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Tribunal administratif de Nice, 20 avril 2026, 2602411

Mots clés
société • requête • contrat • pouvoir • règlement • publicité • syndicat • rejet • soutenir • production • rapport • référé • requis • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
20 avril 2026
Tribunal administratif de Nice
27 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2602411
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 20 avr. 2026, n° 2602411
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2026
  • Avocat(s) : CDL AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
société Olys
défendu(e) par DELCOMBEL Cyril
Parties défenderesses
syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM)

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 8 et 14 avril 2026, la société Olys , représenté par Me Delcombel, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de passation ayant pour objet la fourniture de matériels et logiciels informatiques, et prestations associées - Lot n°1 : Ecole Numérique ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions et mesures prises par le SICTIAM dans le cadre de la procédure de passation ; 3°) d'enjoindre au SICTIAM, s'il entend poursuivre la conclusion de contrat, de reprendre la procédure de mise en concurrence au stade de l'analyse des offres, en écartant comme irrégulière celle de la société HELIAQ ; 4°) de mettre à la charge du SICTIAM la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Olys soutient que : - il résulte des termes du courrier du 27 mars 2026 rejetant son offre que celle-ci a été dénaturée ; - la méthode de notation prévue par l'article 6.4 du règlement de consultation méconnaît le principe d'égalité de traitement et de transparence des procédures ; - l'offre de l'attributaire est irrégulière dès lors qu'il ne disposait pas des agréments et certifications nécessaires pour la solution logicielle compatible avec la société HECTOR ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 avril 2026, le SICTIAM conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Olys au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, la société Heliaq, représenté par Me Givord, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Olys au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. De Thillot, greffier d'audience, M. Soli a lu son rapport et entendu : les observations de Me Bosquet pour la société Olys, de Mme A... pour le SICTIAM et de Me Daboussy pour la société Heliaq. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026 à 12 : 00 par ordonnance du 13 avril 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Olys demande au juge des référés d'annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de passation ayant pour objet la fourniture de matériels et logiciels informatiques, et prestations associées - Lot n°1 : Ecole Numérique et d'enjoindre au SICTIAM, s'il entend poursuivre la conclusion de contrat, de reprendre la procédure de mise en concurrence au stade de l'analyse des offres, en écartant comme irrégulière celle de la société Heliaq. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Aux termes de l'article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; qu'il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. En se bornant à soutenir que c'est à tort que la décision du 27 mars 2026, par laquelle le SICTIAM a rejeté son offre, mentionne que ladite offre ne précisait pas « la durée de la garantie logicielle suivant l'exigence du CCTP », la périodicité des instances de gouvernance contractuelles et ne faisait pas état de comité pédagogique trimestriel, la société requérante n'établit pas que son offre aurait été dénaturée par le SICTIAM qui fait valoir en défense que dans l'offre de la société Olys seule la garantie matérielle est mentionnée ainsi que la tenue de réunions sans précision quant à leur périodicité. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le SICTIAM aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats. 5. L'article 6.4 du règlement de consultation « Méthode de notation » précise que chaque sous-critère technique est « composé de plusieurs exigences communiquées dans le cadre de réponses techniques en référence aux spécifications du CCTP » et qu'un barème correspondant à des coefficients, allant de 0 (insuffisant) à 1 (excellent), sera appliqués à la note maximale de chacune de ces exigences, avec des paliers intermédiaires 0,2 (faible), 0,4 acceptable, 0,6 (satisfaisant), 0,8 (performant). Chaque palier de coefficient est en outre accompagné d'une « explication ». Ainsi se voit attribué le coefficient de 0,6 (performant) le candidat ayant « fourni les informations ou les documents et le contenu répond aux exigences sans avantages », le coefficient 1 (excellent) le candidat ayant « fourni les informations ou les documents et dont le contenu répond pleinement aux exigences demandées en présentant des avantages significatifs ». 6. Si la société requérante soutient que la méthode de notation par paliers prévue par l'article 6.4 du règlement de consultation l'a « nécessairement lésée », elle n'établit pas la réalité de cette lésion ni l'irrégularité de la méthode de notation, qui par la déclinaison des sous-critères en « exigences » apparaît particulièrement détaillée. En outre, si la société Olys soutient que « l'on voit mal comment on distinguerait une offre qui « ne répond que très partiellement aux exigences» ce qui entraîne un coefficient de 0,2 et une offre qui répond « partiellement aux attentes», il est constant que le pouvoir adjudicateur détient, dès lors qu'il a arrêté une méthode de notation claire et suffisamment explicite, comme c'est le cas en l'espèce, un pouvoir de libre appréciation de la valeur des offres et qu'il n'appartient pas au juge du référé contractuel de substituer son appréciation sur la valeur relative des offres à celle du pouvoir adjudicateur. 6. Il ressort des pièces du dossier que le CCTP prévoit dans son article 6.2, au titre des prescriptions générales, que le titulaire devra disposer des certifications et statuts de type revendeur agréé et expert pour les solutions logicielles proposées, lesquelles doivent être compatibles avec l'environnement existant qui sera préalablement analysé par le titulaire. Le même article précise que « Le titulaire devra disposer des certifications et des statuts de type « revendeur agrée » et «expert éducation» sur les solutions logicielles et les dispositifs matériels proposés ». Ces prescriptions s'imposent au « titulaire » du marché un fois désigné et non à l'ensemble des candidats. Aucune stipulation du règlement de consultation n'imposait à ces derniers de produire dans leur offre l'ensemble des certifications en cause. Le moyen de la société requérante tenant à ce que le CCTP aurait exigé la production d'un agrément spécifique de la société HECTOR au stade de l'offre et donc à l'irrégularité de l'offre de la société retenue à défaut d'un tel agrément doit donc être rejeté. 7. Il résulte de ce qui précède que le SICTIAM n'a méconnu aucune de ses obligations en matière d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure d'attribution et que la requête de la société Olys doit être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SICTIAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Olys une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9 . En revanche, il y a lieu de condamner la société Olys à verser au SICTIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il y a également lieu de condamner la société Olys à verser à la société Heliaq une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Olys est rejetée. Article 2 : La société Olys versera au SICTAIM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Olys versera à la société Heliaq la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olys, au Syndicat mixte d'ingenierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée et à la société Heliaq. Fait à Nice, le 20 avril 2026. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière

Commentaires sur cette affaire

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