les solutions de nature à éviter la réitération d'un tel sinistre et évaluer les dégâts. Elle soutient qu'une expertise est nécessaire pour déterminer les causes des inondations des 15 octobre 2018, 23 janvier et 11 mai 2020, proposer les solutions de nature à éviter la réitération d'un tel sinistre et évaluer les dégâts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Aude, conclut au rejet de la demande. Il expose que le terrain objet du litige étant placé en zone rouge dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), le risque est connu et très présent et rend inutile l'analyse par un nouvel expert. Par des mémoires, enregistrés le 24 juin et le 4 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Schebat Tristan Architecte, représentée par Me Sagnes, conclut au rejet de la demande et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par son directeur territorial Sud-Ouest, conclut au rejet de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Philip Frères, représentée par Me Tertian, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire, s'en rapporte à justice sur la mesure d'instruction sollicitée et de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières (SMMAR) représenté par son président en exercice par Me Marc, avocat, conclut au rejet de la demande et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la propriété de Mme A qui a été affectée par des inondations les 15 octobre 2018, 23 janvier et 11 mai 2020 est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Carcassonne (Aude) qui a été approuvé le 7 mai 2014. Le risque d'inondation est connu des services de l'Etat qui sont chargés de la mise en œuvre des mesures destinées à l'éviter ou à en limiter les effets. Ainsi, la mesure sollicitée par Mme A ne présente pas un caractère utile dans le cadre d'un litige devant le tribunal. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement par la SARL Schebat Tristan Architecte et par le SMMAR.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Schebat Tristan Architecte et par le SMMAR, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Aude, à l'établissement public Voies Navigables de France, au syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, à la société à responsabilité limitée Schebat Tristan Architecte et à la société par actions simplifiée Philip Frères. Fait à Montpellier, le 22 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 202La greffière, E. Folio

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