Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 juin 2024, 23/08352
Mots clés
sci • société • provision • principal • visa • contrat • relever • condamnation • rapport • subsidiaire • rôle • absence • référé • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/08352
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 14 juin 2024, n° 23/08352
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :66746ea3a25c27523ed28335
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
SCI PAYEN D'ANNUNZIO
défendu(e) par DE BOUSSAC DI PACE Bénédicte du Cabinet BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Parties défenderesses
SA SMA
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
SARL LAGRANGE TRUFFAUT
défendu(e) par RIVIERE Marin
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par MILON Stéphane du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par RIVIERE Marin
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par MONTAMAT Jean du Cabinet RACINE BORDEAUX
SMABTP
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
1 INTERIEUR
défendu(e) par MILON Stéphane du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
SARL ETTE
défendu(e) par CHOLLET Pierrick du Cabinet TMV AVOCATS
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Texte intégral
N° RG 23/08352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/08352
N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
SCI PAYEN D'ANNUNZIO
C/
S.A. SMA SA,
S.A.R.L. LAGRANGE-TRUFFAUT,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A. AXA FRANCE IARD,
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
S.A.R.L. ERBE VERTE,
SMABTP,
S.A.R.L. 1 INTERIEUR,
S.A.R.L. E.T.T.E.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
QBE EUROPE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
la SCP TMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Audience d'incidents du 12 Avril 2024, délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI PAYEN D'ANNUNZIO
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA SMA en qualité d'assureur de la SARL ERBE VERTE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARL LAGRANGE-TRUFFAUT
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL 1 INTERIEUR
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV) en qualité d'assureur de la SARL ETTE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARL ERBE VERTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ERBE VERTE
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. 1 INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/08352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
SARL ETTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited dont le siège social est situé [Adresse 9] (BELGIQUE), domiciliée en son établissement principal en France
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PAYEN D'ANNUNZIO a fait construire une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 17].
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL 1 INTERIEUR et à la SARL ERBE VERTE.
Le lot ossature bois, charpente, couverture a été confié à la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT.
Le lot étanchéité a été confié à la SARL ETTE.
Les travaux ont débuté en novembre 2011 et se sont achevés en août 2012.
Se plaignant de l'apparition d'infiltrations au sein de son immeuble provenant du toit-terrasse et qui persistaient en dépit des reprises effectuées par la SARL ETTE, la SCI PAYEN D'ANNUNZIO a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 novembre 2021 rendue au contradictoire de la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ERBE VERTE, la SARL 1 INTERIEUR et la SARL ETTE, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [K].
N° RG 23/08352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLB4
Par exploit des 9, 10, 13 et 14 juin 2022, la SCI PAYEN D'ANNUNZIO a assigné la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMABTP, la SARL 1 INTERIEUR et la SARL ETTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.
Suivant acte du 7 juillet 2022, la SCI PAYEN D'ANNUNZIO a assigné aux mêmes fins la SMA SA en qualité d'assureur de la SARL ERBE VERTE, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d'assureur de la SARL 1 INTERIEUR et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA en qualité d'assureur de la SARL ETTE.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l'intervention volontaire à titre principal de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d'assureur de la SARL ETTE et a mis hors de cause la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K] et sur les dépens et a ordonné le retrait du dossier du rôle.
L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2023.
L'affaire a été remise au rôle le 10 octobre 2023 à la demande de la SCI PAYEN D'ANNUNZIO suivant conclusions de remise au rôle après expertise du 4 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 1792 du code civil, L.124-3, L.124-5 et R.124-2 du code des assurances, de voir :
- condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR, la MAF, SMA SA, la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT, la SA AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE à lui verser la somme totale à parfaire de 450.639,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 juin 2022
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR, la MAF, SMA SA, la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT, la SA AXA FRANCE IARD et QBE EUROPE à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 et conclusions d'incident responsives du 11 avril 2024, la SCI PAYEN D'ANNUNZIO demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 du code civil, L.124-3, L.124-5 et R.124-2 du code des assurances et 789 du code de procédure civile, de :
- condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR, la MAF, SMA SA, la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, la SA AXA France IARD et QBE EUROPE à lui verser une provision de 163.038,62 euros, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra ;
- condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR, la MAF, SMA SA, la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, la SA AXA France IARD et QBE EUROPE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident et ceux de référé, dont les frais d'expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la responsabilité décennale des quatre constructeurs est engagée au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire, dont le caractère décennal n'est pas contesté et que la garantie décennale de leurs assureurs à la date de la déclaration d'ouverture du chantier leur est acquise, de sorte que l'obligation des quatre constructeurs et de leurs assureurs ne souffre d'aucune contestation, qu'il y a urgence à faire entreprendre les travaux de réparatoires sans attendre le terme de la procédure et que les seules discussions engagées entre les parties défenderesses sur leurs parts de responsabilité respectives et leurs recours entre elles ne constituent en rien des contestations sérieuses de nature à faire obstacle à la demande de provision dont le quantum correspondant au devis validé par l'expert judiciaire au titre des travaux réparatoires et aux frais de relogement durant les travaux prévus pour une durée de trois mois, n'est pas contestable.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SARL 1 INTERIEUR et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent, au visa des articles 789 alinéa 3 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal,
- débouter la SCI PAYEN D'ANNUNZIO de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en principal, frais et accessoires en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA, la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL ETTE et ses assureurs QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV à les garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la SCI PAYEN D'ANNUNZIO
En tout état de cause,
- juger que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SARL 1 INTERIEUR
- condamner la SCI PAYEN D'ANNUNZIO à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP LMCM, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que leur obligation provisionnelle est sérieusement contestable dès lors que les désordres dénoncés, même s'ils paraissent revêtir un caractère décennal, ne sont pas imputables à la société 1 INTERIEUR au regard du caractère limité de la mission de maîtrise d'œuvre réalisée qui s'est achevée après l'obtention du permis de construire dont les plans ne sont nullement en cause dans la réalisation des désordres.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SMABTP et la SMA SA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1382 ancien et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
- débouter la SCI PAYEN D'ANNUNZIO de ses demandes formulées contre la SMABTP
- débouter la SCI PAYEN D'ANNUNZIO de l'ensemble de ses demandes comme formulées à l'encontre de la SMA SA
A titre subsidiaire,
- juger que les préjudices argués par la SCI PAYEN D'ANNUNZIO s'apprécient hors taxe
- débouter la SCI PAYEN D'ANNUNZIO de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance
- débouter la SCI PAYEN D'ANNUNZIO de sa demande d'indemnisation au titre des frais de relogement
- juger que la responsabilité de la société ERBE VERTE dans la survenance des désordres est limitée à 10 %
- limiter les condamnations prononcées à l'égard de la SMA SA ès qualité d'assureur de la société ERBE VERTE en conséquence
- condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la compagnie MAF, la SARL ETTE et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/ NV, la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie SMA SA des condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- juger que la SMA SA est fondée à opposer ses franchises erga omnes de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises de base de 210 euros, soit 1.050 euros et un maximum de 50 franchises de base de 210 euros, soit 10.500 euros
- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, ce au bénéfice de la SMA SA, ainsi qu'au paiement des dépens.
Elles affirment qu'il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité de la SARL ERBE VERTE et à la mise en œuvre de la garantie de la SMA SA, dès lors que la répartition des responsabilités entre les différents intervenants n'est pas tranchée et fait l'objet de contestations sérieuses, que la responsabilité imputée par l'expert judiciaire à la société ERBE VERTE n'est que secondaire par rapport à celle de la société ETTE, laquelle porte une responsabilité prépondérante dans la réalisation des désordres, que la société LAGRANGE-TRUFFAUTa également manqué à ses obligations et a une part de responsabilité, que la SMABTP n'est pas l'assureur en garantie et que la SMA SA n'est pas en garantie pour les préjudices immatériels et que sa garantie ne pourra être mobilisée que sur une assiette comprenant les stricts travaux réparatoires ainsi que les travaux conservatoires approuvés par l'expert.
Par conclusion d'incident n°3 notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et la compagnie AXA France IARD demandent, au visa des articles 1792 et suivants, 809 et 789 du code de procédure civile, L.124-3, L.124-5 et L. 113-14 du code des assurances, de voir :
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI PAYEN D'ANNUNZIO et de tout autre partie dirigées à leur encontre
- condamner la SCI PAYEN D'ANNUNZIO à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de toute condamnation à leur encontre à 5% des travaux réparatoires uniquement, soit la somme de 7.439,43 euros
- limiter également à 5% toute éventuelle condamnation au titre des dommages immatériels
- dire et juger que la compagnie AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société LAGRANGE-TRUFFAUT et la SCI PAYEN D'ANNUNZIO comme suit :
• La somme de 1.802 euros (franchise indexée de 1.500 euros soit 1.812 euros au dernier indice BT01) opposable à société LAGRANGE-TRUFFAUT au titre des travaux réparatoires
• La somme de 1.258,97 euros après indexation (1.250 euros x 940,30 / 933,60), opposable à la SCI PAYEN D'ANNUNZIO au titre des dommages immatériels
- condamner toutes autres parties succombant à les garantir et les relever indemne de toute condamnation
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- rejeter l'exécution provisoire.
Elles affirment que l'intervention de la société LAGRANGE-TRUFFAUT est étrangère à la survenance des désordres comme à leur aggravation, contrairement à la maîtrise d'œuvre et à l'étancheur, de sorte que l'existence même de l'obligation dont se prévaut la SCI PAYEN D'ANNUNZIO est sérieusement contestable à leur égard.
Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 alinéa 3 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SA/ NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
- prononcer la mise hors de la cause de la compagnie QBE EUROPE LIMITED
A titre principal,
- débouter la SCI PAYEN D'ANNUNZIO de sa demande de condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des travaux réparatoires à hauteur de 79.967,22 euros HT
- limiter le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des frais de relogement à hauteur de 9.500 euros hors charges
- condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la compagnie MAF, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA et la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de la SARL E.T.T.E. des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCI PAYEN D'ANNUNZIO
En tout état de cause,
- condamner la SARL E.T.T.E. à rembourser à son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale obligatoire (ouvrages soumis) » afférente aux Conditions Particulières de la police d'assurance QBE EUROPE SA/NV « CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°0085269_23/18101682225
- déduire des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de la SARL E.T.T.E. la franchise contractuelle de 1.500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison - dommages matériels et immatériels consécutifs » afférente aux Conditions Particulières de la police d'assurance QBE EUROPE SA/NV « CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°0085269_23/18101682225
- déduire des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de la SARL E.T.T.E. la franchise contractuelle de 1.500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile après réception ou livraison - dommages immatériels non consécutifs » afférente aux Conditions Particulières de la police d'assurance QBE EUROPE SA/NV « CONTRAT CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION » n°0085269_23/18101682225
- condamner in solidum la SARL 1 INTERIEUR et son assureur la compagnie MAF, la SARL ERBE VERTE et son assureur la SMA SA et la SARL LAGRANGE-TRUFFAUT et son assureur la compagnie AXA France IARD à indemniser la compagnie QBE EUROPE SA/NV ès qualité d'assureur de la SARL E.T.T.E. à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu'il existe des contestations sérieuses quant au principe de l'obligation dès lors que la garantie obligatoire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV n'est pas mobilisable eu égard aux conditions d'application dans le temps du contrat d'assurance, que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables eu égard aux clauses d'exclusion de garantie stipulées aux Conditions Générales applicables à la police d'assurance QBE, que le montant de la provision réclamée au titre des travaux réparatoires d'une part, et au titre des frais de relogement d'autre part, est disproportionné et que la créance dont se prévaut la SCI PAYEN D'ANNUNZIO est contestable, tant dans son principe que dans son montant
Les sociétés ETTE et ERBE VERTE, bien que régulièrement assignées à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
La SARL 1 INTERIEUR et la MAF ont fait signifier leurs conclusions d'incident du 10 avril 2024 à la SARL ETTE par acte d'huissier du 11 avril 2024.
La SMA SA et la SMABTP ont fait signifier leurs conclusions d'incident du 11 avril 2024 à la SARL ETTE par acte d'huissier du même jour.
L'incident a été plaidé à l'audience du 12 avril 2024.
Postérieurement à l'audience, le 12 Avril 2024, la société ETTE a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que le juge de la mise en état ayant constaté l'intervention volontaire à titre principal de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d'assureur de la SARL ETTE et mis hors de cause la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED par ordonnance du 6 janvier 2023, la demande en ce sens est sans objet. Aucune demande n'étant par ailleurs formée par la SCI PAYEN D'ANNUNZIO à l'encontre de la SMABTP, la demande de l'en voir débouter est également sans objet. Sur la demande de provision L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la maison est affectée de désordres touchant le plafond et le faux plafond du séjour (pourrissement des bois et des structures contiguës) liés à la présence anormale d'humidité, avec atteinte des murs ossature bois dans la partie supérieure et des conséquences sur le complexe isolant/enduit extérieur de finition, . La réalité des désordres et leur nature décennale n'est pas contestée par les parties défenderesses. L'expert conclut que les désordres sont la conséquence directe de malfaçons lors de la mise en œuvre de la membrane EPDM assurant l'étanchéité de la toiture terrasse et que la société ETTE, en charge de la mise en œuvre de la membrane d'étanchéité, est donc directement concernée par les malfaçons à l'origine des désordres. Il relève par ailleurs des malfaçons ou manquements liés aux prestations des autres intervenants (la conception même de l'ouvrage ne permet pas une ventilation interne des structures, absence de panneau isolant en sous-face du panneau d'OSB sur une surface d'environ 12 m2, absence d'action engagée de la part du maître d'œuvre suite au signalement par les maîtres d'ouvrage lors de la réception des travaux de plis sur la membrane). Si la responsabilité de la société ETTE n'est pas contestée par son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la responsabilité des autres constructeurs est en revanche discutée. Or, la question de l'imputabilité des désordres à ces malfaçons ou manquements, sur laquelle les parties s'opposent, ne peut être tranchée par le juge de la mise en état, juge de la seule évidence. S'agissant de l'application de la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, qui la conteste, elle suppose une analyse du contrat d'assurance de la société ETTE relevant du pouvoir d'appréciation du seul juge du fond. En conséquence, la demande de provision formée à l'encontre des sociétés 1 INTERIEUR et LAGRANGE-TRUFFAUT et leurs assureurs ainsi que des assureurs des sociétés ERBE VERTE et ETTE, qui se heurte à des contestations sérieuses, sera rejetée. Sur les autres demandes Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles liés à l'incident.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de provision ; MAINTIENT le calendrier de mise en état initial ; DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens liés à l'incident. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente , et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,Commentaires sur cette affaire
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