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Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2026, 25/00604

Mots clés
signature • recours • ressort • produits • recouvrement • réel • révision • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
21 mai 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00604
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 21 mai 2026, n° 25/00604
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 23 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6a0fe600cdc6046d478740a0
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

21/05/2026

ARRÊT

N° 2026/172 N° RG 25/00604 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3JL MS/EB Décision déférée du 23 Novembre 2021 - Pole social du TJ de [Localité 1] (21/00372) C.LERMIGNY URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV de [Localité 2] C/ [I] [V] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE URSSAF ILE-DE-FRANCEvenant aux droits de la CIPAV DE [Localité 2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLE ET JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [I] [V] est affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 2007, et exerce une activité libérale de conseil en gestion. Le 30 mars 2021, la [1] a notifié à M. [V] une contrainte datée du 22 février 2021, pour un montant de 13.000 euros au titre des cotisations (11.607,97 euros) et majorations de retards (2.392,03 euros) portant sur l'année 2019. Le 09 avril 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 23 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - annulé la contrainte N°C32021028625 en date du 22 février 2021 portant sur un montant de 13.000 euros et signifiée le 30 mars 2021 ; - condamné la CIPAV aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; - condamné la CIPAV au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2022. Le 05 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et a été réinscrite par conclusions du 12 février 2025. L'URSSAF Ile-de-France conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - juger l'opposition à contrainte en date du 9 avril 2021 de M. [V] infondée, - valider la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 30 mars 2021, en son montant révisé, à hauteur de 1.516,29 euros au titre des cotisations et 2.392,03 euros au titre des majorations de retard relatives à l'année 2019, - condamner M. [V] à payer à l' URSSAF Ile de France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse affirme que les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire relatives à l'année 2019 ont fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus définitifs déclarés par M. [V], et ajoute que le défaut de régularisation de la cotisation du régime de retraite complémentaire n'est pas en soi un motif d'annulation de la contrainte. Elle produit des relevés de compte et indique que la créance de M.[I] [V] au titre de la retraite complémentaire est désormais de 1.516,29 euros outre 2.392,03 euros de majorations. Elle soutient que le directeur de la CIPAV, M. [A], était habilité à représenter et engager la CIPAV et compétent pour signer les contraintes, et que la circonstance que sa signature soit apposée sous la forme d'une image numérisée n'affecte pas la validité formelle de la contrainte dès lors qu'il ne s'agit pas d'une signature électronique. M. [V] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : - dans le cas ou l'annulation pour défaut de régularisation ne serait pas confirmée, annuler la contrainte signifiée à M. [V] le 30 mars 2021 pour défaut d'habilitation du signataire de la contrainte, - condamner la CIPAV à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la CIPAV aux dépens. M. [V] soutient que la CIPAV n'avait pas régularisé les cotisations réclamées sur la base des revenus de l'année 2019 déclarés à la date de l'émission de la contrainte. Il indique que de ce fait, la CIPAV a réclamé un montant de cotisations supérieur à celui qui était dû et sollicite l'annulation de la contrainte. A défaut, il demande à ce que la contrainte soit annulée dans la mesure où elle contient une signature scannée du directeur de la CIPAV qui ne répondrait pas aux exigences de fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique. Il ajoute qu'aucun élément ne permettrait de démontrer que le directeur de la CIPAV est l'auteur de cette signature et considère que la contrainte litigieuse doit être regardée comme étant un acte apocryphe. En tout état de cause, M. [V] conteste l'affectation des paiements retenue par la CIPAV ainsi que le mode de calcul des majorations de retard.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 applicable au présent litige, que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles doivent être recalculées sur la base de celui-ci. Concernant les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, il résulte de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, que ces cotisations sont versées dans les mêmes conditions que la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base. Par conséquent les cotisations dues par M.[I] [V] au titre de la retraite complémentaire 2019, devaient bien être recalculées et faire l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base, une fois le revenu professionnel définitivement connu. La CIPAV soutient qu'elle a déjà opéré la régularisation, que la commission de recours amiable a admis que les revenus de M.[I] [V] relevaient en 2019 de la classe E soit 9.468 euros (notification accord recours CRA 26.10.2022) et qu'en toute hypothèse le tribunal ne pouvait pas invalider la contrainte mais uniquement réduire son montant. La lecture de la contrainte du 22 février 2021 confirme pourtant que la CIPAV n'a pas procédé à la régularisation puisque la somme de 11.531,97 euros est exigée au titre de la retraite complémentaire pour 2019 et que le chiffre '0" est mentionné dans la rubrique révision. Le tribunal a retenu à juste titre que la CIPAV avait eu connaissance dès 2020 des revenus réels de M.[I] [V] pour 2019. Si comme le relève justement l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV l'erreur dans le montant réclamé à la contrainte n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la contrainte il n'en demeure pas moins que le cotisant doit être en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Or il ressort des relevés produits par l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV que les sommes suivantes ont été déduites des sommes dues au titre de la retraite complémentaire pour 2019(pièce 8 et 16): -1000 euros le 29 janvier 2021 -742 euros le 13 décembre 2021 -1366,93 euros le 11 novembre 2021 -3.346,03 euros le 20 octobre 2020 La CIPAV n'indique pas les raisons pour lesquelles les sommes versées et affectées au paiement de la retraite complémentaire 2019 entre la mise en demeure et la contrainte n'ont pas été déduites de la contrainte qui mentionne pour seul versement celui de 1.000 euros alors que les sommes de 742 et 1.366,93 euros ont été affectées d'après les propres relevés de la CIPAV aux cotisations retraite complémentaire 2019. Elle n'indique pas plus pourquoi la régularisation en fonction des revenus réels n'a pas été prise en compte au moment de l'émission de la contrainte. Dans ces conditions, la contrainte délivrée le 22 février 2021 ne permettait pas au cotisant de comprendre l'étendue de ses obligations à défaut de prise en compte des sommes versées de 742 et 1.366,93 euros et compte tenu de l'absence de régularisation du montant dû malgré la connaissance du revenu réel pour 2019 à la date de son émission. Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet la contrainte litigieuse et l'URSSAF venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne l'URSSAF venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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