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Tribunal administratif de Rouen, 21 octobre 2024, 2403292

Mots clés
requête • procès-verbal • saisie • pouvoir • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2403292
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 21 oct. 2024, n° 2403292
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B évoque l'organisation et le déroulé de la séance du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (ci-après CRPMEM) de Normandie du 14 juin 2024. Il soutient que : - sur les soixante élus du comité, seulement dix étaient présents, les autres élus ayant procédé au suffrage par délégation de pouvoir ; - le procés-verbal du conseil ne leur est parvenu que deux jours avant celui-ci ; - le président du comité refuse de rembourser les frais de route. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête de M. B, qui se borne à faire état de difficultés de certains élus relatif à la distance qui les sépare du lieu dans lequel s'est tenu le conseil du CRPMEM de Normandie du 14 juin 2024, et de dysfonctionnements relatifs à l'organisation et au déroulé de ce dernier, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 21 octobre 2024. La présidente de la 4ème chambre C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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