Tribunal judiciaire de Valence, 10 septembre 2026, 26/00208
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
- Numéro de pourvoi :26/00208
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Valence, 10 sept. 2026, n° 26/00208
- Identifiant Judilibre :6aa9bce9c27382d099b60ee4
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Résumé
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Partie demanderesse
HABITAT DAUPHINOIS
défendu(e) par KUDELKO Jacob
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5E2
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine MARIONNEAU
Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2026, en présence de [E] [G], auditeur de justice
Jugement prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à Mme [O] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], avec un box, à [Localité 1] par contrat du 9 novembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 509,26 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 décembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 6 mars 2026 délivré en étude pour :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- obtenir la condamnation de Mme [O] [V] au paiement :
* de la somme de 1458,54 euros arrêtée au 24 février 2026 au titre de l'arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe.
À l'audience du 25 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s'élevait désormais à 3799,97 euros au 23 juin 2026. Elle s'est par ailleurs opposée aux délais pour quitter les lieux sollicités par la défenderesse, se prévalant des délais dont celle-ci allait bénéficier de fait du fait des délais de procédure devant être respectés et de la trève hivernale à venir.
Mme [O] [V] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux. Elle a sollicité un délai de six mois pour quitter les lieux, indiquant qu'il était difficile de trouver un logement moins cher.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [O] [V] a indiqué avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers au début du mois de juin, sans décision de recevabilité reçue au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l'article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 9 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 6 mars 2026, conformément aux dispositions précitées.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l'espèce, le bail conclu le 9 novembre 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 décembre 2025, pour la somme en principal de 2295,49 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 février 2026.
Mme [O] [V] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d'expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS produit un décompte démontrant que Mme [O] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3799,97 euros au 23 juin 2026.
Mme [O] [V] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'elle reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Mme [O] [V] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3799,97 euros, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation, se substituant au loyer à compter du 11 février 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.A. HABITAT DAUPHINOIS.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS ne justifie ni d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, l'article L.412-2 du même code prévoit que, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, ce délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois, et l'article L.412-3 prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables d'une durée comprise entre un mois et un an, chaque fois que le relogement des occupants ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
En l'espèce, compte-tenu de la date de prononcé du jugement, du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, puis de la période de trève hivernale au cours de laquelle il ne peut pas être procédé à l'expulsion forcée des occupants, Mme [O] [V] va pouvoir bénéficier, de fait, de plusieurs mois pour organiser son départ du logement.
Dans ces conditions, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [O] [V] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l'article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'occurrence, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [O] [V] à payer à la S.A. HABITAT DAUPHINOIS la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 février 2026, et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, - Ordonne en conséquence à Mme [O] [V] de libérer le logement situé [Adresse 3], avec un box, à [Localité 1] et de restituer les clés, - Dit qu'à défaut pour Mme [O] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Déboute Mme [O] [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - Condamne Mme [O] [V] à verser à la S.A. HABITAT DAUPHINOIS une indemnité mensuelle d'occupation, se substituant au loyer à compter du 11 février 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, - Condamne Mme [O] [V] à payer à la S.A. HABITAT DAUPHINOIS la somme de 3799,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Déboute la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de sa demande de dommages et intérêts, - Condamne Mme [O] [V] à verser à la S.A. HABITAT DAUPHINOIS la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [O] [V] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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