Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 juillet 2026, 26/00364
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • siège • société • ressort • succursale • référé • provision • absence • condamnation • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
17 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00364
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 17 juill. 2026, n° 26/00364
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a5fe61484f14adac9d4ff38
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
17 avril 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FINATEU Fabienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FINATEU Fabienne
Parties défenderesses
QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN ET ASSOCIES
SARL MENARD DISTRIBUTION
défendu(e) par Cabinet D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TZE TARIK ZINC ETANCHEITE
défendu(e) par CROELS Jean-Michel
ERNISA MACONNERIE
défendu(e) par DE CAUNES Laurent du Cabinet DE CAUNES L.- FORGET J.L.
SAS MA INVEST
défendu(e) par DE LAFORCADE Damien du Cabinet CLF
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par PERREAU EmmanuelGOULOUZELLE Claire
SA SMA SA
défendu(e) par Cabinet D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN ET ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3Q2
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00364 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3Q2
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à Me Jean-Michel CROELS
à la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à Me Fabienne FINATEU
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
à Me Typhaine RIOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d'assureur de la société de la société MACORA, sise [Adresse 2], Allemagne, société de droit allemand, représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG - succursale France, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d'assureur de la société TZE TARIK ZINC ETANCHEITE (TZE), société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 4] - BELGIQUE, prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SARL MENARD DISTRIBUTION ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 1], pris en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
M. [J] [G], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 8]
défaillant
EURL TZE (TARIK ZINC ETANCHEITE), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d'assureur de Monsieur [G], société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 4] - BELGIQUE, prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SASU ERNISA MAÇONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
SAS MA INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assurance dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SA SMA SA, ès qualité d'assureur de la SASU ERNISA MACONNERIE et de la SARL MENARD DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS KB BAT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
SOCIÉTÉ ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualité d'assureur de la société KB BAT, sise [Adresse 2], Allemagne, société de droit allemand, représentée par la succursale ERGO VERSICHERUNG AG - succursale France, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florian MOLY de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 17 avril 2025 ayant désigné Monsieur [B] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00449 (MI 25/00000707).
Puis, par actes de commissaire de justice du 04, 10 et 16 février 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [P] [N] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner la SARL MENARD DISTRIBUTION, Monsieur [J] [G] (entrepreneur individuel), l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [J] [G], QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, la SASU ERNISA MACONNERIE, la SAS MA INVEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la SASU ERNISA MACONNERIE, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la SARL MENARD DISTRIBUTION, la SAS KB BAT, ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS KB BAT et ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS MACORA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et que les opérations d'expertise judiciaire soient étendues au nouveau désordre dénoncé dans le cadre de l'acte d'assignation et statuer ce que de droit sur les dépens. Au surplus, les demandeurs sollicitent que l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE et la SASU ERNISA MACONNERIE soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leurs demandes au titre de l'aricle 700 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00364.
Suivant ses dernières conclusions, ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS KB BAT fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause et à la demande d'extension de mission, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage. En complément, elle sollicite que l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE soit déboutée de sa demande de mise hors de cause et que les dépens soient à la charge des demandeurs.
Suivant ses dernières conclusions, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la SASU ERNISA MACONNERIE et de la SARL MENARD DISTRIBUTION, fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les demandeurs soient condamnés aux dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension de mission, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les dépens soient réservés.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS MA INVEST fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension de mission, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE et la SASU ERNISA MACONNERIE soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes de mise hors de cause, puis que les dépens soient réservés.
Suivant ses dernières conclusions, la SASU ERNISA MACONNERIE fait connaître qu'elle s'oppose à son appel en cause et sollicite que les demandeurs soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes ainsi qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [J] [G], fait connaître qu'il ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la provision de l'expertise ainsi que des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE sollicite à titre principale que les demandeurs soient déboutés de leur demande d'expertise à l'encontre de l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE puis que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et que soit statué ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [J] [G] (entrepreneur individuel), la SARL MENARD DISTRIBUTION, la SAS KB BAT, QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, et ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS MACORA, régulièrement assignés, ne comparaîssent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI,
LE JUGE, * Sur la demande d'appel en cause Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, l'expert judiciaire, Monsieur [B] [H] dans son compte rendu du 17 octobre 2025 indique concernant le désordre "manque de crépis en pied de façade" que le trottoir présente une contrepente au droit de la chambre parentale où est constatée une infiltration en pied de façade, et qu'il est demandé de verser les éléments de cette prestation au dossier pour appel en cause de l'entreprise ayant effectué ces travaux. Dans ce contexte, il ressort du devis du 10 juillet 2023 que la SASU ERNISA MACONNERIE a réalisé ces travaux puisqu'il est fait mention de la réalisation des trottoirs faisant le tour de la maison. Dès lors, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. Dans la mesure où la responsabilité de la SASU ERNISA MACONNERIE est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que cette dernière est assurée par la SA SMA SA selon les mentions faites sur le devis de la SASU ERNISA MACONNERIE du 10 juillet 2023, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. L'expert judiciaire, Monsieur [B] [H] dans son compte rendu du 17 octobre 2025 indique concernant le désordre "fissuration en façade" que l'hypothèse d'un défaut de rigidité des chaînages périphériques en ce point semble probable et qu'il est nécessaire d'appeler en cause l'entreprise de gros-oeuvre pour éclairer les investigations. Dans ce cadre, il ressort du devis du 14 septembre 2022 que la SAS KB BAT a réalisé la construction des deux maisons (réalisation des fondations, chaînage horizontaux et verticaux en béton). Dès lors, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. Dans la mesure où la responsabilité de la SAS KB BAT est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que cette dernière est assurée par ERGO FRANCE selon l'attestation d'assurance du 13 mai 2022, il convient de dire justifié l'appel en cause de ce dernier. L'expert judiciaire, Monsieur [B] [H] dans son compte rendu du 17 octobre 2025 indique concernant le désordre "gondolement du volet électrique de la salle à manger" que le volet remplit sa fonction d'occultation, mais il est à craindre que cette déformation finisse à moyen terme par altérer la rigidité et le fonctionnement du volet. L'expert demande alors que les fiches techniques soient versées au dossier et que l'appel en cause de l'entreprise de fourniture et de pose est nécessaire. Dans ce contexte, il ressort du devis du 12 septembre 2022 que la SARL MENARD DISTRIBUTION a réalisé la fourniture et la pose des volets. Dès lors, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. Dans la mesure où la responsabilité de la SARL MENARD DISTRIBUTION est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que cette dernière est assurée par SA SMA SA selon l'attestation d'assurance du 11 décembre 2021, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. L'expert judiciaire, Monsieur [B] [H] dans son compte rendu du 17 octobre 2025 indique concernant le désordre "infiltrations et moisissures au niveau de la chambre parentale" qu'il constate la présence de trace d'humidité et une absence de plinthe dont il est nécessaire de faire procéder à une recherche de fuite et d'appeler en cause l'entreprise de plomberie. Ainsi, il ressort du devis du 03 octobre 2022 que Monsieur [J] [G] (entrepreneur individuel) a réalisé le lot plomberie lors de la construction. Dès lors, il convient de dire justifié l'appel en cause de ce dernier. Dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [J] [G] (entrepreneur individuel) est susceptible d'être recherchée dans le présent litige et où il apparait que ce dernier est assuré par QBE EUROPE SA/NV selon l'attestation d'assurance du 07 décembre 2021, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. L'expert judiciaire, Monsieur [B] [H] dans son compte rendu du 17 octobre 2025 indique concernant le désordre "non conformité de la charpente" que les fermettes de pignon ne sont pas fixées à la maçonnerie des pignons, ce qui constitue une non-conformité a DTU. Ainsi, il ressort du devis du 31 novembre 2022 que la SAS MACORA a réalisé la charpente et la pose des tuiles. Toutefois, cette entreprise est à ce jour radiée. Selon l'attestation d'assurance du 03 décembre 2021, la SAS MACORA était assurée par ERGO FRANCE. Dès lors, il convient de dire justifié l'appel en cause de l'assureur. En complément, selon le devis du 23 septembre 2022, il ressort que l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE est également intervenue dans le cadre des travaux concernant la charpente et plus spécifiquement s'agissant de l'étanchéité. De plus, l'expert judiciaire indique que le constat de Commissaire de justice montre une photographie d'un déchirement de l'écran de sous-toiture, lequel doit être réparé pour assurer sa fonction d'écran de sous-toiture. Dès lors, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. Cette dernière est assurée par QBE EUROPE SA/NV, selon l'attestation d'assurance du 10 décembre 2021, ainsi dans la mesure où la responsabilité de son assuré est susceptible d'être recherché, il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière. * Sur la demande d'extension de mission La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l'expert s'il constate que cette extension est requise en vue d'un litige. En l'espèce, les demandeurs indiquent qu'ils ont pu faire constater par un plaquiste et un commissaire de justice l'absence de raccordement du réseau d'évacuation permettant aux rongueurs de circuler et ainsi être à la source de nuisances. S'il est regretable de constater l'absence de communication d'un document du plaquiste ou encore du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 03 avril 2025, il convient de dire que la mission de l'expert fera l'objet d'une extension concernant ce nouveau désordre à savoir l'absence ou non de raccordement du réseau d'évacuation tel que sollicité par les demandeurs, dans la mesure où cette extension est nécessaire pour la résolution du litige. Sur les frais de l'instance Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [P] [N] et Monsieur [S] [T], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps. Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.PAR CES MOTIFS
, Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL MENARD DISTRIBUTION, Monsieur [J] [G] (entrepreneur individuel), l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [J] [G], QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, la SASU ERNISA MACONNERIE, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la SASU ERNISA MACONNERIE, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la SARL MENARD DISTRIBUTION, la SAS KB BAT, ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS KB BAT et ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS MACORA, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [H], suivant la décision en date du 17 avril 2025 (RG n°25/00449) et suivant les mêmes modalités. Disons que la mission de l'expert judiciaire sera étendue sur le nouveau désordre à savoir : l'absence ou non de raccordement du réseau d'évacuation, et au contradictoire de toutes les parties à l'instance : la SARL MENARD DISTRIBUTION, Monsieur [J] [G] (entrepreneur individuel), l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de Monsieur [J] [G], QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de l'EURL TZE TARIK ZINC ETANCHEITE, la SASU ERNISA MACONNERIE, la SAS MA INVEST, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la SASU ERNISA MACONNERIE, la SA SMA SA en qualité d'assureur de la SARL MENARD DISTRIBUTION, la SAS KB BAT, ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS KB BAT et ERGO FRANCE en qualité d'assureur de la SAS MACORA. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps. Condamnons les demandeurs, Madame [P] [N] et Monsieur [S] [T], au paiement des entiers dépens. Déboutons toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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