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Tribunal administratif de Montreuil, 8 janvier 2026, 2509767

Mots clés
requête • désistement • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
8 janvier 2026
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
8 avril 2025
Tribunal administratif de Montreuil
3 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2509767
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2509767
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention stationnement. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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