Tribunal judiciaire de Gap, 22 septembre 2026, 26/00078
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Gap
22 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Gap
25 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Gap
- Numéro de pourvoi :26/00078
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Gap, 22 sept. 2026, n° 26/00078
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Gap, 25 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6ab2efd8c27382d099fefc79
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Gap
22 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Gap
25 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par LOCATELLI Ronald du Cabinet DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par FAVET Laurent du CABINET LAURENT FAVET
L'AUXILIAIRE
défendu(e) par MILLIAS Franck du Cabinet BGLM
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Référés du 22 Septembre 2026, RG n° N° RG 26/00078 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6LW
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Septembre 2026
ROLE N° RG 26/00078 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6LW
PRESIDENT : Monsieur Denis WEISBUCH, Président du Tribunal judiciaire de GAP.
GREFFIER, présent lors des débats: Monsieur Vincent DEVINEAUX
GREFFIER, présent du prononcé : Madame Andréa LHOTE
DEBATS :
A l'audience publique du sept Juillet deux mil vingt six, les parties ont été entendues en leurs explications. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe / rendue à l'audience de ce jour, vingt deux Septembre deux mil vingt six.
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DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
L'AUXILIAIRE,société d'assurance
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d'un ensemble composé de deux bâtiments A et B, [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2].
L'ensemble a été constitué en Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 7], avec en outre un syndicat secondaire pour chacun des bâtiments.
Or, des déclarations de sinistre ont été constatées et transmises à l'assureur.
Selon les résultats de cette instruction la société ALLIANZ a refusé sa garantie dans certains cas, et a formé une offre indemnitaire dans d'autres.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, une mesure judiciaire confiée à M. [O] était ordonnée au contradictoire de : -La société VERITAS ; - La SMA SA ; - La MAF ; - La SA BOUYGUES IMMOBILIER ; - La société QBE EUROPE SA/NV ; - La société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ; - La SARL [B] ; - La SAS TRIUMVIRAT ; - La SAS RAGOUCY ; - La SA SMABTP.
La compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [B] a été mise hors de cause par le juge des référés au motif qu'il n'avait pas été rapporté à ce stade la preuve par le [Etablissement 1] que la SARL [B] était effectivement intervenue àl'opération de construction.
Par acte du 30 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie l'AUXILIAIRE devant le juge des référés afin de :
Déclarer la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [O] par ordonnance de référé du 25 novembre 2025 (RG n° 25/00102) commune et opposable à :
La société AXA France IARD ;
La compagnie L'AUXILIAIRE ;
Réserver les dépens.
Par conclusion notifiée par voie éléctronique le 1 juin 2026 la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
DONNER acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL [B] du 1er juin 2013 au 1er janvier 2014, de ce qu'elles ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise en cours confiée à Monsieur [O] suivant Ordonnance de référé du 25 novembre 2025, lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que la mobilisation de ses garanties.
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Régulièrement assignée la COMPAGNIE l'AUXILIAIRE n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l'extension de la mission de l'expert judiciaire à la SA FRANCE IARD et la compagnie L'AUXILIAIRE L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD reconnait qu'elle était assureur de la société [B] du ler juin 2013 au ler janvier 2014 et ne s'oppose pas à ce que l'expertise lui soit opposable. De même, la compagnie L'AUXILIAIRE était l'assureur de la société [B] au moment de la réclamation, l'expertise doit lui être opposable. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise car elle répond à l'intérêt et au motif légitime des articles susvisés. II. Sur les demandes annexes La SA ALLIANZ IARD sera tenue de conserver la charge des dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le juge des référés n'ayant pas la faculté de les réserver.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS l'extension de la mission confiée à Monsieur [T] [O] selon ordonnance de référé en date du 25 novembre 2025, en la rendant commune et opposable à la la SA AXA FRANCE IARD et à la compagnie qui seront appelés aux opérations d'expertise qui lui seront opposable à compter de la présente ordonnance; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à supporter la charge des dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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