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Cour d'appel de Poitiers, 19 septembre 2023, 22/02656

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
19 septembre 2023
Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE
22 septembre 2022

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SociétéCHEZ

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Texte intégral

ARRET

N°359 CL/KP N° RG 22/02656 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVAK [K] [S] C/ Société [20] CHEZ [17] Société [13] Organisme SIP [Localité 3] EST S.A. [16] Société [22] Société [18] Société [15] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02656 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVAK Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur [Z] [K] né le 31 Mars 1959 à [Localité 25] (79) [Adresse 5] [Localité 4] Non Comparant Madame [F] [S] épouse [K] née le 26 Août 1961 à [Localité 24] (79) [Adresse 5] [Localité 4] Non Comparante INTIMEES : Société [20] CHEZ [17] [Adresse 19] [Localité 7] Non Comparante Société [13] Chez [23] [Adresse 2] [Localité 11] Non Comparante Organisme SIP [Localité 3] EST [Adresse 6] [Localité 3] Non Comparant S.A. [16] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Non Comparante Société [22] [Adresse 12] [Localité 9] Non Comparante Société [18] [Adresse 1] [Localité 8] Representée à l audience Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS Société [15] Service surendettement [Adresse 26] [Localité 7] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: Par déclaration enregistrée le 23 mai 2019 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime,Monsieur [Z] [K] et Madame [F] [S] épouse [K] (les époux [K]) ont demandé le traitement de sa situation d'endettement. Leur demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2019 et le 25 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 9 mois et des échéances mensuelles de 1575,39 euros. La commission a retenu que, compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée. Les ressources retenues étaient de 3061 euros, les charges de 1338 euros, la capacité de remboursement de 1575,39 euros. Le montant global de l'endettement a été chiffré à la somme de 183.529,79 euros. Les époux [K] ont contesté ces mesures par courrier du 26 février 2022 au motif que les ressources retenues par la commission étaint plus elevées que celles qu'ils percevaient. Par jugement en date du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de La Rochelle a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par les époux [K] à l'encontre de la décision de la commission du 25 janvier 2022 ; - constaté que la dette de la société [21] avait été arrêtée à la somme de 110.052,73 euros par le jugement en date du 25 février 2021; - constaté que la dette de la société [16] au titre du contrat n° 81041694094 avait été arrêtée à la somme de 4.316,11 euros par jugement en date du 6 juillet 2021; - arrêté pour les besoins de la procédure le montant de la créance : de la société [16] au titre du prêt personnel n°81040887864 à la somme de 5.509,16 euros; du SIP à la somme totale de 4.664,38 euros à savoir 2.101,50 euros au titre de l'IR 17, 592 euros au titre de la TF18, 552 euros au titre de la TH18, 941,99 euros au titre de l'IR19, 324,89 euros au titre de la TH20, et 152 euros au titre de la TH21; - fixé la capacité de remboursement mensuelle des époux [K] à la somme maximale de 800 euros ; - rappelé que le présent jugement était exécutoire par provision. Ce jugement a été notifié à chacun des époux [K] par courriers recommandés distribués le 23 septembre 2022. Par courrier recommandé du 12 octobre 2022, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision au motif que les mensualités de remboursement étaient trop élevées au vu de leur capacité de remboursement. A l'audience du 12 juin 2022, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel relevé par les époux [K]. Les époux [K] n'étaient ni présents ni représentés. Soutenant oralement à l'audience ses écritures déposées le 9 février 2023, le [18], représenté par son conseil, a demandé de déclarer les époux [K] irrecevables en leur appel. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de : - la société [20] - la Direction générale des finances publiques. Ces courriers n'ont pas été pris en compte à défaut de comparution des intéressées et d'organisation préalable des échanges par la cour. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: 1. En vertu des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. 2. En vertu de l'article R.713-7 du Code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. L'article 932 du Code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. 3. Aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. 4. Les notifications adressées aux époux [K] du jugement querellé précisaient que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportaient le rappel des textes applicables pour la définition des modalités de l'appel. 5. Les époux [K] ont signé les accusés de réception de la notification du jugement dont ils avaient relevé appel le 23 septembre 2022 mais n'ont formalisé leur recours devant la cour d'appel de Poitiers par courrier recommandé que le 12 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai légal. 6. Le [18] a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable, soutenant ainsi ses écritures en date du 9 février 2023, qu'il a justifié avoir communiqué aux époux [K] en produisant l'accusé de réception y afférent signé par ceux-ci le 11 février 2023 7. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets. 8. Les dépens seront laissés à la charge in solidum des époux [K].

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [Z] [K] et Madame [F] [K] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de La Rochelle du 22 septembre 2022, Condamne in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [F] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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