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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 25 juin 2026, 2418383

Mots clés
société • requête • requis • amende • transports • visa • vol • étranger • possession • pouvoir • préjudice • rapport • recours • rejet • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2418383
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 25 juin 2026, n° 2418383
  • Rapporteur : M. Marthinet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CLYDE & CO (LLP)
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Résumé

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Partie défenderesse
Ministre chargé de l'intérieur

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision R/23-0642 du ministre chargé de l'intérieur du 7 mai 2024 ou la décharger du paiement du montant de l'amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat un montant de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en l'absence de toute mention suggérant une interdiction de séjour en France, les agents d'embarquement étrangers ne pouvaient, en examinant le titre de séjour délivré par les autorités françaises à la voyageuse en cause, en déduire que son titulaire serait, en application d'une législation spécifique, soumise à une interdiction de séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre chargé de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont non fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par décision R/23-0642 du 7 mai 2024, le ministre chargé de l'intérieur a infligé à la société Royal Air Maroc une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du débarquement le 26 juin 2023 à Nantes Atlantique d'une passagère d'un vol en provenance de Casablanca démunie de visa Schengen ayant présenté un titre de séjour français délivré à Mayotte. Par la présente requête, la société Royal Air Maroc demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l'article L. 821-7 du même code : « Les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue à l'article L. 821-6, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des États parties à ladite convention ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents ». Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : « L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ». 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (…) ». Il résulte de l'instruction que le titre « carte de séjour pluriannuelle » « vie privée et familiale » présenté par la voyageuse en cause mentionnait Mayotte comme lieu de sa délivrance. Par suite, la circonstance qu'il n'autorisait pas le séjour sur le territoire français en dehors du département de Mayotte peut être regardée comme décelable par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport opérant sur un vol en provenance de Casablanca et à destination du territoire métropolitain, de sorte que la société requérante n'établit pas que la voyageuse en cause était munie des documents de voyage et des visas éventuellement requis. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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