Tribunal administratif de Versailles, 6ème Chambre, 30 avril 2024, 2200949
Mots clés
requête • maire • requérant • voirie • rejet • condamnation • saisie • publication • rapport • recours • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
30 avril 2024
Préfet des Yvelines
2 août 2023
Préfet des Yvelines
23 juin 2023
Commission de médiation des Yvelines
25 novembre 2021
Préfet des Yvelines
15 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2200949
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Radiation du registre
- Référence abrégée : TA Versailles, 30 avr. 2024, n° 2200949
- Rapporteur : M. Gibelin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfet des Yvelines, 15 novembre 2021
- Avocat(s) : EL HILALI DALLA-VECCHIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
30 avril 2024
Préfet des Yvelines
2 août 2023
Préfet des Yvelines
23 juin 2023
Commission de médiation des Yvelines
25 novembre 2021
Préfet des Yvelines
15 novembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet des Yvelines
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête enregistrée le 6 février 2022 sous le n° 2200949, M. B A, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet des Yvelines à lui verser la somme de 5 284,27 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident de la route le 5 décembre 2020 sur la route départementale D130 en percutant avec son véhicule un îlot directionnel non signalé ; - la responsabilité du préfet est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - il a subi des préjudices qu'il évalue à 5 284,27 euros, au vu des conclusions de l'expert, qui se décomposent comme suit : 5 000 euros de valeur du véhicule endommagé, 284,27 euros de frais de remorquage. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est irrecevable car mal dirigée. II. Par une requête enregistrée le 6 février 2022 sous le n° 2200950, M. B A, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mézières-sur-Seine à lui verser la somme de 5 284,27 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident de la route le 5 décembre 2020 sur la route départementale D130 en percutant avec son véhicule un îlot directionnel non signalé ; - l'accident est imputable à une carence fautive du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police dont il dispose en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - il a subi des préjudices qu'il évalue à 5 284,27 euros, au vu des conclusions de l'expert, qui se décomposent comme suit : 5 000 euros de valeur du véhicule endommagé, 284,27 euros de frais de remorquage. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Mézières-sur-Seine, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de demande préalable indemnitaire ; - aucune carence fautive du maire ne peut être reprochée à la commune ; - le requérant ne démontre ni la matérialité des faits ni l'existence d'un lien de causalité entre ceux-ci et les préjudices dont il se prévaut ; - il ne justifie pas du montant des préjudices. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. M. A a été victime d'un accident de la circulation le 5 décembre 2020, sur la route départementale 130 alors qu'il traversait la commune de Mézières-sur-Seine, en percutant avec son véhicule un îlot directionnel. Il a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du préfet des Yvelines par un courrier daté du 29 septembre 2021, qui a été implicitement rejetée. Par les présentes requêtes, il sollicite la condamnation du préfet des Yvelines et de la commune de Mézières-sur-Seine à lui verser une indemnité de 5 284,27 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. Sur le défaut d'entretien normal : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie publique : " Les voies du domaine public routier national sont : / 1° Les autoroutes ; / 2° Les routes nationales. / Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen () L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 de ce code : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. ". Le second alinéa de l'article L. 131-2 du même code dispose : " Les dépenses relatives à () l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ". Enfin, l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département () ". 3. Il est constant que la voie sur laquelle a eu lieu l'accident de la circulation est une route départementale dont la gestion et l'entretien incombent au département des Yvelines, y compris lorsqu'elle traverse une agglomération. Dans ces conditions, dès lors que l'Etat n'est pas chargé de l'entretien de cette voie publique, M. A n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité du fait de l'accident. Dans ces conditions, les conclusions du requérant, dirigées uniquement contre le préfet des Yvelines et fondées exclusivement sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause, sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les pouvoirs de police du maire de la commune de Mézières-sur-Seine : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. Si M. A a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du préfet des Yvelines, en ne se prévalant que du défaut d'entretien normal de la route départementale 130, en revanche, il ne justifie d'aucune demande de nature à lier le contentieux présentée auprès de la commune de Mézières-sur-Seine au titre d'une carence fautive du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2200950 dirigées contre la commune de Mézières-sur-Seine ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat et de la commune de Mézières-sur-Seine, qui ne sont pas les parties perdantes, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Mézières-sur-Seine sur le fondement de ces dispositions.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mézières-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à la commune de Mézières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200949 - 2200950Commentaires sur cette affaire
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