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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2023, 23MA00595

Mots clés
pouvoir • requête • sanction • amende • condamnation • infraction • recel • résidence • ressort • saisine • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
30 juin 2023
Tribunal administratif de Bastia
10 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    23MA00595
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 30 juin 2023, 23MA00595
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 10 janvier 2023
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Ministère de la transition écologique
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la ministre de la transition écologique l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001085 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel la ministre de la transition écologique l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la transition écologique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision a la nature d'une sanction déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale ; - elle viole les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A, qui était auparavant agent technique de l'environnement, exerçait ses fonctions au sein de l'Office français de la biodiversité en tant qu'inspecteur de l'environnement. Le 22 janvier 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à une peine d'emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis et à une amende de 5 000 euros pour recel habituel de biens provenant d'un délit et pour blanchiment aggravé par concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par un arrêté du 20 mai 2020 la ministre de la transition écologique l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". Comme l'a jugé le tribunal, le défaut de saisine du conseil de discipline " sans délai " est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension à titre conservatoire de l'intéressé. 3. M. A, s'il soutient que des " éléments contenus (dans sa boîte mail) étaient indispensables pour assurer sa défense au regard des éléments qui ont pu être développés par la personne publique " n'apporte aucun élément de fait pouvant laisser accréditer que l'accès à sa boîte mail aurait pu être d'une quelconque utilité à sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas eu accès à ladite boîte mail et qu'en conséquence les droits de la défense ont été méconnus ne peut qu'être écarté. 4. Pour affirmer que la mesure attaquée a la nature d'une sanction déguisée, M. A se borne à faire valoir qu'il s'est écoulé un délai de 41 mois entre l'ouverture des poursuites pénales et ladite mesure. Ce seul délai ne saurait toutefois révéler une telle intention de son employeur, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 mai 2020 est intervenue à la suite des courriers des 15 avril 2020 du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Ajaccio et du 15 mai 2020 du directeur général de l'Office français de la biodiversité. 5. Le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-2 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté par adoption des motifs des premiers juges aux paragraphes 9 et 10 du jugement, qui ne sont pas sérieusement contestés. 7. En se bornant à faire valoir que " les éléments médiatisés dans le cadre de la présente instance démontrent qu'il y a bien atteinte au droit à la liberté d'exercice du droit d'alerte ", sans aucune autre précision, M. A ne met pas la Cour à même de statuer sur son moyen que le tribunal administratif a écarté à bon droit dans ses paragraphes 13 à 16. 8. Enfin, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont écarté à bon droit le moyen tiré de la " disproportion " au paragraphe 9 de leur jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité. Fait à Marseille, le 30 juin 2023.

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