Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 13 février 2025, 24/06473

Mots clés
solde • immobilier • sommation • vente • saisie • recevabilité • résidence • ressort • signification • commandement • condamnation • déchéance • grâce • principal • procès

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
18 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    24/06473
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 13 févr. 2025, n° 24/06473
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 18 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :67ae418af932e33cf1b70ab2
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COULET Julien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COULET Julien
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUALI Fatima
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUALI Fatima

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Février 2025 MINUTE : 25/61 RG : N° 24/06473 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJK Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 4] assisté par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS - D178 Madame [N] [B] née [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS - D178 ET DEFENDEURS Monsieur [P] [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Fatima BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - E 372 Madame [T] [F] [O] [E] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fatima BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - E 372 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l'exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025. JUGEMENT Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné le déblocage de la somme de 40 000 euros séquestrée en l'étude de Me [V] au profit de Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] en exécution d'une partie de la somme due. Par acte du 12 juin 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] ont assigné Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] à l'audience du 24 octobre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de délais de paiement, L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2025. À cette audience, Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - déclarer leurs demandes recevables, - leur accorder des délais de paiement pendant 24 mois, à raison de 23 mensualités de 1000 euros et d'une dernière mensualité correspondant au solde, - juger que les sommes versées au titre de l'échelonnement s'imputeront sur le capital restant dû, - écarter l'application des intérêts majorés, - réserver les dépens. Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - à titre principal, déclarer les demandes adverses irrecevables, - en tout état de cause, les rejeter, - condamner Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] à leur régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation délivrée par Me [C]. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité des demandes Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [E] épouse [Z] soutiennent que les demandes de Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] sont irrecevables car ils n'ont pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Grasse lors de l'instance au fond. Or, aucune disposition ne conditionne la recevabilité de la demande de délais de paiement au fait d'avoir sollicité la suspension de l'exécution provisoire devant le juge du fond. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir. II. Sur les demandes principales Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Par ailleurs, aux termes de l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] justifient de ressources mensuelles d'environ 13 000 euros, après impôt sur le revenu, et des charges mensuelles suivantes : - crédit immobilier : 3017 euros, - crédit à la consommation : 1076 euros, - frais de scolarité de leur fille [S] (pièce 38, la pièce 39 qui est une traduction libre d'un document qui n'est pas produit étant sans valeur probante) : 979 euros, - frais de scolarité de leur fille [X] (pièce 50) : 958 euros, - taxe foncière : 540 euros ; auxquelles il convient d'ajouter les charges normales de la vie courante. Il n'est pas contesté qu'ils ne possèdent que leur résidence principale, celle-ci étant actuellement en vente. Dans ces conditions, il apparaît que leur situation ne leur permet pas de régler immédiatement leur dette, et ce tant que leur bien immobilier n'est pas vendu. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la mauvaise foi de Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] dans le paiement de leur dette n'est pas établie, dès lors qu'ils ont effectivement mis en vente leur résidence principale, en ont diminué le prix et ont fait une proposition d'échéancier de paiement avant le premier acte d'exécution forcée. Il est erroné de soutenir qu'ils organisent leur insolvabilité et n'auraient aucun compte bancaire en France, dès lors qu'ils produisent leurs relevés bancaires. Les créanciers ne versent aux débats aucun élément relatif à leurs besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder des délais de paiement aux demandeurs, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Compte tenu du montant de la dette et de la vente à venir du bien immobilier des débiteurs, il y a lieu de dire que ces paiements s'imputeront d'abord sur le capital et d'exonérer les débiteurs de la majoration du taux de l'intérêt légal pendant le cours des délais de paiement. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B], qui n'ont introduit la présente instance qu'afin d'obtenir des délais de paiement, doivent être condamnés aux dépens. Il convient de rappeler que la sommation d'avoir à comparaître délivrée par Me [C] ne relève pas des dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée en défense, Accorde à Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] la faculté d'apurer le solde de leur dette en 11 mensualités de 3000 euros et une 12e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, Dit que Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] seront exonérés de la majoration du taux d'intérêt légal pendant le cours de ces délais de paiement, Condamne Monsieur [R] [B] et Madame [N] [M] épouse [B] aux dépens, à l'exclusion de la sommation d'avoir à comparaître délivrée par Me [C], Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 13 février 2025. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...