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Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2022, 21/00921

Mots clés
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail • saisine • prud'hommes • siège • société • prorogation • provision • rapport • résolution • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
30 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Rennes
25 janvier 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
LA BOUTIQUE DES GROUPES
défendu(e) par Cabinet GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 21/00921 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RK2I Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Février 2021 Date de la saisine : 09 Février 2021 Date de la décision attaquée : 25 JANVIER 2021 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES --------------------------------------------------------------------------- APPELANT [N] [O] Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 15-11625 INTIMEE LA BOUTIQUE DES GROUPES S.A.S.U. Société venant aux droits de la SAS NATIONALTOURS GROUPES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 21007250 -------------------------------------------------------------------------- N° 81/2022 Nous, Liliane LE MERLUS, Conseiller chargé de la mise en état, Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 25 JANVIER 2021 ; Vu la déclaration d'appel de [N] [O] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 09 Février 2021 ; Vu l'accord des deux parties par courriers du 23 et 28 juin 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile

; Considérant

que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant [N] [O], représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES à la LA BOUTIQUE DES GROUPES S.A.S.U. Société venant aux droits de la SAS NATIONALTOURS GROUPES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES ; Désigne Monsieur [B] [K] en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ; - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un procéssus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elle-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achevera au plus tard le 27 novembre 2022 ; Fixe à la somme de 960 € TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supportement chacune par moitié à concurence de la somme de 480 € TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 960 € TTC dans les conditions et délais imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'elle pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du Mardi 31 janvier 2023. RENNES, le 30 Juin 2022 Le Magistrat de la mise en état Liliane LE MERLUS

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