Tribunal judiciaire de Grenoble, 17 septembre 2026, 26/00703
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • siège • ressort • vente • saisie • preuve • procès • prorogation • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/00703
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 17 sept. 2026, n° 26/00703
- Identifiant Judilibre :6aac5a01c27382d0992368af
- Président : Alain TROILO
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHANTELOVE Roselyne du Cabinet CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Parties défenderesses
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00703 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NAQL
AFFAIRE : [G] C/ S.A.R.L. [Adresse 1], S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Le : 17 Septembre 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Clémence GUERRY
Copie à :
S.A.R.L. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le 11 Février 1999 à [Localité 1] (CHARENTE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ESPACE AUTOS 38 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 884.781.667, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. RENAULT RETAIL GROUP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 312.212.301, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, et dont un établissement secondaire est situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 27 Mai 2026 pour l'audience des référés du 25 Juin 2026 ;
A l'audience publique du 25 Juin 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, Madame [M] [G] a acquis auprès de la S.A.R.L. [Adresse 1], pour un prix de 10.490 euros TTC, un véhicule d'occasion de marque Dacia modèle Dokker, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage affiché de 121.750 km.
Se plaignant d'une perte de puissance, Madame [M] [G] a déposé le véhicule auprès de la S.A. Renault Retail Group qui a procédé au remplacement des bougies le 18 mars 2025.
Constatant la persistance de désordres, une mesure d'expertise d'assurance a été diligentée par l'assureur protection juridique de Madame [M] [G].
Dans son rapport du 03 février 2026, l'expert a constaté que :
Un défaut de combustion existant déjà au moment de la vente ;La persistance d'une perte de puissance du véhicule malgré l'intervention du garage Renault Retail Group qui a procédé au remplacement des bougies du véhicule.
Les parties ne sont pas parvenues, en l'état à se concilier.
Par acte de commissaire de justice du 19 et 27 mai 2026, Madame [M] [G] a fait assigner la S.A.R.L. [Adresse 1] et la S.A. Renault Retail Group devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec désignation d'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Pau, lieu de stationnement du véhicule.
**
La S.A. Renault Retail Group ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée mais elle entend formuler protestations et réserves d'usage.
Assignée par remise de l'acte à l'étude, la S.A.R.L. [Adresse 1] n'a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I/ Sur la demande d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. En l'espèce, il est constant que Madame [M] [G] a acquis un véhicule d'occasion auprès de la S.A.R.L. Espace Autos 38 et qu'elle a fait effectuer des travaux de réparation dudit véhicule auprès de la S.A. Renault Retail Group. Le véhicule acquis semble présenter des désordres susceptibles d'avoir pu être cachés au jour de la vente. Dans ces conditions, Madame [M] [G] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judicaire au contradictoire de la S.A.R.L. [Adresse 1] et la S.A. Renault Retail Group, afin de faire constater par un expert indépendant l'origine et l'étendue de ces désordres. Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [M] [G], selon la mission et les modalités ci-après précisées. L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. II/ Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Madame [M] [G] gardera dès lors la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [M] [G] et de la S.A.R.L. [Adresse 6] [Adresse 7] et la S.A. Renault Retail Group ; Désignons par y procéder : Monsieur [H] [F] Expert près la cour d'appel de Pau Demeurant [Adresse 8] Téléphone portable : [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : Convoquer et entendre les parties ;Se faire remettre tout document relatif au litige ;Entendre tout sachantExaminer le véhicule Dacia modèle Dokker immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l'expert ;Décrire l'état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et le rapport d'expertise d'assurance, les décrire et en préciser la gravité ;Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;Rapporter toute constatation estimée utile par l'expert ;Tenter de concilier les parties. Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [M] [G] avant le 17 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ; Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 août 2027 ; Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Disons que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Laissons la charge des dépens à Madame [M] [G]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILOCommentaires sur cette affaire
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