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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2024, 23-86.850

Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 novembre 2024
Cour d'appel de Basse-Terre
24 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-86.850
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 23-86.850
  • Rapporteur : M. Charmoillaux
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR51371
  • Identifiant Judilibre :6729c33438597ca7da2eb504
  • Avocat général : M. Aubert
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONDELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° C 23-86.850 F N° 51371 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 M. [V] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2023, qui, pour obstacle ou entrave à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions forestières, l'a condamné à soixante jours-amende de 5 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.

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