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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 16 septembre 2003, 00MA00527

Mots clés
transports • requête • société • amnistie • solidarité • mandat • tourisme • rapport • requis • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
16 septembre 2003
Tribunal administratif de Marseille
30 décembre 1999
ministère de l'équipement, des transports et du logement
27 janvier 1998
inspecteur du travail des transports d'Avignon
25 juillet 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    00MA00527
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Rapporteur public :
    M. BOCQUET
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 2ème ch., 16 sept. 2003, 00MA00527
  • Rapporteur : Mme GAULTIER
  • Précédents jurisprudentiels :
    • ((r22))
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :inspecteur du travail des transports d'Avignon, 25 juillet 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007583013
  • Président : M. LAPORTE
  • Avocat(s) : BARTHELEMY ET ASSOCIES
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Résumé

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Parties intimées
ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer
société TN Sud Est
défendu(e) par TALLENDIER Yves

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2000 sous le n° 00MA00527, présentée pour la S.A CO.GE.SER , ayant son siège social zone d'extension du marché d'interêt national, BP 17 à Cavaillon (84303), par Me GAUTIER, avocat ; La S.A CO.GE.SER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des transports terrestres du ministère de l'équipement des transports et du logement en date du 27 janvier 1998, ayant annulé une précédente décision d'autorisation de licenciement de M. Marc X, prise par l'inspecteur du travail des transports d'Avignon le 25 juillet 1997 ; Classement CNIJ : 07-01-01-02-01 07-01-02-03 C 2°/ d'annuler la décision ministérielle en cause ; La requérante soutient : - que le fait de provoquer un accident de la circulation à la suite d'une négligence ou d'une imprudence caractérisée constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un chauffeur routier ;que M. X étant un conducteur hautement qualifié et ayant été mis au courant de la configuration des lieux, l'accident survenu le 1er juillet 1997, qui a occasionné des dégâts matériels à hauteur 200.000 F, est dû à l'imprudence de l'intéressé et constitue une faute grave ; - que M.X avait déjà occasionné un accident, non sanctionné, le 4 mai 1995 ; - que la décision de licencier M. X est sans lien avec de mandat de délégué du personnel détenu ; Vu, enregistré le 15 novembre 2002, le mémoire de défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer, qui fait valoir que les faits étant couverts par l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la requête est sans objet ; Vu, enregistré le 17 mars 2003, le mémoire présenté pour la société TN Sud Est, les Pierelles à Beausemblant (26240), venant aux droits de la S.A CO.GE.SER, qui fait valoir que la loi d'amnistie ne remet pas en cause les effets des sanctions prononcées antérieurement à son entrée en vigueur, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1erjanvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de Me TALLENDIER substituant Me BARTHELEMY pour la SOCIETE CO.GE.SER S.A ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 11 de la loi, susvisée, du 6 août 2002 portant amnistie : sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles...sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs... ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur... ; Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. Marc X, salarié protégé, employé par la S.A CO.GE.SER, sont antérieurs au 17 mai 2002 ; que, s'agissant d'un accident matériel de la circulation consécutif à un défaut d'attention, ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête de la S.A CO.GE.SER tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 1999, lequel rejetait sa demande en annulation de la décision du Ministre de l'équipement, des transports et du logement annulant elle-même une précédente décision d'autorisation de licenciement pour faute de M. X, est devenue sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A CO.GE.SER. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TN Sud Est venant aux droits de la S.A CO.GE.SER, à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 septembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00527

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