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Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2026, 2501381

Mots clés
requête • désistement • statuer • condamnation • reconnaissance • requis • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2501381
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 2 sept. 2026, n° 2501381
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP VEDESI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Vergnon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de reconnaissance de la protection fonctionnelle du 2 décembre 2024 opposée par la commune de Montréal-la-Cluse dans la suite de sa saisine notifiée le 2 octobre 2024 ; 2°) de condamner la commune de Montréal-la-Cluse à leur verser la somme de 58 900,79 euros au titre des frais de procédure supportés par les requérants et couverts par la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Montréal-la-Cluse représentée par Me Deygas, conclut de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle et de rejeter le surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2026, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2026, la commune de Montréal-la-Cluse prend acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2026, M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... B... et à la commune de Montréal-la-Cluse. Fait à Lyon, le 2 septembre 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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