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Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2026, 2600832

Mots clés
société • requête • désistement • maire • rejet • statuer • condamnation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2600832
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 2600832
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : OKI
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OKI Jean-Louis
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Oki, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Villenave d'Ornon a accordé à la société Sud Ouest Villages un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un bâtiment collectif en R+2 comprenant 10 appartements et un parc de stationnement de 21 places et d'un local vélos sur un terrain situé 85 avenue des Pyrénées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villenave d'Ornon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la société Sud Ouest Villages, représentée par Me Baudorre, conclut au rejet de la requête, ou à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le temps pour la pétitionnaire de procéder à la régularisation du projet et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la commune de Villenave d'Ornon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, M. A... et Mme D... déclarent se désister de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte enregistré le 30 avril 2026, M. A... et Mme D... déclarent se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sud Ouest Villages et, en tout état de cause, de celles de la commune de Villenave d'Ornon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A... et Mme D.... Article 2 : Les conclusions de la commune de la société Sud Ouest Villages et de la commune de Villenave d'Ornon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D..., à la commune de Villenave d'Ornon et à la société Sud Ouest Villages. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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