Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 22 novembre 2024, 23LY03749
Mots clés
sci • désistement • requête • statuer • maire • rejet • requis • société • tacite
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
22 novembre 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
2 septembre 2024
Tribunal administratif de Grenoble
7 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :23LY03749
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Lyon, 22 nov. 2024, 23LY03749
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2023
- Avocat(s) : SIMON ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
22 novembre 2024
Cour administrative d'appel de Lyon
2 septembre 2024
Tribunal administratif de Grenoble
7 décembre 2023
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise à la cour par une ordonnance du 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Trecourt, demande : 1°) d'annuler le permis de construire tacite délivré par la maire de Ville-la-Grand à la société civile immobilière (SCI) La Colline en vue de la création d'un centre de vie, de culture et de shopping sur un terrain situé 2 rue de Montréal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand et de la SCI La Colline la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 30 janvier, 2 septembre et 10 octobre 2024, la SCI La Colline, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et de la communauté d'agglomération " Annemasse Les Voirons Agglomération " chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés des Buchillons et des Buchillons 2 chacune au titre des mêmes dispositions. Par un mémoire en intervention enregistré le 2 février 2024, la communauté d'agglomération " Annemasse les Voirons agglomération ", représentée par Me Eard-Aminthas, conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Ville-la-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 juillet 2024, les SCI des Buchillons et des Buchillons 2, représentées par Me Robert-Védie, concluent à l'annulation de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. A, dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions de la communauté d'agglomération " Annemasse les Voirons agglomération " et des sociétés civiles immobilières (SCI) des Buchillons et des Buchillons 2 sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI La Colline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions de la communauté d'agglomération " Annemasse les Voirons agglomération " et des SCI des Buchillons et des Buchillons 2. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI La Colline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Ville-la-Grand, aux sociétés civiles immobilières La Colline, des Buchillons et des Buchillons 2, à la communauté d'agglomération " Annemasse - Les Voirons Agglomération " et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Lyon, le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, Anne-Sylvie Soubié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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