Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 20 octobre 2025, 2025028978
Mots clés
société • recouvrement • contrat • règlement • remboursement • siège • préjudice • publication • transmission • visa • condamnation • principal • produits • recevabilité • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025028978
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 2025028978
- Identifiant Judilibre :69d4100fcdc6046d475554cd
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOFT'R
défendu(e) par JEAN-PIMOR Philippe
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028978
ENTRE :
SARL SOFT'R, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 532380193
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR - Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SARL 3 R, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 453313934
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL 3R (ci-après « 3R ») exerce l'activité de plomberie, génie climatique, chauffage, climatisation, électricité ; elle est domiciliée à [Localité 1]. La SARL SOFT'R (ci-après « SOFT'R ») exerçant l'activité de vente de matériels aérauliques, gaines de ventilation, flexibles et tous accessoires est sise à [Localité 2] (77). Selon le demandeur, 3R a fait appel à SOFT'R pour la fourniture de matériels dans le cadre de trois affaires (VALOPHIS SAREPA, ELOGIE/SIEMP et MARTISSOT) et les a reçus sans émettre de réserves. Puis SOFT'R a émis les factures correspondantes pour un montant total de 120.964,84 € TTC. Après plusieurs relances en juin et juillet 2024, une mise en demeure a été adressée à 3R le 10 mars 2025. 3R n'ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, SOFT'R a souhaité faire valoir ses droits en justice. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 1 er avril 2025 déposé en l'étude de SELARL ABBAD PERROT - commissaires de justice associés selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, SOFT'R assigne 3R devant le tribunal de céans. Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, SOFT'R demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1844-5 du Code Civil, PRENDRE ACTE de l'opposition à la dissolution de la société 3 R formée par la société SOFT'R. Et par conséquent, * ORDONNER la réinscription de la société 3 R au registre du commerce et des sociétés. * ORDONNER à la société 3 R le remboursement de la créance détenue par la société SOFT'R. * Et ainsi la CONDAMNER, pour les causes sus exposées, à payer et porter à la société SOFT'R les sommes de : * 0 120.964,84 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2025 ; * 400 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du Code de Commerce ; * 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. * DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC * CONDAMNER la société 3 R aux entiers dépens. 3R, bien que régulièrement assignée et convoquée, absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense. A l'audience publique du 27 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 12 septembre 2025, audience à laquelle seule SOFT'R s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, et au visa des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire l'a invité à apporter certaines pièces complémentaires nécessaires à sa compréhension du dossier par une note en délibéré à lui communiquer, puis a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du Code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le tribunal a reçu le 17 septembre 2025 la note en délibéré sollicitée de SOFT'R, défenderesse, accompagnée de nouvelles pièces. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens développés par SOFT'R, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance. A l'appui de ses demandes, la société SOFT'R expose que : * SOFT'R a produit des devis pour trois chantiers, que 3R a acceptés et signés. * Les matériels commandés ont été livrés, et 3R les a reçus sans protestation ni réserve. * SOFT'R a émis les factures correspondantes, pour un montant total de 120.964,84€ TTC * SOFT'R a mis en demeure 3R par LRAR le 10 mars 2025 * SOFT'R est fondée à s'opposer à la dissolution de 3R en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil. 3R, défenderesse, ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse figurant sur l'extrait Pappers du registre national des entreprises levé le 23 mars 2025 (N° 453 313 934 RCS PARIS) selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'enregistrement de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant. Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de SOFT'R n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste. En conséquence, le tribunal dira la demande de SOFT'R régulière et recevable. Sur les demandes de SOFT'R Le tribunal relève que le défendeur a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par décision de son associé unique, publiée au BODACC le 12 mars 2025, et d'une radiation du tribunal des affaires économiques de Paris le 16 avril 2025. Or, l'article 1844-5 du code civil dispose que : « (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. » L'assignation s'opposant à la dissolution de la SARL 3R a été délivrée par SOFT'R à 3R en date du 1 er avril 2025, soit moins de 30 jours après la susdite publication au BODACC. En conséquence, le tribunal dira l'opposition de SOFT'R à la dissolution de 3R recevable. S'agissant de la créance Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1113 dispose de plus que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Or, SOFT'R produit pour chacune des affaires litigieuses un devis adressé à 3R, que 3R lui a renvoyé, accepté et signé, par mail. En conséquence, le tribunal constate que, pour chacune des trois affaires, le contrat a été valablement formé. La demanderesse produit à l'instance des bons de livraison signés par le représentant de la défenderesse 3R, et les factures correspondant à chacune des livraisons. Concernant les affaires VALOPHIS SAREPA et ELOGIE/SIEMP, le tribunal constate que les factures dont SOFT'R demande le paiement sont bien justifiées par un bon de livraison signé par le client, et conformes aux devis adressés à et signés par 3R. En revanche, concernant l'affaire MARTISSOT, la somme des montants des trois factures dont SOFT'R demande le règlement excède le montant de son devis initial. Mais trois bons de livraisons signés par le client 3R, produits par la demanderesse, attestent de la réalité de la prestation : * La facture 0711-14868-10 du 23/07/2024 d'un montant de 11.702,42 € TTC fait référence au bon de livraison BLV 0711-14236-7 du même jour. Les quantités et prix unitaires sont exactement celles du devis produit par SOFT'R pour cette affaire et accepté et signé par 3R. * La facture 0711-14794-4 du 04/06/2024 d'un montant de 4.500,00 € TTC fait référence au bon de livraison BLV 0711-14153-3 du 04/06/2024, produit par la demanderesse, et signé par le client 3R. * La facture 0711-14864-8 du 19/07/2024 d'un montant de 4.732,65 € TTC fait référence au bon de livraison BLV 0711-14153-3 du 04/06/2024, produit par la demanderesse mais dont les intitulés et quantités ne correspondent pas à la facture. En revanche, un autre bon de livraison 014153 du 19/07/2024, correspond en intitulé et en quantité à la facture. En conséquence, le tribunal condamnera 3R à verser à SOFT'R la somme de 120.964,84 € TTC. L'article 1344-1 du code civil dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » En conséquence, le tribunal condamnera 3R à verser à SOFT'R des intérêts moratoires au taux légal sur les sommes dues à SOFT'R, à compter de la date de mise en demeure, soit le 10 mars 2025. Sur l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. Dix échéances sont restées impayées. Le tribunal condamnera en conséquence 3R à payer à SOFT'R la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive SOFT'R demande des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation en exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens 3R, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que SOFT'R supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera 3R au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter. Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SARL SOFT'R que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * CONDAMNE la société 3R à payer à la société SOFT'R la somme totale de 120.964,84 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2025, * Déboute la société SOFT'R de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. * CONDAMNE la société 3R aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * CONDAMNE la société 3R à payer à la société SOFT'R la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, désormais de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025 en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, le juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Éric Pugliese et M. Thierry Vitoux. Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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