Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 31 mars 2026, 2026J00350
Mots clés
contrat • restitution • astreinte • signification • siren • principal • provision • rejet • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :2026J00350
- Référence abrégée : T. com. Saint-étienne, 31 mars 2026, 2026J00350
- Identifiant Judilibre :69cf9db2cdc6046d47f8b581
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
31 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
défendu(e) par Cabinet LEXI
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J350
ENTRE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [X] [U] Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SAS LES DEUX RIVES
N°SIREN : 952566677
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée à Me [X] [U]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 05/02/2026, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS LES DEUX RIVES devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 30 134,28 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 74 loyers impayés ou à échoir consécutifs à deux contrats de location N° 1819389 et N°1851227,
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS LES DEUX RIVES du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir.
MOTIFS
ETDECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil Attendu qu'à l'audience du 10/03/2026 La SAS LES DEUX RIVES ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ; Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception : * des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation, * la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne La SAS LES DEUX RIVES à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 30134,28 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ; Ordonne la restitution par La SAS LES DEUX RIVES à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ; Condamne La SAS LES DEUX RIVES à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SAS LES DEUX RIVES à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.Commentaires sur cette affaire
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