Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 10 septembre 2026, 2025007473
Mots clés
société • statuer • solde • rejet • restitution • pouvoir • principal • produits • recours • redressement • règlement • forclusion • qualification • qualités • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
10 septembre 2026
Cour d'appel de Dijon
9 avril 2026
Cour d'appel de Dijon
29 octobre 2025
Tribunal de commerce de Dijon
10 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Dijon
- Numéro de pourvoi :2025007473
- Référence abrégée : T. com. Dijon, 10 sept. 2026, n° 2025007473
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 10 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6aabb9e3c27382d099fa754e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dijon
10 septembre 2026
Cour d'appel de Dijon
9 avril 2026
Cour d'appel de Dijon
29 octobre 2025
Tribunal de commerce de Dijon
10 juin 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
APEX TECHNOLOGY GMBH
défendu(e) par PERRIN Maxence
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 007473
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
PARTIE EN DEMANDE :
APEX TECHNOLOGY GMBH (SDE) [Adresse 1] [Localité 1] AUTRICHE
Ayant pour avocats : Maître Maxence PERRIN Maître [W] [K]
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur de la société [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS (SAS)
[Adresse 5]
Ayant pour avocats : Maître Claire GERBAY Maître Frédéric MASCRÉ
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT:
Thierry de CAMARET
JUGES :
Sandrine VANNET
Cédric LE BORGNE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 10 septembre 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 71.02 euros HT, TVA : 14.20 euros, soit 85.22 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société APEX TECHNOLOGY GMBH a pour activité le commerce de pièces détachées de smartphones.
La société [Adresse 6] (CEAT) exerce une activité de réparation de produits électroniques et de vente de produits électroniques tels que smartphones, appareils connectés et accessoires.
A partir de l'année 2021 les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales ; la société CEAT fournissait des pièces détachées de smartphone à la société APEX TECHNOLOGY.
Un système de compte client a été mis en place pour permettre à la société APEX TECHNOLOGY de faire des avances de paiement sur commandes à venir. Par conséquent, le solde du compte client chez CEAT était majoritairement créditeur en faveur de la société APEX TECHNOLOGY.
Le 12 janvier 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CEAT, puis le 25 juillet 2023 le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société CEAT en liquidation judiciaire et a désigné la société SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur.
Le 16 novembre 2023 le liquidateur a indiqué qu'à la suite de la vérification du passif de la société CEAT, la créance de la société APEX TECHNOLOGY d'un montant de 207.480,55 euros ne serait pas justifiée dans son principe et a proposé le rejet intégral de cette créance.
Le 13 décembre 2023, le Conseil de la société APEX TECHNOLOGY a réfuté la contestation du liquidateur et a demandé de fixer la créance de son client à la somme de 170.034,35 euros, soit le solde des sommes dues après livraison des dernières commandes ; solde donc postérieur à l'ouverture de la procédure.
Le 10 juin 2024, par ordonnance, le juge commissaire a admis la créance de la société APEX TECHNOLOGY au passif antérieur de la société CEAT pour un montant de 172.152,55 euros.
Le 26 juin 2024, la société APEX TECHNOLOGY a interjeté appel de cette ordonnance en contestant la date de prise en compte de la créance.
La procédure est toujours pendante auprès de la cour d'appel de Dijon et la société APEX TECHNOLOGY veut obtenir son infirmation considérant que la créance est née après le jugement d'ouverture de la procédure.
Le 7 avril 2025, la société APEX TECHNOLOGY a mis en demeure le liquidateur de payer la somme de 170.152,55 euros au titre de la restitution du solde du compte client.
Devant le refus du liquidateur, et par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société APEX TECHNOLOGY GMBH (APEX TECHNOLOGY) a fait assigner la SELARL ASTEREN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] & des TRANSMISSIONS (CEAT) et la société CEAT par devant le Tribunal de céans.
L'affaire a été entendu en présence des parties lors de l'audience du 11 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement lors de l'audience,
la société APEX TECHNOLOGY
demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles L.641-13 et L.622-17 du Code de commerce,
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6] (CEAT ELECTRONIQUE) et la société [Adresse 6] (CEAT ELECTRONIQUE);
Débouter la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7] & des TRANSMISSIONS (CEAT ELECTRONIQUE) et la société [Adresse 6] (CEAT ELECTRONIQUE) de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner la Société SELARL es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIOVISUEL & des TRANSMISSIONS (CEAT) à verser à la Société APEX TECHNOLOGY GMBH la somme de 170.152,55 euros ;
Condamner la Société SELARL es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6] (CEAT) à payer à la Société APEX TECHNOLOGY GMBH la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur cette assignation, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [O], es qualité de liquidateur et la société CEAT, représentée à l'audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n°3 en défense et reprises oralement, de :
A titre principal, in limine litis, sur la demande de sursis à statuer,
Vu l'article 377 du Code de procédure civile, Vu l'article 378 du Code de procédure civile, Vu l'article 73 du Code de procédure civile, Vu l'article 74 du Code de procédure civile, Vu l'article L.624-2 du Code de commerce, Vu l'article R.624-5 du Code de commerce, Vu l'ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal de commerce de DIJON du 10 juin 2024 (RG : 2023007883),
Vu l'instance aux fins de fixation de la créance de la société APEX TECHNOLOGY GMBH, à ce jour pendante devant la Cour d'appel de DIJON, opposant la société APEX TECHNOLOGY GMBH à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 8], et la société CENTRE ELECTRONIQUE DE l'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS - CEAT, (RG n°24/00797),
Vu l'assignation au fond du 1er octobre 2025 devant le Tribunal de commerce de DIJON, aux fins de fixation de la créance de la société APEX TECHNOLOGY GMBH, opposant la société APEX TECHNOLOGY GMBH à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 6] - CEAT, et la société CENTRE ELECTRONIQUE DE l'AUDIOVISUEL & DES TRANSMISSIONS - CEAT,
Vu l'ordonnance du 9 avril 2026 du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de DIJON (RG n°24/00797),
Vu l'Avis du Ministère Public du 29 octobre 2025 - Cour d'appel de DIJON (RG 24/00797) Vu les pièces versées aux débats, et la jurisprudence évoquée, Tous droits et moyens des parties réservés,
Déclarer la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès- qualités de Liquidateur de la société [Adresse 2] - CEAT, et la société CENTRE ELECTRONIQUE DE l'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS - CEAT, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
AU PRINCIPAL
IN LIMINE LITIS, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND,
Sur la demande de sursis à statuer,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 2] - CEAT, et la société [Adresse 8],
Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif d'appel pendant devant la Cour d'appel de DIJON statuant sur la créance de la société APEX TECHNOLOGY GMBH, opposant la société APEX TECHNOLOGY GMBH à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 6] - CEAT, et la société [Adresse 2] - CEAT (RG n°24/00797),
Constater la suspension de l'instance en application de l'article 378 du Code de procédure civile,
Dire que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente, ou bien d'office par le Tribunal,
Débouter la société APEX TECHNOLOGY GMBH de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société APEX TECHNOLOGY GMBH à payer à la SELARL ASTEREN, prise en à la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 8], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
En cas de rejet de la demande de sursis à statuer formée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 2] - CEAT, et par la société CENTRE ELECTRONIQUE DE l'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS - CEAT,
Inviter la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 2] - CEAT, et la société [Adresse 8] à conclure au fond,
Renvoyer l'affaire aux fins de mise en état entre les Parties,
Réserver les dépens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de sursis à statuer En droit : L'article 377 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » L'article 378 du Code de procédure civile précise que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L'article L.624-2 du code de commerce dispose que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le jugecommissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » L'article R.624-5 du Code de commerce indique que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. » En fait : In limine litis, les défendeurs soutiennent qu'il est indispensable d'attendre la décision de la Cour d'appel de Dijon sur l'ordonnance du juge commissaire avant que le Tribunal ne juge le fond de l'affaire. En effet, la qualification de la créance antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure aura des conséquences sur la future décision des juges du fond. De plus, les défendeurs soulèvent que le Tribunal n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur cette créance, faute de décision préalable du Juge de la vérification des créances sur l'existence d'une contestation sérieuse; seule la Cour d'appel dispose de ce pouvoir exclusif. Ils considèrent également que la décision de la Cour d'appel aura une incidence directe sur la fixation de la créance et sur la procédure de liquidation et, par conséquent, à l'appui des jurisprudences soulevées et pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer doit être prononcé. La société APEX TECHNOLOGY soutient que ni le juge commissaire, ni la Cour d'appel ne peuvent statuer sur une créance privilégiée postérieure à l'ouverture de la procédure ; c'est donc au juge du fond de se prononcer sur cette créance. Pour la société APEX TECHNOLOGY, les sommes versées et réclamées correspondent à la restitution de sommes versées à la société CEAT durant la période d'observation. En effet, les avances consenties devaient être compensées par les factures établies pendant la période d'observation. Le Tribunal rappelle qu'il n'est pas dans les attributions des juges du contentieux de statuer sur l'admission d'une créance dans une procédure collective; c'est au juge commissaire d'admettre ou de rejeter une créance au passif de la société pour les créances antérieures et au mandataire, puis au liquidateur de régler à titre privilégié les créances postérieures à l'ouverture. D'un côté, le mandataire judiciaire a réglé ce qu'il considère comme les créances nées après l'ouverture de la procédure. De son côté, dans son ordonnance du 10 juin 2024, le juge commissaire a admis la créance de la société APEX TECHNOLOGY au passif antérieur de la société CEAT pour un montant de 172.152,55 euros. En l'espèce, et en référence aux conclusions des parties, le litige porte donc sur la somme provisionnée en compte client comme avance sur des commandes à venir que la société APEX TECHNOLOGY chiffre à la somme de 170.152,55 euros après règlement des commandes passées en période d'observation. Dans l'attente de la décision de la Cour d'appel, c'est la décision du juge commissaire qui s'impose ; ainsi, la société APEX TECHNOLOGY ne peut prétendre que sa créance est postérieure à l'ouverture de la procédure s'il en a été décidé autrement. De surcroit, si la société APEX TECHNOLOGY a demandé à la Cour d'appel d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire c'est qu'elle estime que cette décision peut avoir un impact sur les conditions de règlement de la créance réclamée. En conclusion, afin d'éviter des décisions contradictoires et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal considère prématuré de statuer sur le fond de l'affaire avant l'épuisement des voies de recours. Par conséquent, le Tribunal fera droit à la demande de sursis à statuer de la société ASTEREN es qualité de liquidateur de la société CEAT et de la société CEAT, constatera la suspension de l'audience et dira que l'affaire sera rappelée par la partie la plus diligente. 2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Le Tribunal ne fera pas application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu l'article L.624-2 et R.624-5 du Code de commerce, DÉCLARE recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 9] & DES TRANSMISSIONS - CEAT, et la société [Adresse 2] - CEAT ; SURSOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif d'appel pendant devant la Cour d'appel de Dijon statuant sur la créance de la société APEX TECHNOLOGY GMBH, opposant la société APEX TECHNOLOGY GMBH à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société [Adresse 6] - CEAT, et la société [Adresse 6] - CEAT (RG n°24/00797) ; CONSTATE la suspension de l'instance en application de l'article 378 du Code de procédure civile ; DIT que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente, ou bien d'office par le Tribunal ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des demandes plus amples ou contraires ; RÉSERVE les entiers dépens de l'instance. Signé électroniquement par Julie LENEVEU.Commentaires sur cette affaire
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