Conseil d'État, 7ème Chambre, 18 octobre 2024, 491953
Mots clés
société • pourvoi • préjudice • condamnation • fondation • rapport • solde
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 octobre 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
20 décembre 2023
Tribunal administratif de Marseille
8 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :491953
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 491953
- Rapporteur : M. Marc Pichon de Vendeuil
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 8 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:491953.20241018
- Commentaires :
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 octobre 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
20 décembre 2023
Tribunal administratif de Marseille
8 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
EIFFAGE GENIE CIVIL
défendu(e) par Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Eiffage Génie Civil a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 242 383 euros hors taxes, soit 1 490 859,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,05 % et de leur capitalisation, au titre du solde d'un marché public de travaux conclu le 11 décembre 2012. Par un jugement n° 1605482 du 8 juillet 2021, ce tribunal a condamné le département à verser à cette société une somme de 172 947 euros hors taxes, soit 207 536,40 euros toutes taxes comprises, condamné la société Artcad à garantir le département à hauteur de 17 % du montant de la condamnation prononcée au titre des dépenses d'encadrement supportées par la société Eiffage Génie Civil, et mis les dépens à la charge définitive de la société Eiffage Génie Civil et du département, pour moitié chacun. Par un arrêt n° 21MA03853 du 20 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Eiffage Génie Civil, appel incident du département des Bouches-du-Rhône et appel provoqué de la société Artcad, réformé ce jugement en ramenant à 44 172 euros hors taxes le montant de la condamnation prononcée et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Génie Civil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Génie Civil ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Génie Civil soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à réclamer au département une indemnité au titre des surcoûts engendrés par l'allongement de la durée des travaux de forage des pieux et en se fondant exclusivement sur les conclusions du rapport de la sapiteuse ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que seule la responsabilité de la société Artcad pouvait être recherchée à raison des erreurs de conception à l'origine des préjudices relatifs aux surcoûts supportés pour la réalisation des semelles de fondation des murs de rampes et la réalisation des murs de rampes d'accès de l'ouvrage d'art ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice lié aux surcoûts supportés à raison de la modification des conditions de réalisation de la pose des hourdis préfabriqués du tablier du pont ; - insuffisamment motivé son arrêt dans sa réponse à sa demande d'indemnisation du chef de préjudice relatif aux semelles de fondation des murs de rampe ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour rejeter sa demande d'indemnisation du chef de préjudice tiré des surcoûts liés à la mise en œuvre de quatre transmetteurs d'effort au lieu d'un seul, que le poste de prix 6210 du marché rémunérait déjà l'intégralité de la prestation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Génie Civil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône, à la société Ginger-CEBTP et à la société Artcad.Commentaires sur cette affaire
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