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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 juin 2026, 26/03394

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • commandement • signification • contrat • provision • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
10 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 26/03394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Juge de l'exécution N° RG 26/03394 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKFE Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann à Me DIEBOLD Exp. exc à Mme [Z] par LRAR Exp. + ann à Mme [Z] par LS Exp. à OPHEA par LS + LRAR Exp. à Me [V] [X], Commissaire de justice, par case Le Greffier Me Fabienne DIEBOLD-STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [P] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDERESSE : OPHEA - EUROMETROPOLE HABITAT [Localité 1], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 276 700 028 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168, substituée à l'audience par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l'exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai pour l'exécution d'une mesure d'expulsion DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026 à l'issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l'Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge de l'Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 30 septembre 2021, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Madame [P] [Z] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer de 399.40 outre provisions sur charges comprise, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant. Par jugement du 10 mars 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment : - constaté la résiliation au 31 janvier 2025 par suite du congé, du contrat de bail conclu entre OPHEA, d'une part, et Madame [P] [Z] d'autre part, portant sur un logement [Adresse 5] à [Localité 3] ; - prononcé la déchéance de Madame [P] [Z] de son droit au maintien dans les lieux ; - ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [P] [Z] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; - dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Madame [P] [Z] à verser à OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 5688.89 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre solde du compte locataire au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné Madame [P] [Z] à payer à l'OPHEA une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié. Un commandement de quitter les lieux pour le 11 juin 2026 a été signifié à Madame [P] [Z] le 10 avril 2026. Par requête du 20 avril 2026, déposée au greffe le 30 avril 2026, Madame [P] [Z] a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir un délai à expulsion. Elle précise qu'elle a été sous mesure de gestion de ses prestations CAF pendant plus de quinze ans et qu'elle a perdu pied lorsque cette mesure a pris fin. Elle indique avoir pris contact avec l'OPHEA pour trouver une solution d'apurement de sa dette locative, avoir repris le paiement de son loyer et s'engager à payer celui-ci à date fixe. Elle ajoute être en contact avec l'assistante sociale de secteur et demander un délai pour prouver sa bonne foi et mettre en place un plan d'apurement et trouver une solution amiable avec l'OPHEA. Madame [P] [Z] a justifié s'être acquittée de la contributionde 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts juste avant l'audience. A l'audience du 10 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [P] [Z] sollicite un délai à expulsion de 12 mois. Elle reprend les arguments de sa requête, expliquant être de bonne foi, avoir repris le paiement des indemnités d'occupation et continuer à le faire et chercher à apurer sa dette dans les plus brefs délais. Elle expose avoir caché l'absence des règlements de loyers à son époux; que celui-ci est désormais au courant et qu'il n'y aura plus de difficultés à ce titre. Elle indique avoir les moyens tant de s'acquitter régulièrement des loyers et pouvoir apurer les arriérés avec la mise en place d'un plan d'apurement car elle est actuellement en CDI, de même que son mari. L'OPHEA, représentée par son conseil, s'oppose à la demande de délais à expulsion. Il indique que le montant de la dette est conséquent puisqu'étant de 6.586,42 € au 5 juin 2026; que la dette a augmenté depuis le jugement et que pendant une longue période il n'y a pas eu de versements; que Madame [P] [Z] ne démontre pas avoir tenté des démarches en vu de son relogement; qu'elle ne démontre en outre aucun effort ni que sa situation financière se serait améliorée. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, Madame [P] [Z] étant autorisée à produire en cours de délibéré son contrat de travail ainsi que celui de son mari pour le 19 juin 2026. Celle-ci a produit ses trois derniers bulletins de salaire ainsi que ceux de son mari et leur contrat de travail à chacun. Elle précise qu'elle reconnaît ne pas être à la recherche d'un nouveau logement car étant en pourparlers avec l'OPHEA et que son logement est proche de son travail ainsi que du lycée de son fils. Madame [P] [Z] étant présente et l'OPHEA étant regulièrement représenté, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La demande de Madame [P] [Z] est recevable, celle-ci ayant justifié s'être acquitée de la contribution de 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. * Sur la demande de délais à expulsion En vertu des dispositions de l'article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l'Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie. Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution : - " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales" - "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an" ; - " Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement". Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [P] [Z], corroborées par le relevé de compte produit par l'OPHEA et arrêté au 5 juin 2026, qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation à compter de l'échéance du mois de mars 2026 réglée en avril 2026. Elle démontre également s'être acquittée de l'échéance du mois de mai 2026 le 5 juin 2026. Dès lors, le versement des indemnités d'occupation on repris depuis le mois d'avril 2026, à savoir dès la signification du commandement de quitter les lieux. Le relevé de compte produit par l'OPHEA révèle également que Madame [P] [Z] a réglé la somme de 1.621,86 € le 21 mai 2026 et cette dernière justifie, par production d'un courrier et décompte de Me [F] [A], Commissaire de Justice en charge de l'exécution du jugement du 10 mars 2026 précité, en date du 8 juin 2026 qu'elle a versé à l'étude la somme de 2.500 € et qu'elle aurait effectué un versement de 250 € le 7 juin 2026, versement qui n'avait pas encore pu être comptabilisé à l'étude. Ces éléments démontrent donc que dès la signification du commandement de quitter les lieux, Madame [P] [Z] a pris conscience de la teneur du jugement du 10 mars 2026 et qu'elle a fait des efforts pour tenter de régulariser la situation et régler la dette afin de conserver son logement. Ils donnent également foi aux déclarations de celle-ci qui indiquait que son mari Monsieur [Q] n'était pas au courant de la situation. Madame [P] [Z] justifie percevoir des revenus mensuels nets de l'ordre de 1518,96 € par mois et son mari des revenus mensuels nets de l'ordre de 1.729,12 € par mois. Chaque époux bénéficie d'un travail en CDI, Madame [P] [Z] depuis le mois de septembre 2024 et Monsieur [Q] depuis le mois de décembre 2024. La situation financière du couple permet ainsi un paiement à la fois des indemnités d'occupation et des arriérés de loyers et de charges en plusieurs échéances. Madame [P] [Z] reconnaît ne pas rechercher un logement en raison de sa volonté de transiger avec l'OPHEA pour conserver son logement. Ainsi, au regard des efforts effectués par Madame [P] [Z] depuis la signification du commandement de quitter les lieux, pour apurer sa dette, et de la reprise du paiement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation, de sa bonne foi, et afin de permettre à celle-ci de trouver un accord avec l'OPHEA, notamment par la mise en place d'un échéancier, il y a lieu de lui accorder des délais à expulsion jusqu'au 31 octobre 2026. Néanmoins, afin de s'assurer que la dette n'augmente pas, et de respecter les craintes de l'OPHEA de non paiement des indemnités d'occupation pendant les délais à expulsion, au regard de la situation financière de Madame [P] [Z] et de son mari, de leur possibilité de payer les échéances, il y a lieu de conditionner ce délai au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 10 mars 2026 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strabourg (montant de l'ancien loyer et provision sur charges). Il sera précisé que l'apurement de l'arriéré des loyers et charges en plusieurs mensualités ne créera pas de difficultés financières insurmontables pour l'OPHEA. A défaut de règlement d'une seule indemnité d'occupation, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [P] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPHEA pourra reprendre la mesure d'expulsion. * Sur les demandes accessoires L'octroi de délais ayant été rendu dans l'intérêt de Madame [P] [Z], celle-ci sera condamnée aux dépens. Il sera relevé que l'OPHEA n'a pas formé de demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre superfétatoire il sera précisé que cette demande n'aurait toutefois pas prospéré en raison de l'équité. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, ACCORDE à Madame [P] [Z] un délai débutant le 30 juin 2026 et expirant le 31 octobre 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3] ; RAPPELLE qu'au 1er novembre 2026, l'OPHEA pourra reprendre les démarches en vue de l'expulsion de Madame [P] [Z] conformément au jugement rendu le 10 mars 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ; SUBORDONNE l'octroi de ces délais au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle telle que fixée par le jugement du 10 mars 2026 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante (loyer courant et provision sur charges), et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [P] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPHEA pourra reprendre la mesure d'expulsion ; CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l'exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS

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