Tribunal de grande instance de Créteil, 1 mars 2011, 2009/04088
Mots clés
société • contrefaçon • nullité • condamnation • préjudice • propriété • siège • signification • astreinte • produits • réparation • rejet • infraction • saisie • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Créteil
1 mars 2011
Tribunal de grande instance de Créteil
10 février 2010
Tribunal de grande instance de Créteil
14 octobre 2009
Tribunal de grande instance de Créteil
3 avril 2009
Tribunal de grande instance de Poitiers
18 octobre 2007
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
- Numéro de pourvoi :2009/04088
- Référence abrégée : TGI Créteil, 1 mars 2011, n° 2009/04088
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 075047
- Parties : G (Stéphane) ; FINANCIÈRE DESHOULIERES SAS / SYSTÈME U CENTRALE RÉGIONALE OUEST ; SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE ; T (Daniel, exerçant sous l'enseigne TRAMEX LA PILE D'ASSIETTES)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 octobre 2007
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Créteil
1 mars 2011
Tribunal de grande instance de Créteil
10 février 2010
Tribunal de grande instance de Créteil
14 octobre 2009
Tribunal de grande instance de Créteil
3 avril 2009
Tribunal de grande instance de Poitiers
18 octobre 2007
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEILJUGEMENT DU 01 Mars 2011
N° 09/040881ère CHAMBRE CIVILE SECTION A
COMPOSITION DU TRIBUNALPRÉSIDENT : Madame BLOUIN,Vice-PrésidenteASSESSEURS : Madame SAUVAGE,Vice-PrésidenteMadame NICOLET.Juge
Lors des débats tenus à l'audience du 18 Janvier 2011 à 16 H 30, Madame N a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
GREFFIER: Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier
PARTIES ;DEMANDEURS1) Monsieur Stéphane G
2) La SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DESHOULIERES Société par actions simplifiées,ayant son siège social Le Planty -86300 CHAUVIGNYimmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le n° 349 766 055, agissant poursuite s et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Représentés tous deux par Maître Etienne D, Avocat au Barreau de PARIS, Vestiaire - E.1654
DÉFENDEURS1) La Société SYSTÈME U CENTRALE RÉGIONALE OUEST société Anonymeayant son siège social Place des Pléiades,ZI Belle E Antarès44470 CARQUEFOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 867 800 427, agissant poursuites et dili gences de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège.
2) La Société SYSTÈME U CENTRALE NATIONALE Société Anonyme,ayant son siège social [...],Bât Quito Parc Tertiaire Silic -94150 RUNGIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 304 602 956, agissant poursuites et dili gences de son Président du Conseil domicilié en cette qualité audit siège. Représentées toutes deux par Maître Julien B (de la SELARL M de CANDE), Avocat au Barreau de PARIS - Vestiaire - L.280
3) Monsieur Daniel Jean T exerçant sous le nom commercial "TRAMEX - LA PILE D'ASSIETTESimmatriculé au Registre du' Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le n° 494 153 174,, Représenté par Maître Marie CORNEILIE-WEIL, Avocat Postulant au Barreau du VAL DE MARNE - Vestiaire - PC. 201et, Maître Jean-Benoît S, Avocat Plaidant au Barreau de BIARRITZ
CLÔTURE : prononcée le 05 Janvier 2011DÉBATS : tenus à l'audience publique le 18 Janvier 2011 à 16 H 30DÉLIBÉRÉ : rendu le 1er Mars 2011
FAITS ET PROCÉDURE
Autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de POITIERS, la société financière DESHOULIERES a fait procéder le 18 octobre 2007 à une saisie contrefaçon relative à des assiettes dans le magasin Hyper U de MONTMORILLON (86). Le modèle d'assiette argué de contrefaçon avait été fourni à la société Système U Centrale Nationale par Monsieur T, exerçant sous le nom commercial « TRAMEX. LA PILE D'ASSIETTES ». Par actes des 3 et 10 avril 2009, Monsieur Stéphane G, créateur, et la société financière DESHOULIERES ont fait assigner la société Système U Centrale régionale Ouest et la société Système U Centrale Nationale devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL en contrefaçon et concurrence déloyale. Les requérants ont soutenu que Monsieur Stéphane G était l'auteur de nombreux modèles de porcelaine et notamment de coupes carrées japonisantes dénommées Nara, que la société financière DESHOULIERES, cessionnaire des droits d'auteur, commercialisait avec succès depuis 2001. Ils ont fait valoir que les sociétés Système U avaient porté atteinte à leurs droits en distribuant un catalogue intitulé « Cours d'économies » sur lequel figuraient des reproductions du modèle Nara et en commercialisant des copies du modèle de coupe carrée Nara. Par acte du 14 octobre 2009, la société Système U Centrale Nationale et la société Système U Centrale Régionale Ouest ont fait assigner Monsieur Daniel T, exerçant sous le nom commercial « TRAMEX. LA PILE D'ASSIETTES » devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL en intervention forcée, Monsieur Daniel T devant les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Dans une ordonnance du 10 février 2010, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et ordonné aux sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale de produire l'ensemble des bons de commande et factures d'achat des produits litigieux commercialisés dans les magasins Hyper U, l'ensemble des bons de commande et factures relatifs à l'impression du catalogue « Cours d'économies », outre le modèle en porcelaine blanche reproduit dans le catalogue « Cours d'économies » ainsi que le nom du fournisseur de ce modèle et les factures d'achat y afférant, sous astreinte. Dans leurs conclusions du 22 décembre 2010, Monsieur Stéphane G et la société financière DESHOULIERES ont sollicité, en application des articles L122-4, L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du Code civil, de l'article L 121-1 du Code de la consommation, de l'article L 512-4 du Code de la propriété intellectuelle : - qu'il soit jugé qu'en reproduisant des copies serviles du modèle de coupe carrée Nara dans la catalogue «"Cours d'économies », les sociétés Système U Centrale Régionale Ouest et Système U Centrale nationale s'étaient rendues coupables de contrefaçon de droit d'auteur à leur encontre,- qu'il soit jugé qu'en commercialisant des copies du modèle de coupe carrée Nara, les sociétés Système U Centrale Régionale Ouest et Système U Centrale nationale s'étaient rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur égard. Les requérants ont en conséquence sollicité : - qu'il soit interdit aux sociétés Système U Centrale Régionale Ouest et Système U Centrale nationale de commercialiser les articles litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé du jugement à intervenir,- que soit ordonnée, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des défenderesses et sous astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de produits et de documents représentant les produits litigieux,- que le tribunal se réserve la compétence de liquider les astreintes en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,- que soit déclaré nul l'enregistrement du modèle n° 07/5047 et ordonnée à l'INPI la radiation de cet enregistrement, - la condamnation solidaire des sociétés Système U à payer à Monsieur Stéphane G la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la violation de son droit moral d'auteur,- la condamnation solidaire des sociétés Système U à payer à la Société financière DESHOULIERES la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de droit d'auteur,- la condamnation solidaire des sociétés Système U à payer à la Société financière DESHOULIERES la somme de 190 431, 24 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,- que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,- la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la Société financière DESHOULIERES, et aux frais des sociétés Système U, à concurrence de 4 500 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,- la condamnation solidaire des sociétés Système U à payer à la Société financière DESHOULIERES la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs écritures récapitulatives du 14 décembre 2010, les sociétés Système U Centrale Nationale et Système U Centrale Régionale Ouest, en application des dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1626 du Code civil :- ont conclu à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées auprès du magasin HYPER U de MONTMORILLON (86), - ont soulevé l'irrecevabilité à agir au titre du droit d'auteur des requérants,- ont conclu au rejet de l'intégralité des demandes. A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses ont demandé le rejet des demandes indemnitaires. Elles ont en tout état de cause sollicité : - la condamnation de Monsieur T à les garantir de toute éventuelle condamnation,- la condamnation des requérants, et le cas échéant de Monsieur T, à verser à chacune d'elles la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions du 21 avril 2010, Monsieur Daniel T a soulevé, in limine litis, la nullité de l'assignation en application de l'article 56 du Code de procédure civile.II a également soulevé l'incompétence du Tribunal de grande instance de CRETEIL au profit de celui de POITIERS. Il a conclu au rejet des demandes à titre principal et au titre de l'appel en garantie. A titre reconventionnel, Monsieur T a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme du 10 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvi.MOTIFS
1 les exceptions soulevées en défense Sur la nullité de l'assignation Monsieur T soulève la nullité de l'assignation, au motif qu'elle ne contient pas un exposé des moyens en fait et en droit, les requérants se contentant d'invoquer, pour fonder juridiquement leurs demandes, les dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. II ajoute que l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ne précise pas quel est le registre des droits de propriété intellectuelle sur lequel se fondent les demandeurs. Monsieur G et la société financière DESHOULIERES soutiennent qu'ils ont suffisamment fondé en droit leur action, puisqu'ils agissent en application des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et plus précisément sur les articles L 122-4 et L 335-2. Selon l'article 56 du Code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, notamment, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, l'assignation délivrée les 3 et 10 avril 2009 est fondée sur les articles L 122-4 et L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Elle détaille les fautes reprochées, des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire étant allégués. Dans ces conditions, l'exception de nullité sera rejetée. Sur l'incompétence du Tribunal de grande instance de CRETEIL Monsieur T soulève l'incompétence du Tribunal de grande instance de CRETEIL, au profit du Tribunal de grande instance de POITIERS, puisque les requérants ont fait procéder à une seule saisie- contrefaçon autorisée par le Président du tribunal de grande instance de POITIERS. Les demandeurs soutiennent qu'en application de l'article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile, le tribunal de céans est compétent comme étant celui du lieu du siège social de la société Système U Centrale nationale. Selon l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Le siège social de l'un des défendeurs, la société Système U Centrale Nationale, est situé à RUNGIS (94), de sorte que le Tribunal de grande instance de CRETEIL est compétent. Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon Les sociétés Système U soulèvent la nullité des opérations de saisie-contrefaçon. Elles soutiennent que l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2007 n'autorisait en aucun cas l'huissier à présenter un catalogue afin de désigner le modèle argué de contrefaçon ; que l'huissier s'est indubitablement livré à des investigations que l'ordonnance n'autorisait nullement ; qu'enfin l'acte de signification de l'ordonnance sur requête n'indique pas les voies de recours susceptibles d'être mises en œuvre par le saisi. Monsieur G et la société financière DESHOULIERES soutiennent que la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon n'est pas encourue, puisqu'il ne mentionne pas que l'huissier a produit le catalogue ou entrepris des opérations d'investigation ; qu'en outre aucun texte n'impose de mentionner les voies de recours sur l'acte de signification au saisi de l'ordonnance. En l'espèce, le procès-verbal ne mentionne pas que l'huissier aurait procédé à des investigations particulières, produit un catalogue ou un modèle d'assiette, puisque l'acte précise simplement que le directeur administratif et financier de l'hypermarché a fait rechercher les assiettes arguées de contrefaçon dans les stocks et indiqué qu'il restait du stock, le produit visé n'étant plus en rayon ce dont l'huissier s'est assuré. Enfin, aucun texte n'exige que les voies de recours soient mentionnées sur l'acte de signification de l'ordonnance sur requête. La nullité des opérations de saisie-contrefaçon n'est dès lors pas encourue. 2) Sur la recevabilité à agir de Monsieur Stéphane G et de la société financière DESHOULIERES au titre du droit d'auteur Les sociétés Système U soutiennent que les requérants ne démontrent pas être titulaires des droits d'auteur sur le modèle d'assiette invoqué. Elles font valoir qu'aucun acte de cession de droits d'auteur entre Monsieur Stéphane G et la société financière DESHOULIERES n'est versé aux débats ; qu'en outre les demandeurs ne produisent aucun document justifiant de la création du modèle revendiqué, la date précise de création n'étant pas mentionnée ; que Stéphane G ne démontre pas non plus en être le créateur. Monsieur G et la société financière DESHOULIERES exposent que la société financière DESHOULIERES, qui commercialise le modèle litigieux depuis 2001, bénéficie de la présomption de titularité attribuée à l'exploitant, ce qui lui a d'ailleurs été reconnu par des arrêts de la Cour d'appel de PARIS. En l'espèce, les requérants produisent notamment une facture de la société financière DESHOULIERES en date du 13 février 2004 relative à une coupe carrée Nara, de même que des catalogues du groupe DESHOULIERES 2005/2006 et 2006/2007 dans lesquels sont reproduites les coupes carrées Nara. Un tarif édité le 23 novembre 2007 mentionne par ailleurs que la collection Nara est une création de Stéphane G. Dans ces conditions, les requérants sont recevables à agir au titre du droit d'auteur. 3) Sur la contrefaçon Les requérants soutiennent que les sociétés Système U ont porté atteinte aux droits moraux de Monsieur Stéphane G et aux droits patrimoniaux de la société financière DESHOULIERES en distribuant un catalogue intitulé « Cours d'économies » sur lequel figurent des reproductions serviles du modèle Nara. Les sociétés Système U concluent à l'absence de contrefaçon de droit d'auteur. Elles soutiennent que les éléments caractérisant l'assiette Nara sont très couramment utilisés dans le domaine de la vaisselle et relèvent ainsi d'un incontestable emprunt au domaine public. Les défenderesses font valoir qu'une comparaison des modèles d'assiettes en présence fait apparaître des différences générant des impressions d'ensemble parfaitement distinctes et exclusives de toute contrefaçon, la forme, la structure et l'aspect des deux assiettes étant différents. Monsieur T conclut également au rejet de la demande et rappelle qu'il a vendu aux sociétés Système U des assiettes originales de sa conception. Il expose qu'il est titulaire d'un modèle déposé auprès de l'INPI et enregistré. Il ajoute que les assiettes du modèle litigieux sont distinctes de celles du modèle Nara. En l'espèce, le modèle d'assiette de Monsieur Stéphane G est caractérisé par la combinaison de bords relevés, d'une forme carrée, de la présence sur l'ensemble de la surface de stries irrégulières d'une certaine largeur, de la porcelaine blanche, de la rugosité et de la présence d'ondulations enjeu de vagues. Certes, chacun de ces éléments appartient au fonds commun des arts de la table, mais leur combinaison traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ce modèle d'assiette présente ainsi un caractère original qui le rend éligible à la protection conférée au titre des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, étant précisé que la protection revendiquée n'est pas celle d'un genre d'assiette d'inspiration japonisante mais de la combinaison de certains éléments caractéristiques. Il résulte de l'examen comparatif des modèles en cause que les deux assiettes carrées reproduites dans le catalogue « Cours d'économies » des magasins Hyper U daté du mardi 28 août au samedi 8 septembre (page 79) reprennent les caractéristiques mentionnées ci- dessus, à l'exception de la bordure blanche qui ne figure pas sur le modèle créé par Monsieur Stéphane G. Cependant, cette unique différence n'est pas immédiatement perceptible et reste, à défaut d'affecter l'impression d'ensemble de similitude qui se dégage des modèles en présence, sans effet sur la contrefaçon qui doit être appréciée à l'aune des ressemblances et non des différences. Il s'ensuit que les faits de contrefaçon sont caractérisés par la reproduction par les sociétés Système U de copies serviles du modèle Nara dans le catalogue « Cours d'économies ». 4) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Les requérants soutiennent que la publicité réalisée par les sociétés Système U a permis d'attirer dans leurs magasins de nombreux clients en vue de l'acquisition de copies quasi-serviles et à moindre prix du modèle Nara ; que toutefois le modèle figurant sur le catalogue n'est pas celui commercialisé en magasin, les sociétés Système U ayant proposé à la vente un modèle de moindre qualité aux contours plus grossiers. Ils exposent que cet acte de publicité trompeuse est constitutif de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société financière DESHOULIERES. Ils ajoutent que bien que de moindre qualité, le modèle commercialisé par les sociétés Système U reproduit les caractéristiques distinctives essentielles du modèle Nara. Ils font valoir que ces agissements constituent des faits distincts de ceux argués de contrefaçon et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire réprimés par les articles 1382 et suivants du Code civil. Les sociétés Système U concluent à l'absence de concurrence déloyale au préjudice de la société financière DESHOULIERES. Elles soutiennent que les demandeurs ne fondent leurs demandes sur aucun fait distinct de ceux motivant leurs prétentions au titre de la contrefaçon, leur action étant de ce seul fait mal fondée ; que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou quasi identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif, étant rappelé que l'emprunt d'éléments du domaine public n'est pas couvert par un droit de la propriété intellectuelle. Selon les articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, force est de constater que le modèle commercialisé par les sociétés Système U, qui a fait l'objet de la saisie contrefaçon, est différent de celui présenté dans le catalogue « Cours d'économies », le produit étant de moindre qualité et ayant des contours plus grossiers. Ce modèle reproduit toutefois les caractéristiques distinctives essentielles du modèle Nara, à savoir les stries conférant à l'assiette un aspect rugueux en surface, les ondulations enjeu de vagues donnant à l'ensemble un aspect japonisant ainsi que la porcelaine blanche et une forme carrée. Les sociétés Système U ont ainsi présenté dans leur catalogue une photographie représentant un modèle d'assiette qui constitue une reproduction servile du modèle Nara créé par Monsieur Stéphane G, tout en commercialisant en magasin un modèle légèrement différent et d'une qualité inférieure. Ces agissements, distincts de ceux caractérisés pour démontrer l'existence de la contrefaçon, sont constitutifs d'une concurrence déloyale et parasitaire dans la mesure où il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, les sociétés Système U bénéficiant des investissements réalisés par les requérants. 5) Sur les mesures réparatrices Les requérants sollicitent des dommages et intérêts de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur Stéphane G du fait de l'atteinte au droit moral d'auteur. Ils sollicitent en outre des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros en réparation du préjudice subi par la société financière DESHOULIERES, en raison de l'atteinte à la réputation du modèle Nara et à l'image de marque de la société du fait de la distribution de très nombreux catalogues. Ils exposent que le prix public unitaire des assiettes Système U s'élève à 2, 50 euros TTC tandis que4es-prix détaillants unitaires de la société financière DESHOULIERES s'élèvent à 21, 10 euros HT.Ils rappellent que 13 252 assiettes litigieuses ont été commercialisées et que 8 913 300 catalogues ont été distribués. La distribution massive d'un catalogue présentant un article contrefait à un prix nettement inférieur à celui du modèle original, en banalisant ce dernier, porte atteinte à sa valeur patrimoniale, d'autant que le produit commercialisé en magasin est d'une qualité inférieure à celle du modèle créé par Monsieur Stéphane G. La contrefaçon puis la concurrence déloyale ont ainsi contribué à avilir le modèle et à le déprécier aux yeux de la clientèle. Les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale constituent ainsi une atteinte au droit moral de Monsieur Stéphane G qui sera justement réparée par des dommages et intérêts de 10 000 euros, que les sociétés Système U seront condamnées in solidum à lui verser. L'atteinte à l'image de marque de la société financière DESHOULIERES sera par ailleurs justement réparée par des dommages et intérêts de 50 000 euros que les sociétés Système U seront condamnées in solidum à lui verser. Les requérants sollicitent en outre des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par la société financière DESHOULIERES en raison du détournement de ses investissements, les sociétés Système U s'étant manifestement placées dans son sillage pour détourner à leur profit le succès commercial dont bénéficie le modèle Nara. Monsieur G et la société financière DESHOULIERES soutiennent enfin que la perte de marge subie par la société financière DESHOULIERES peut être évaluée à la somme de 190 431, 24 euros, 13 252 modèles litigieux ayant été commercialisés. En défense, les sociétés Super U concluent au caractère déraisonnable des demandes formées à leur encontre. Elles soulignent que les demandeurs réclament au total la somme de 335 431 euros, soit 25 euros par assiette commercialisée. Elles exposent que le calcul de la marge réalisée par la société financière DESHOULIERES sur l'assiette litigieuse est erroné. En l'espèce, la société financière DESHOULIERES a nécessairement subi un préjudice commercial en raison de la concurrence déloyale subie alors qu'elle avait effectué des investissements, notamment lors de la distribution de catalogues présentant les collections. Dans ces conditions, 13 252 assiettes ayant été commercialisées et 8 913 300 catalogues distribués, il convient d'allouer à la société financière DESHOULIERES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les intérêts seront dus à compter de la présente décision. Il convient également d'interdire aux sociétés Systèmes U de commercialiser les articles litigieux, sous astreinte de 100 eures" par infraction constatée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il sera en outre ordonné, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des défenderesses, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la destruction de la totalité du stock de produits et de documents représentant les articles litigieux, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte. La publication du dispositif de la présente décision sera enfin ordonnée dans deux revues, journaux ou périodiques au choix de la société financière DESHOULIERES, et aux frais des sociétés Système U, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3500 euros par insertion. 6) Sur la nullité du modèle n° 07/5047 Les requérants soutiennent que l'enregistrement à l'INPI par Monsieur T du modèle n° 07/5047, reproduisant les c aractéristiques de la coupe carrée Nara, porte atteinte à leurs droits et doit être déclaré nul. Cependant, la présente décision ne retient aucun acte de contrefaçon qui aurait pu être commis en raison de la commercialisation dans les magasins Système U du modèle de Monsieur T, la contrefaçon reposant sur la reproduction servile du modèle Nara dans le catalogue « Cours d'économies ». La demande de nullité du modèle déposé par Monsieur T à l'INPI sera dès lors rejetée. 7) Sur l'appel en garantie A titre très subsidiaire, les sociétés Système U demandent à leur fournisseur, Monsieur T, de les garantir de toute éventuelle condamnation. Monsieur T conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des requérants à lui verser une somme de 10 000 euros pour procédure abusive. La présente décision ne retient pas d'actes de contrefaçon du fait du modèle développé par Monsieur T. La concurrence déloyale est constituée dans le cadre de la présente instance en raison de la commercialisation par les sociétés Système U d'un modèle, créé par Monsieur T, alors que le catalogue distribué par les défenderesses organise la promotion d'un autre produit, de qualité supérieure. Dans ces conditions, la demande d'appel en garantie sera rejetée. La mauvaise appréciation de leurs droits effectuée par les sociétés Système U n'est pas constitutive d'un acte de mauvaise foi et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. 8) Sur les autres demandes En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Système U à verser à Monsieur Stéphane G et à la société financière DESHOULIERES la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par eux dans le cadre de la présente instance, tandis que les sociétés Système U qui succombent ne peuvent se prévaloir du bénéfice de cet article. En raison de l'équité et en application de l'article 700 in fine du Code de procédure civile, la demande formée par Monsieur T au titre des frais irrépétibles engagés par lui dans le cadre de la présente instance sera rejetée. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature du litige. Les sociétés Super U enfin seront enfin condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les exceptions soulevées en défense. Dit que l'action de Monsieur Stéphane G et de la société financière DESHOULIERES est recevable. Dit que les sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur en distribuant des catalogues intitulés « Cours d'économies » reproduisant des copies serviles du modèle Nara créé par Monsieur Stéphane G et commercialisé par la société financière DESHOULIERES. Dit que les sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des requérants en distribuant un catalogue représentant un modèle d'assiette constituant une reproduction servile du modèle Nara créé par Monsieur Stéphane G, tout en commercialisant en magasin un modèle légèrement différent et d'une qualité inférieure. En conséquence Condamne in solidum les sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale à verser à Monsieur Stéphane G la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte au droit moral d'auteur. Condamne in solidum les sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale à verser à la société financière DESHOULIERES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte à son image de marque. Condamne in solidum les sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale à verser à la société financière DESHOULIERES la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Dit que les intérêts seront dus à compter de la présente décision. Interdit aux sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale de commercialiser les articles litigieux, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Ordonne, sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des défenderesses, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la destruction de la totalité du stock de produits et de documents représentant les articles litigieux. Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques au choix de la société financière DESHOULIERES, et aux frais des sociétés Système U, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3 500 euros par insertion. Rejette la demande de nullité du modèle n° 07/5047 et l'appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur Daniel T. Rejette le surplus des demandes. Condamne in solidum les sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale à verser à Monsieur Stéphane G et à la société financière DESHOULIERES la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par eux dans le cadre de la présente instance. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum les sociétés Système U Centrale régionale Ouest et Système U Centrale Nationale aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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