Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2024, 21/01767
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 juin 2013
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 novembre 2012
Cour d'appel de Bordeaux
23 janvier 2012
Cour d'appel de Bordeaux
12 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Bordeaux
29 juin 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :21/01767
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 27 juin 2024, n° 21/01767
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juin 2010
- Identifiant Judilibre :667e52726430c94f3afa7f22
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
18 juin 2013
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 novembre 2012
Cour d'appel de Bordeaux
23 janvier 2012
Cour d'appel de Bordeaux
12 septembre 2011
Tribunal de grande instance de Bordeaux
29 juin 2010
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
MMA IARD
défendu(e) par ESCANDE Perrine du Cabinet BAYLE - JOLY
SA SMA
défendu(e) par PELTIER Claire
GROUPAMA CENTRE-ATLA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
défendu(e) par MAILLOT Olivier du CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par ESCANDE Perrine du Cabinet BAYLE - JOLY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par MAZILLE Julien du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
POGGI AGENCE D'ARCHITECTURE
défendu(e) par MAZILLE Julien du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
S.A.S. APAVE INTERNATIONAL SUDEUROPE
défendu(e) par BOERNER Jean-David du Cabinet BOERNER & ASSOCIESCabinet SANDRINE MARIÉ
S.C.P. SCP SILVESTRI - BAUJET
défendu(e) par MAZILLE Julien du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
SYSTEM'BOIS CONCEPT
défendu(e) par PECHIER Caroline du Cabinet JURICA
S.A.R.L. VINCENT FRERES
S.A. DOMOFRANCE
défendu(e) par LASSERRE Daniel du Cabinet ELIGE BORDEAUX
EGIS BATIMENTS SUD
défendu(e) par MENARD Emmanuelle du Cabinet RACINE BORDEAUX
S.A.R.L. EUROP ISOLATION
défendu(e) par DELAVOYE Fabrice du Cabinet DGD AVOCATS
GENERALI FRANCE
défendu(e) par DI FRENNA FabriceCabinet AUSONE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZILLE Julien du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZILLE Julien du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZILLE Julien du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPLAISIR Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPLAISIR Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPLAISIR Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPLAISIR Valérie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPLAISIR Valérie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 27 juin 2024 (Rédacteur : Jacques BOUDY, Président) N° RG 21/01767 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MATG S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS c/ Madame [C] [K] Madame [A] [U] Monsieur [D] [F] Madame [X] [B] épouse [S] Monsieur [J] [S] Madame [W] [P] ÉPOUSE [R] Monsieur [Z] [R] Madame [Y] [R] S.A. MMA IARD S.E.L.A.R.L. EKIP' SA SMA SA Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD S.A.R.L. POGGI AGENCE D'ARCHITECTURE S.A.S. APAVE INTERNATIONAL SUDEUROPE S.C.P. SCP SILVESTRI - BAUJET S.A.S.U. SYSTEM'BOIS CONCEPT S.A.R.L. VINCENT FRERES S.A. DOMOFRANCE S.A.S. EGIS BATIMENTS SUD S.A.R.L. EUROP ISOLATION Société Anonyme GENERALI FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (R.G. 09/07984) suivant déclaration d'appel du 25 mars 2021 APPELANTE : S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS demeurant [Adresse 23] Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Madame [C] [K] appel déclaré irrecevable à l'encontre de Mme [C] [K] selon ordonnance du CME du 23.03.22 née le 24 Février 1950 à [Localité 22] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [A] [U] appel déclaré irrecevable à l'encontre de Mme [A] [U] selon ordonnance du CME du 23.03.22 née le 18 Avril 1952 à [Localité 18] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 14] Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [F] appel déclaré irrecevable à l'encontre de M.[D] [F] selon ordonnance du CME du 23.03.22 né le 04 Juin 1951 à [Localité 18] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [X] [B] épouse [S] née le 26 Juillet 1978 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant : [Adresse 20] - [Localité 18] Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [J] [S] né le 06 Mars 1973 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] - [Localité 18] Représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [P] épouse [R] née le 19 Juin 1950 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [Z] [R] En qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [G] [E], décédé né le 07 Octobre 1982 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] - [Localité 18] Représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Y] [R] En qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [G] [E], décédé née le 31 Mai 1978 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MMA IARD demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. EKIP' anciennement dénommée SELARL CHRISTOPHE MANDON es-qualité de liquidateur de la société LOUBERE demeurant [Adresse 7] assignée à personne morale, par acte d'Huissier de justice, le 17/05/2021 SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social venant aux droits de la S.A. SAGENA assureur de la SA D'HLM DOMOFRANCE appel déclaré irrecevable à l'encontre de la SMA SA selon ordonnance du CME du 23.03.22 demeurant [Adresse 15] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAROZA Opérations de liquidation judiciaire clôturée par le Tribunal de Commerce le 21.04.2016 demeurant [Adresse 13] Assigné par acte d'Huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le 13/10/2021 Conclusions signifiées à étude d'Huissier de justice. Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS appel déclaré irrecevable à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français selon ordonnance du CME du 23.03.22 demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD anciennement AZUR ASSURANCES IARD, ancien assureur décennal de la SARL EUROP'ISOLATION prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. POGGI AGENCE D'ARCHITECTURE appel déclaré irrecevable à l'encontre de la Sarl Roggi Agence d'Achitecture selon ordonnance du CME du 23.03.22 demeurant [Adresse 19] Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. APAVE INTERNATIONAL SUDEUROPE demeurant [Adresse 25] Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Me Raphaël MASSIANI, de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS S.C.P. SCP SILVESTRI - BAUJET appel déclaré irrecevable à l'encontre de la SCP Silvestri Baujet ès qualités de mandataire judiciaire de M. [D] [F] selon ordonnance du CME du 23.03.22 Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. SYSTEM'BOIS CONCEPT demeurant [Adresse 16] Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE S.A.R.L. VINCENT FRERES devenue la S.A.S.U. SYSTEM'BOIS CONCEPT, depuis le 29/01/2013 demeurant [Adresse 17] S.A. DOMOFRANCE appel déclaré irrecevable à l'encontre de SA Domofrance selon ordonnance du CME du 23.03.22 demeurant [Adresse 24] Ayant pour avocat Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. EGIS BATIMENTS SUD demeurant [Adresse 10] Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. EUROP ISOLATION demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué Société Anonyme GENERALI FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 044 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Laurène d'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux [S] d'une part et les consorts [R] d'autre part ont, chacun pour leur compte acquis auprès de la société Domofrance assurée auprès de la société Sagena également assureur dommages ouvrage, en l'état futur d'achèvement, un appartement en copropriété à [Localité 18], construit dans le cadre d'un programme mené à l'intention d'acquéreurs à budget plafonné. La maîtrise d'oeuvre avait été attribuée à M. [D] [F] qui bénéficie depuis d'une mesure de sauvegarde, [A] [U], I'Eurl Paul Poggi, agence d'architectes et Mme [C] [K] dans le cadre d'un groupement commun comprenant également le bureau d'études techniques Séchaud Batiment Aquitaine aux droits duquel se sont successivement trouvées la société Iosis Sud Ouest puis la société Egis Sud Ouest. Une mission de contrôle technique avait été confiée à la Sa Apave International. La Sas Harribey Construction, assurée auprès de la Sa Mma Iard et de Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue en qualité d'entreprise générale et elle a sous traité le lot plâtrerie à la société Loubère, désormais en liquidation judiciaire, le lot bardage bois à la société Vincent Frères désormais Système Bois Concept, assurée auprès de Groupama Atlantique, le lot menuiseries extérieures à la société Laroza assurée auprès de la Sa Generali et la société Europ'isolation, assurée auprès de la compagnie Azur Assurances est intervenue dans le cadre de l'isolation. Après réception du 10 juillet 2007, la livraison du logement n° 104 des époux [S] est intervenue le même 10 juillet 2007 par procès verbal assorti de réserves et celui des consorts [R], n° 107, a été livré le 12 septembre 2007. Se plaignant de désordres et malfaçons, par acte du 14 mai 2008, les époux [S], les consorts [R] et d'autres copropriétaires ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire et par ordonnance du 25 août 2008, M. [T] [L] a été désigné à cette fin. M. [L] a déposé son rapport le 28 octobre 2010. Par acte du ler avril 2011, les époux [S]-[B] et les consorts [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la Sa Domofrance. Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action visée à l'article 1648 du code civil dirigée contre la société Domofrance et : -condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] la somme de 9.586 € au titre de travaux de reprise et la somme de 6.550 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance; -condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] la somme de 7.176 € au titre de travaux de reprise et la somme 7.200 € à titre de préjudice de jouissance; -sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes; -enjoint à la Sa Domofrance de produire dans les trois mois de sa décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard : les notices techniques des portes d'entrée mises en 'uvre dans les deux logements, les notes de calcul des caractéristiques thermiques des deux logements n°104 et 107 réalisées par le bureau d'étude du chantier mises à jour après les modifications introduites notamment par les avenants n° 20, 8,35, 54,58 et non numéroté portant sur la suppression des pare-soleils du pigeonnier du logement numéro 107, le rapport final du bureau de contrôle au titre de sa mission 'isolation thermique et économies d'énergie' pour ce qui concerne les deux logements en litige sur la base des ouvrages réellement exécutés et non sur le dossier projet,et à défaut : une note de calcul des caractéristiques thermiques des deux logements n°104 et 107 et leur comparaison avec la norme RT 2000 d'une part et le label Qualitel d'autre part, effectuée par un bureau d'études technique spécialisé indépendant après observation sur place et mesurages nécessaires, un avis technique sur cette note de calcul sur la capacité des ouvrages à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie par un bureau de contrôle. Par nouveau jugement du 18 juin 2013, rectifié le 5 novembre 2013, le tribunal, après avoir constaté l'absence de production de ces pièces par la Sa Domofrance, a ordonné avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise, confiée à M. [I] [H], avec pour plus particulièrement mission de prendre connaissance du rapport d'expertise de M [L] du 28 octobre 2010, dire si les caractéristiques thermiques des deux logements n°104 et 107 sont conformes à la norme RT 2000 d'une part et au label Qualitel d'autre part, et donner son avis sur l'efficacité des menuiseries mises en 'uvre et à défaut, indiquer les travaux propres à les mettre en conformité y compris menuiseries et volets, en évaluer le coût et la durée. Par acte du 5 juillet 2015, la Sas Harribey Construction a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la Selarl Christophe Mandon, ès qualités de liquidateur de la société Loubere, la société Vincent Freres, la société Europ'isolation, la compagnie Azur Assurance Iard et la compagnie Groupama Centre Atlantique Assurances. Par acte du 28 mars 2017, la Sas Harribey Construction a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. Ces différentes instances ont été jointes. L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2018 après avoir été invité, au visa de l'article 169 du code de procédure civile, à poursuivre ses opérations au contradictoire des parties appelées en intervention forcée après sa désignation. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des époux [S] et des consorts [R], - Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux [S] et des consorts [R], à l'exception de celles dirigées contre la Sa Domofrance, - Déclaré irrecevables les demandes des époux [S] et des consorts [R] au titre du retard de livraison en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2012, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] les sommes de 65.935 € TTC au titre des travaux de reprise, 451,24 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] les sommes de 57.911,26 € TTC au titre des travaux de reprise, 824,68 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières, - Condamné in solidum M. [F] sous forme de fixation de créance, la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à garantir in solidum la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non conformité et des vices thermiques, soit 65.935 € TTC de réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 4.500 euros de préjudice de jouissance au profit de Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60% et la société Egis Sud Ouest 10%, - Condamné la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 30% chacun des condamnations prononcée au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R], - Autorisé la Sa Generali France, assureur de la société Laroza, à opposer à tous sa franchise contractuelle de 20% maximum du sinistre avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros, - Autorisé la Maf à opposer à tous sa franchise contractuelle, - Condamné la Sa Mma Iard et de Mma Iard Assurance Mutuelle à garantir la Sas Harribey Construction des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde meubles et les autorise à opposer à tous leur franchise contractuelle de 5.000 euros à indexer. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris au titre des recours en garantie, - Ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] d'une part et à Mme [W] [P] épouse [R], M. [Z] [R] et Mme [Y] [R] ensemble et d'autre part une indemnité de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Lard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises, - Dit que Sa Domofrance est garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Lard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf, supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Lard Assurance Mutuellf, 60% et la société Egis Sud Ouest 10% et qu'ils seront tous trois garantis à hauteur de 40% de leur part contributive par la Sa Generali Lard, - Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif en date du 20 novembre 2020 la mention : '-Condamne la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 30% chacun des condamnations prononcée au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R],' a été rectifiée de manière à ce qu'elle doit se lire ainsi : '-Condamne la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 40% chacun des condamnations prononcée au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R],' Par déclaration en date du 25 mars 2021, la société Harribey Constructions a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, la société Harribey Constructions demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Condamné la Sas Harribey Construction à garantir la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non-conformité et des vices thermiques soit 65.935€ TTC de réparations, 451,24€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles et 4.500€ de préjudice de jouissance au profit de Madame [S] et 57.911,26€ TTC de réparations, 824,68€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles et 6.000€ de préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60% et la société Egis Sud Ouest 10% ; - Condamné la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir Monsieur [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest o hauteur de 40% chacun des condamnations prononcées au profit de la Sa Domofrance en garantie soit 65.935€ TTC de réparations, 451,24€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles au profit de Madame [S] et 57.911,26€ TTC de réparations, 824,68€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles au profit des consorts [R]; - Débouté la société Harribey Construction de sa demande de voir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle condamnées à la garantir des condamnations au titre des travaux de réparations et du préjudice de jouissance, - Débouté la société Harribey Construction de sa demande de se voir relever indemne par ses sous-traitants, les sociétés Loubere, Europe Isolation et Systeme Bois Conept et leurs assureurs Groupama Atlantique et Azur Assurances ; - Condamné la société Harribey à la prise en charge in solidum des dépens et de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, - Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation à son égard, A titre subsidiaire, au regard des fautes relevées par l'expert judiciaire, - Condamner la Compagnie Generali, la société Systemes Bois Concept, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la société Europ Isolation, son assureur Mma Iard, l'Apave, la société Egis Sud Ouest, la Maf, la société Domofrance, Madame [K], Madame [U], la Sarl Poggi Agence D'architecture, Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle à la relever et la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - Juger que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 10 % ; - Juger que la Compagnie Generali, la société Systemes Bois Concept, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la société Europ Isolation, son assureur Mma Iard, doivent la relever indemne de toute condamnation prononcées à son encontre, En tout état de cause, - Juger que la garantie de Mma Ard et Mma lard Assurance Mutuelle est acquise au titre de la réparation des dommages intermédiaires matériels dont les frais de réparation et de l'ensemble des préjudices immatériels comprenant les frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement, et de garde meubles ainsi que du préjudice de jouissance ; - Rejeter l'appel incident des consorts [R] et [S] et les débouter de leurs demandes au titre du préjudice de dépréciation, du préjudice de jouissance et des frais de maitrise d'oeuvre. - Rejeter la demande de la société Domofrance de la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite de l'appel incident des consorts [R] et [S]. - Rejeter les appels incidents de la compagnie Generali, la société Systeme Bois Concept, la société Egis Sud Ouest, Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet, Madame [K], la société Poggi Agence D'architecture, Madame [U], la Maf. - Les condamner à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre. - Condamner l'ensemble des défendeurs à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de référé. Dans ses dernières conclusions, la société Domofrance demande à la cour de : -Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux [S] et des consorts [R] au titre du retard de livraison en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2012, - Infirmer le jugement du 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 pour le surplus et en conséquence, -Réduire dans de plus justes proportions le préjudice matériel allégué par les époux [S] et les consorts [R]. -Débouter intégralement les époux [S] et les consorts [R] de leur demande de condamnation dirigée à son encontre, en vue de réaliser une étude thermique. -Débouter intégralement les consorts [R] de leur demande de réfection totale du pigeonnier. -Débouter les époux [S] et les consorts [R] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et la déclarer irrecevable comme forclose en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2012 et à titre infiniment subsidiaire, -Réduire dans de plus justes proportions les préjudices de jouissance allégués par les époux [S] et les consorts [R]. -Les débouter de leur demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner les époux [S] et les consorts [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, A titre infiniment subsidiaire, -Voir fixer sa créance à la liquidation de Monsieur [F], -Déclarer Monsieur [F] pris en la personne de son mandataire responsable des demandes constatées, -Condamner L'eurl Paul PoggiI, la Sarl Iosis Sud-Ouest, la Société Sas Harribezy Construction, la Compagnie d'assurances Sagena, la Compagnie d'assurances Générali France, la Société Laurent Mayon, la Société Apave International, la S.C.P. Silvestri-Baujet, la Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français, à la relever indemne de toutes condamnations prononcées au profit des consorts [S]-[R], -Les condamner à la relever indemne des conséquences des arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2011 et du 23 janvier 2012, à savoir : Au titre de l'arrêt du 12 septembre 2011 : 3895,37 € au titre des frais d'acte notarié, 7354,88 € au titre du préjudice économique, 5000,00 € au titre du préjudice financier, 8000 € au titre du préjudice moral, 3000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens. Au titre de l'arrêt du 23 janvier 2012 : 2729,11 € au titre des frais d'acte notarié, 329 € au titre des impôts fonciers, 31430,88 € au titre de l'indemnisation des aménagements réalisés dans l'immeuble. 3000 € au titre de l'article 700 du CPC -Condamner chacune des parties succombantes à lui payer une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE -Les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dans lesquels seront compris ceux relatifs aux jugements du 20 novembre 2011, 18 juin 2013 et 5 novembre 2013 et aux coûts des rapports d'expertise de Monsieur [L] et de M. [H]. Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, la société Apave International demande à la cour de : À titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020, rectifié le 24 novembre 2020, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a fait droit à sa demande de condamner les consorts [R] et [S] et toute partie succombante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entendait infirmer le jugement entrepris, - Constater l'absence de manquement de sa part dans l'exercice de ses missions, - Débouter la société Harribey Constructions de sa demande de condamnation ; - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à son encontre À titre très subsidiaire, - Constater que la société Domofrance, la société Iosis Sud Ouest, la société Poggi Agence d'Architecture, Madame [C] [K], la société Harribey Constructions, la société Laroza, la Société Loubere, la Société Vincent Frères, devenue Systeme Bois Concept et la société Europe Isolation ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres, En conséquence, - Condamner in solidum la société Domofrance, son assureur CNR la Sma, la société Iosis Sud Ouest, son assureur la société Aviva Assurances et son assureur la société Gan Eurocourtage, la société Poggi Agence d'Architecture, son assureur la Maf, Madame [C] [K], son assureur la Maf, la société Harribey Constructions et ses assureurs, la Société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, la société Laroza et son assureur la Société Generali, la Société Loubere, la Société Vincent Frere, devenue Système Bois Concept et son assureur Groupama, et la société Europe Isolation et son assureur les Mma, à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, À titre infiniment subsidiaire, - Constater l'absence de présomption de solidarité, - Débouter la société Harribey Constructions de sa demande de condamnation in solidum, - Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum à son encontre, - Juger qu'elle, en cas de condamnation in solidum, ne pourra supporter l'éventuelle insolvabilité des coobligés. - Constater, dans le cas extraordinaire où sa responsabilité serait retenue, que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et très limitée, À titre reconventionnel, - Condamner la société Harribey Constructions et tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Boerner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 2 avril 2024, Madame [X] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [P], Madame [Y] [R] et Monsieur [Z] [R] demandent à la cour de : À titre principal, - Juger la société Harribey Construction et l'ensemble des parties en la cause irrecevables en leur appel, appels incidents et en leurs demandes dirigées à leur encontre, À titre subsidiaire, - Juger la société Harribey Construction mal fondée en son appel et en ses demandes. - Juger l'ensemble des parties en la cause mal fondées en leurs demandes dirigées à leur encontre, En tout état de cause, - Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre des consorts [S]. - Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre des consorts [R]. - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des époux [S] et des consorts [R], - Déclaré recevables les demandes des époux [S] et des consorts [R] dirigées contre la Sa Domofrance, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] les sommes de 65.935 € TTC au titre des travaux de reprise, 451,24 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] les sommes de 57.911,26 € TTC au titre des travaux de reprise, 824,68 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières, - Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] d'une part et à Mme [W] [P] épouse [R], M. [Z] [R] et Mme [Y] [R] ensemble d'autre part, une indemnité de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Iard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises. Y ajoutant, - Juger la procédure d'appel initiée par la société Sas Harribey Constructions à leur encontre abusive. - En conséquence, condamner la société Sas Harribey Construction à payer respectivement et à chacun, la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêt en compensation de leur préjudice moral. - Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil. - Condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer respectivement une somme de 10 000 € chacun sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, la société Egis Sud Ouest demande à la cour de : - Réformer le jugement du 15 septembre 2020 rectifié le 24 novembre 2020 en ce qu'il : « Condamne in solidum M. [F] sous forme de fixation de créance, la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à garantir in solidum la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non-conformité et des vices thermiques, soit 65.935 € TTC de réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre de frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 4.500 euros de préjudice de jouissance au profit de Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 € euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 € pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de gare meubles et 6.000 euros de préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60 % et la société Egis Sud Ouest 10%, Condamne la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantie M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au profit de la Sa Domofrance en garantie de 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre de frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordés à Madame [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 € euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 € pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de gare meubles au profit des consorts [R], Autorise la Sa Generali France, assureur de la société Laroza, à opposer sa franchise contractuelle de 20 % maximum du sinistre avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros, Condamne la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurance Mutuelle à garantie la Sas Harribey Construction des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde meubles et les autorise à opposer à tous la franchise contractuelle de 5.000 euros à indexer Condamne in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Iard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises, Dit que la Sa Domofrance est garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assurances assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M.[F] et la Maf supporteront la charge de 30 % de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle 60 % et la société Egis Sud Ouest 10 % et qu'ils seront tous trois garantis à hauteur de 40% de leur part contributive par la Sa Generali Lard ». Statuant à nouveau, À titre principal, - Débouter la société Harribey Construction ou toute partie de leurs demandes dirigées contre elle, - En conséquence, condamner la société Harribey Construction à la garantir et la relever indemne en totalité des condamnations prononcées à son encontre, À titre subsidiaire, si la Cour confirmait la responsabilité de la société Egis Sud Ouest, - Débouter les époux [S] et les consorts [R] de leurs demandes formulées au titre : - des frais de maitrise d''uvre, déjà alloués au titre des travaux de reprise, - du préjudice résultant de la prétendue dépréciation de leur bien, - Dire que les éventuelles sommes allouées le seront sous déduction de celles déjà octroyées par le Tribunal dans son jugement du 20 novembre 2012 - Ramener le surplus de leurs prétentions à de plus justes proportions - Condamner in solidum Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet ès qualité de mandataire de Monsieur [F], et la Maf son assureur, la société Harribey Constructions, son assureur la Sa Mma Iard et les Mma Iard Assurance Mutuelle, la compagnie Generali assureur de Laroza, la société Systeme Bois et son assureur Groupama Centre Atlantique, la société Europ'isolation et son assureur la Sa Mma Iard, ainsi que l'Apave International à la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des fautes retenues, qui ne saurait être inférieure à : - 30% à la charge de Monsieur [F], et la Maf son assureur - 60 % à la charge de la société Harribey Constructions, son assureur la Sa Mma Iard et les Mma Iard Assurance Mutuelle, - 40 % de la part contributive éventuelle de la société Egis Sud Ouest à la charge de la compagnie Generali en qualité d'assureur de la société Laroza, - Condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la Selarl Racine. Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, la compagnie Generali, en sa qualité d'assureur de la société Laroza demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux [S] et des consorts [R], à l'exception de celles dirigées contre la société Domofrance ; - Débouté la société Domofrance de ses demandes de garantie au titre de la liquidation d'astreinte et des retards de livraison ; - Autorisé la compagnie Generali Iard à opposer à tous sa franchise contractuelle de 20% maximum du sinistre avec un minimum de 2.700 € et un maximum de 25.000 € en l'absence de tout désordre décennal ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris au titre des recours en garantie, - Juger que l'appel incident formé par la compagnie Generali Iard est recevable. - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. [F] sous forme de fixation de créance, la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à garantir in solidum la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non-conformité et des vices thermiques, soit 65.935 € TTC de réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 4.500 euros de préjudice de jouissance au profit de Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60% et la société Egis Sud Ouest 10% ; - Condamné la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 40% chacun des condamnations prononcées au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R] ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris au titre des recours en garantie ; - Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Iard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises, - Dit que Sa Domofrance est garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf, supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle 60% et la société Egis Sud Ouest 10% et qu'ils seront tous trois garantis à hauteur de 40% de leur part contributive par la Sa Generali Iard, En conséquence, Statuant à nouveau, À titre principal, - Juger que la société Laroza n'a pas souscrit auprès d'elle une police d'assurance portant sur sa responsabilité civile. - Juger en conséquence que sa garantie n'est pas mobilisable en présence de désordres ne présentant pas de caractère décennal et l'action des maîtres de l'ouvrage étant prescrite à son encontre. - la juger hors de cause. - Débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante. - Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, - Juger que la conception fautive des travaux ayant induit la survenance des désordres thermiques a été validée par l'entreprise générale ainsi Harribey Construction ainsi que la société Egis Sud Ouest - Juger que de graves erreurs dans le suivi de l'exécution des travaux, et notamment du lot de l'entreprise Laroza, par les entreprises en charge de celle-ci ont été commises, alors que la non-conformité des vitrages était particulièrement apparente. - Juger que la société Laroza est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Harribey Construction. - Juger que la société Laroza n'est pas constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil, de sorte que la présomption de responsabilité ne lui est pas applicable. - Juger que la seule faute imputable à la société Laroza est la non-conformité des vitrages au CCTP. - Juger que la responsabilité de la société Laroza ne peut être retenue au-delà de 20%. - Juger en conséquence que sa garantie ne pourra être appliquée que dans cette même proportion maximale de 20%. - Juger que la part de responsabilité de la société Laroza et sa garantie ne peuvent être appliquées qu'au seul coût des travaux de reprise correspondant à la reprise des vitrages non-conformes, soit aux sommes de 35.369,02 € TTC pour le logement des époux [S] et 21.137, 14 € TTC pour le logement des consorts [R]. - Condamner in solidum les sociétés Harribey Construction et Egis Sud Ouest à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant les limitations sus-énoncés. - Juger que correspondent à des dommages immatériels les préjudices relatifs : - Aux frais de chauffage ; - Aux frais de relogement, de déménagement et réaménagement, ainsi que de garde meuble ; - A la dépréciation de l'immeuble ; - A la perte de jouissance des logements. - Juger que le préjudice tenant à la dépréciation de l'immeuble ne saurait être évalué aux sommes de 19.212 € et 15.574,49 €, lesquelles ne sont pas justifiées en l'état de la réparation des désordres en parties privatives. - Juger que sa garantie au titre des dommages immatériels n'est pas mobilisable, en l'état de la résiliation de sa police antérieurement à la date de la réclamation et des jugements rendus sur ce point par le Tribunal judiciaire de Bordeaux. - Juger que sa garantie ne pourra être appliquée que dans la proportion maximale de 20% relativement aux frais irrépétibles et aux dépens. - Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2021, la société Groupama Centre Atlantique demande à la cour de : - Dire et juger l'appel de la Sas Harribey Constructions recevable mais mal fondé. - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020 et rectifié le 24 novembre 2020 en ce qu'il a considéré comme étant irrecevables pour cause de forclusion les demandes formées par les consorts [O] et [R] à son encontre, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020 et rectifié le 24 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté comme étant infondées l'ensemble des demandes formées à son encontre, À titre subsidiaire, - Limiter la part de responsabilité de la société System Bois Concept et sa garantie à 5 % du montant des travaux de remise en conformité. - Débouter les Consorts [S] et [R] de l'ensemble de leurs autres demandes, sa garantie ne pouvant ici trouver application. - Dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable au titre des préjudices de jouissance. - Constater que le contrat la liant à son assurée a été résilié le 22 novembre 2008. - Constater en conséquence que la garantie facultative pour les dommages immatériels ne peut trouver application au cas d'espèce. - Dire et juger qu'elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle fixée à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 15 fois le BT 01 et un maximum de 60 fois l'indice BT 01. - Débouter l'ensemble des autres parties de toutes demandes de condamnation la visant ou à être relevé indemne par cette dernière de toutes condamnations. En tout état de cause, - Condamner la Sas Harribey Constructions ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la Sas Harribey Constructions ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, Avocats, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, Monsieur [D] [F], la SCP Silvestri-Baujet, Madame [C] [K], la société Poggi Agence d'Architecture, Madame [A] [U], la Mutuelle des Architectes Français (Maf) demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020, rectifié le 24 novembre 2020 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes formées par les époux [S] et les consorts [R], à l'encontre des constructeurs et en particulier à l'encontre Monsieur [F], Madame [U], Madame [K], la Société Poggi Agence d'Architecture et la Maf, - Déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [S] et les consorts [R] au titre du retard de livraison. - Jugé irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées à l'encontre de Monsieur [F] - Écarté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Madame [U], Madame [K] et la Société Poggi Agence d'Architecture - Débouté la société Domofrance de ses appels en garantie formés au titre de la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre à titre de liquidation d'astreinte - Débouté la société Domofrance de ses demandes relatives à la prise en charge des condamnations résultant des arrêts des 12 septembre 2011 et 23 janvier 2012. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la Société Domofrance au bénéfice des époux [S] et des consorts [R], condamné Monsieur [F] sous forme de fixation au passif et la Maf à garantir la Société Domofrance de ces condamnations à concurrence de 30 % et limité les recours formés par Monsieur [F] et la Maf. - Écarter et à défaut réduire le montant des condamnations au bénéfice des époux [S] et des consorts [R]. - Écarter les demandes formées par les époux [S] et les consorts [R] en cause d'appel. - Écarter les demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] et de la Maf. - À défaut, dire et juger que la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de Monsieur [F] du fait des désordres affectant les appartements des époux [S] et des consorts [R] est marginale, si ce n'est nulle. - Rejeter les demandes formées à l'encontre de Monsieur [F] et de la Maf en ce qu'elles excèdent cette part de responsabilité. - Écarter les demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective dont fait l'objet Monsieur [F] par les parties qui ne justifieraient pas de la régularisation d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire. - Dire et juger que la Maf ne pourra être tenue de garantir la responsabilité de Monsieur [F] que dans les limites de la police d'assurance souscrite, et est notamment fondée à opposer à la Société Domofrance et toute autre partie à la procédure, la franchise contractuelle prévue dans ce contrat, sauf en ce qui concerne les préjudices couverts par la garantie obligatoire d'assurance prévue aux articles L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances. - Condamner la Société Egis Bâtiments Sud Ouest, la Société Apave, la Société Harribey Constructions et ses assureurs, la Sma et les compagnies Mma, la Société Generali, es qualité d'assureur de la Société Laroza et de la Société Loubere la Société Europ Isolation et ses assureurs, les compagnies Mma, à garantir et relever indemnes Monsieur [F] et la Maf - ainsi le cas échéant que Madame [U], Madame [K] et la Société Poggi Agence d'Architecture - des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en ce qu'elles excèdent la part minoritaire de responsabilité susceptible d'être imputée à l'architecte. - À défaut, confirmer la répartition des responsabilités prononcée en première instance. - Écarter les demandes tendant à voir accroitre la part de responsabilité imputée à l'architecte en ce qu'elle sont irrecevables et infondées. - Écarter les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de Madame [U], Madame [K], la Société Poggi Agence d'Architecture, Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet agissant es qualité, et à la Maf. - Condamner toute partie succombante à verser à Madame [U], Madame [K], la Société Poggi Agence d'Architecture, Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet agissant es qualité, et à la Maf, une indemnité d'un montant de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2024, la société MMA Iard, venant aux droits de la société Azur Assurances Iard demande à la cour de : À titre principal, - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, - Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la S.A. Harribey Constructions en toutes ses demandes dirigées contre elle, l'en débouter, - Juger irrecevables comme forclos et en tout cas mal fondés Monsieur et Madame [S], et les consorts [R] en leurs demandes dirigées contre elle, les en débouter, - Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Domofrance en toutes ses demandes dirigées contre elle. y compris celles formulées au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 20 novembre 2012, du retard de livraison, de la demande d'exécution en nature des travaux sur les parties communes de ses recours au titre des arrêts rendus par la Cour d'appel de Bordeaux dans les affaires [V] et [M], l'en débouter, - Juger que les griefs invoqués ne rendent pas les appartements impropres à destination, et que la garantie décennale n'est pas mobilisable, - Juger que les griefs invoqués ressortent seulement des obligations contractuelles des locateurs d'ouvrage et promoteur, non garanties au titre de la police décennale, - Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre, Subsidiairement, si la Cour venait à réformer le Jugement entrepris, - Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à son encontre, - Condamner, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la S.A.S. Harribey Construction, la S.A. Domofrance, la S.A. SMA, Madame [K], Madame [U], la S.A.R.L. Poggi Agence d'Architecture, la Maf, la S.A.S. Apave Sud Europe, la S.E.L.A.R.L. Mandon liquidateur de la S.A.R.L. Laroza, la S.A. Generali assureur de la S.A.R.L. Laroza, la S.A.S. Systemes Bois Concept aux droits de la S.A.R.L. Vincent Frères, Groupama Centre Atlantique assureur de Systeme Bois Concept aux droits de la S.A.R.L. Vincent Frères, la S.A.R.L. Egis Sud Ouest, la S.A.R.L. Vincent Frères, la S.E.L.A.R.L. Mandon liquidateur de la S.A.R.L. Loubere, à la relever et la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens. En toute hypothèse, - Dire et juger la franchise opposable à toutes parties, de 20% avec un minimum de 1,35 fois l'indice BT01 et un maximum de 22,50 fois l'indice, et ordonner l'application de la franchise, - Juger également en toute hypothèse que la garantie n'est pas due pour les dommages immatériels allégués, par suite de la résiliation de la police le 31 décembre 2007 à minuit, - Débouter toutes parties de toutes réclamations au titre des dommages immatériels allégués, en ce qu'elles sont dirigées, même partiellement, contre elle, - Condamner la S.A.S. Harribey Constructions, à défaut in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la S.A.S. Harribey Construction, la S.A. Domofrance, la S.A. SMA, Madame [K], Madame [U], la S.A.R.L. Poggi Agence d'Architecture, la Maf, la S.A.S. Apave Sud Europe, la S.E.L.A.R.L. Mandon liquidateur de la S.A.R.L. Laroza, la S.A. Generali assureur de la S.A.R.L. Laroza, la S.A.S. Systemes Bois Concept aux droits de la S.A.R.L. Vincent Frères, Groupama Centre Atlantique assureur de Systeme Bois Concept aux droits de la S.A.R.L. Vincent Frères, la S.A.R.L. Egis Sud Ouest, la S.A.R.L. Vincent Frères, la S.E.L.A.R.L. Mandon liquidateur de la S.A.R.L. Loubere à lui payer une indemnité de 5.000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction à Maître Alain Mazères conformément à l'article 699 du même Code. Dans leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2021, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Harribey Constructions demandent à la cour de : À titre principal, En cas de réformation du jugement concernant la responsabilité de la société Harribey, - Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 rectifié par le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'elles sont condamnées à garantir la société Domofrance au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Condamner la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Iard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises, - Débouter la société Egis, l'Apave et la société Domofrance de leur appel incident ; - Condamner M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf et la société Egis Sud Ouest à garantir la société Domofrance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 rectifié par le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'elles ne sont tenues de garantir la société Harribey qu'au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde meubles ; - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 rectifié par le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'elles sont fondées à opposer la franchise contractuelle ; - Débouter la société Harribey de son appel ; - Débouter l'ensemble des parties des demandes formulées à l'encontre des Compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; Sur l'appel incident des consorts [S] et [R], - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 rectifié par le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté les consorts [S] et [R] de leurs demandes au titre de la dépréciation du bien immobilier et au titre du préjudice de jouissance ; - Débouter les consorts [S] et [R] de leur appel incident ; En tout état de cause, - Condamner la société Harribey à leur régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2024, la société SMA demande à la cour de : À titre principal, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que sa garantie ne peut être mobilisée au titre des désordres dénoncés par les consorts [R] et [S], - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande formée par quelque partie que ce soit contre elle - Débouter toute partie des demandes formées contre elle, À titre subsidiaire, - Condamner in solidum Compagnie Generali, la société Systemes Bois Concept, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la société Europ Isolation, son assureur MMA Iard, l'Apave, la société Egis Sud Ouest, la Maf, Madame [K], Madame [U], la Sarl Poggi Agence d'Architecture, la société Harribey Constructions, son assureur, MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, À titre infiniment subsidiaire, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée aux consorts [S] et [R] au titre des travaux réparatoires aux sommes de 65.935 € et 57.911,26 € retenues par l'expert judiciaire, - Débouter les consorts [S] et [R] de leur appel incident et rejeter les demandes formées au titre de la dépréciation de l'immeuble et de leur préjudice de jouissance, - Rejeter toute demande formée contre elle au titre des préjudices immatériels non garantis, - Rejeter toute demande formée à son encontre au titre des retards de livraison, d'obligations de faire personnelles à la société Domofrance, ou au titre de la liquidation de l'astreinte, En tout état de cause, - Condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et de référé. Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2021, la société System Bois Concept demande à la cour de : À titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formée à son encontre, - Rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre, - Débouter la société Harribey Construction, l'Apave Sud Europe, la société Egis Sud Ouest et les MMA (assureur de la société Europ' Isolation) de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formées à son encontre, Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour venait à retenir sa responsabilité, - Condamner Monsieur [D] [F], Madame [A] [U], Madame [C] [K], l'Eurl Paul Poggi, Groupama Centre Atlantique, la Scp Silvestri Baujet, la Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Francais (Maf) et les sociétés Sa HLM Domofrance, SAGENA, Iosis Sud Oues, Harribey Constructions, Apave International, Europ'Isolation, Christophe Mandon ès qualité de liquidateur de la société Loubere ainsi que leurs assureurs respectifs à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuelles en principal, frais et accessoires, au profit des époux [S] et des consorts [R] Y ajoutant, - Condamner tout succombant à lui payer la somme 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions des 21 et 22 décembre 2021, la société Europ Isolation demande à la cour de : À titre liminaire, - Déclarer irrecevable l'action des consorts [S] et [R] en ce qu'elle est prescrite. - Déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Harribey Constructions, de la société Domofrance, de la société Apave Nord Ouest et SMA SA en ce qu'ils sont infondés. À titre principal, - Constater qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exercice de sa mission. - Constater que la société Harribey Constructions, la société Laroza, la société Vincent Frere, la société Loubere, la société Systeme Bois Concept, Monsieur [F], la société Systeme Bois Concept, la société Poggi Agence d'Architecture, Madame [C] [K], Madame [U], ainsi que l'Apave ont une part de responsabilité dans les désordres constatés. - Condamner in solidum la société Harribey Constructions, son assureur les MMA, la compagnie Generali assureur de Laroza, la société Vincent Freres et Groupama Centre Atlantique, Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet ès qualité de mandataire de Monsieur [F], la société Systeme Bois Concept, la société Poggi Agence d'Architecture, Madame [K], Madame [U] et la Maf, ainsi que l'Apave à la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en totalité ou en proportion des fautes retenues, - Débouter les sociétés Domofrance, Harribey Constructions, Apave Nord Ouest, SMA SA, System Bois Concept, Egis Sud Ouest, les compagnies d'assurance Generali Iard et MMA Iard, Monsieur [D] [F], Madame [A] [U], l'E.U.R.L Poggi Agence d'Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la Scp Silvestri-Baujet et Madame [C] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. - Dire et juger qu'il appartient à la compagnie MMA Uard SA venant aux droits de la société Azur Assurances de garantir la société Europ'Isolation de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet. - Débouter les consorts [R] [S] de leur demande de réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de l'indemnisation de leur préjudice allégué de la dépréciation de leur immeuble. - Débouter Monsieur [F], Madame [K], la Scp Silvestri Baujet, Poggi Agence Architecture, Madame [U] et la Maf de leurs demandes de réformation du jugement visant à ce que la société Europ'Isolation soit condamnée à les garantir et relever indemne de toute condamnation en ce qu'elles sont manifestement infondées. - Constater que la société Domofrance ne formule aucune demande à son encontre, - Constater que la société Generali ard ne formule aucune demande à son encontre, - Débouter la société System Bois Concept de sa demande de réformation du jugement visant à ce qu'elle soit condamnée à la garantie et relever indemne de toute condamnation en ce qu'il est manifestement infondé. À titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société Harribey Constructions, son assureur les MMA, la compagnie Generali assureur de Laroza, la société Vincent Frères et Groupama Centre Atlantique, Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet ès qualité de mandataire de Monsieur [F], la société Systeme Bois Concept, la société Poggi Agence d'Architecture, Madame [K], Madame [U] et la Maf, ainsi que l'Apave à la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en totalité ou en proportion des fautes retenues. - Débouter les consorts [S] et [R] des demandes formulées au titre des travaux à réaliser sur les parties communes, des frais de garde, des frais de déménagements et réaménagement, du préjudice résultant de la prétendue dépréciation de leur bien. - Débouter la société Domofrance de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et de dépens, - Débouter Monsieur [F], Madame [K], la Scp Silvestri Baujet, Poggi Agence Architecture, Madame [U] et la Maf de leurs demandes de réformation du jugement visant à ce que la société Europ'Isolation soit condamnée à les garantir et relever indemne de toute condamnation en ce qu'elles sont manifestement infondées. En tous les cas, - Condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum les parties succombantes au paiement des entiers frais et dépens de la procédure. - Débouter Monsieur [F], Madame [K], la Scp Silvestri Baujet, Poggi Agence Architecture, Madame [U] et la Maf de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles. - Débouter la société Generali Iard de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles. - Débouter Monsieur [F], Madame [K], la Scp Silvestri Baujet, Poggi Agence Architecture, Madame [U] et la Maf de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles. - Débouter la société System Bois Concept se verra débouter de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que la société Domofrance avait entrepris un programme expérimental de 121 logements et 5 locaux d'activité dénommé 'Les diversités'. Le RT 2000 définit les règles thermiques à respecter pour les ouvrages à mettre en oeuvre et le label 'Qualitel' garantit un niveau de qualité thermique des logements supérieur à la moyenne des constructions neuves et à partir d'un examen des documents techniques. La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant : Dénomination lors des faits Dénomination ou situation juridique actuelle Rôle Assureur Sa d'HLM Domofrance Promoteur, maître d'ouvrage Sagéna, devenue SMA [D] [F] Procédure de sauvegarde SCP Silvestri-Baujet mandataire judiciaire Architecte Mutuelle des architectes Français (MAF) [A] [U] Architecte Sarl agence d'architecture Poggi Architecte [C] [K] Maîtrise d'oeuvre BET Séchaud Bâtiment Aquitaine Égis Sud-Ouest Bureau d'études SA Apave International Contrôle technique Sas Harribey Construction Entreprise générale de bâtiment SA MMA et MMA assurances mutuelles Société Loubère en LJ Sous-traitant lot plâtrerie Sté Vincent Frères sté Système Bois Concept Sous-traitant lot bardage bois Groupama Atlantique Sté Laroza Liquidation judiciaire clôturée le 21 avril 2016 Sous-traitant lot menuiseries extérieures Sa Générali Sté Europ'isolation Sous-traitant lot isolation Sa MMA venant aux droits de Azur Assurances époux [S] Acquéreurs appt n° 104 Consorts [R] Acquéreurs appt n°107 I-Sur les responsabilités dans l'absence de conformité aux normes en matière d'isolation 1°-La responsabilité de la société Domofrance La société Domofrance ne conteste pas sa responsabilité telle qu'elle a été caractérisée par le tribunal qui a retenu à juste titre qu'en sa qualité de vendeur d'immeuble futur à construire, elle était garante de plein droit des vices affectant les appartements n°104 et 107, par application l'article 1642-1 du code civil. Elle conclut en revanche à la réduction dans de plus justes proportions de l'évaluation du préjudice matériel allégué par les époux [S] et les consorts [R] mais comme l'a également noté le tribunal, il n'existe aucune raison ni aucun élément justifiant de mettre en cause l'évaluation faite à ce sujet par l'expert judiciaire. La société Domofrance demande aussi à la cour de : -Débouter intégralement les époux [S] et les consorts [R] de leur demande de condamnation en vue de réaliser une étude thermique. -Débouter intégralement les consorts [R] de leur demande de réfection totale du pigeonnier. Mais force est de constater que de telles demandes ne figurent pas dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, ceux-ci se bornant pour l'essentiel à conclure à la confirmation du jugement. La société Domofrance conclut encore au rejet des demandes formées par les époux [S] et les consorts [R] au titre d'un préjudice de jouissance, au motif que celles-ci se heurteraient à l'autorité de chose jugée ayant revêtu le jugement du 20 novembre 2012. Cependant, il faut noter que comme précédemment, il n'existe pas de demande en réparation d'un préjudice de jouissance au sens strict du terme et le jugement, dont la confirmation est sollicitée par les époux [S] et les consorts [R], ne prononce aucune condamnation à ce sujet contre la société Domofrance. La société Domofrance semble y assimiler les condamnations prononcées par le tribunal relatives à la sur-consommation de gaz, aux frais de déménagement et de garde-meubles mais aux termes d'une motivation que la cour adopte, le tribunal a rappelé que le jugement susvisé n'avait pas sur ce point autorité de chose jugée puisque précisément, il avait estimé utile d'ordonner une expertise en vue d'estimer les dommages subis. 2°- Les recours entre locateurs d'ouvrages Comme l'a rappelé le tribunal, les recours formés par la société Domofrance ne peuvent être fondés que sur la responsabilité contractuelle de droit commun ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne les sous-traitants de la société Harribey. Dans les deux cas, cela implique la démonstration de l'existence d'une faute et d'une relation de cause à effet entre cette faute et le dommage subi. Après avoir examiné les différents recours exercés mutuellement entre les sociétés concernées, le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Domofrance qui devait donc être intégralement relevée indemne des condamnations prononcées contre elle par l'architecte [F] à hauteur de 60 %, l'entreprise générale, Harribey Construction, à hauteur de 30 % et par le bureau d'études Égis Sud-ouest, à hauteur de 10 %. Pour ce qui concerne les sous-traitants, il n'a retenu que la responsabilité de la société Laroza, assurée par la société Générali, mais retenant que cette responsabilité était atténuée par le défaut de vigilance de l'architecte, du bureau d'études et de l'entreprise générale, il l'a évaluée à hauteur de 40 %. Dans son rapport, l'expert donne son avis sur les responsabilités de la manière suivante (pp 251 et 252) : « L'entreprise Laroza, dont l'assureur est Générali, ne fournit pas les menuiseries exigées. L'entreprise générale Harribey Construction, dont l'assureur est MMA, ne peut pas l'ignorer. Le maître d''uvre, l'architecte [F], dont l'assureur est la MAF, non plus. Le maître d'ouvrage, professionnel du bâtiment, accepte ces menuiseries. L'Apave ne se prononce pas sur ces menuiseries qui ne sont pas conformes aux pièces contractuelles. Enfin, le BET Séchaud Bâtiment Aquitaine (SBA), maître d''uvre, ne se prononce pas sur ces non conformités alors qu'il avait à sa charge, entre autres, l'examen des documents à produire par les entreprises en application de leurs contrats. La mission visa de ce BET portait sur les performances thermiques des menuiseries extérieures. La société Europ'Isolation ne fait pas la totalité des travaux d'isolation extérieure prévus au CCTP. L'entreprise Loubère n'assure pas la parfaite étanchéité des isolants proches des menuiseries litigieuses. » Il convient d'écarter d'emblée la responsabilité de Mme [U], Mme [K] et de l'eurl Poggi, car il résulte clairement d'un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre, en son article II-3, que : « Chaque architecte ou équipe d'architectes assure individuellement la maîtrise d''uvre du ou des lots dont il a la charge conjointement avec le bureau d'études ; ils en supportent seuls la responsabilité, à l'exclusion des autres architectes. Seuls les ouvrages ne pouvant être rattachés à un seul lot sont susceptibles de relever de la responsabilité solidaire de plusieurs équipes d'architectes ». En l'espèce, il est constant que les vices dont il s'agit ici ne concernent que l'îlot n°8 dont la maîtrise d'oeuvre a été assurée de manière conjointe par M. [F] et la société Iosis Sud-Ouest devenue aujourd'hui la société Égis Sud-Ouest. Par conséquent, à l'instar de ce qu'a décidé le tribunal, ceux-ci seront mis hors de cause. La société Europ'isolation et son assureur, la SA MMA concluent à leur mise hors de cause au motif que la première ne s'est vue confier que le seul flocage en sous-face des planchers alors qu'il résulte des opérations d'expertise, et notamment du rapport du sapiteur OTCE, qu'il n'existait aucune anomalie dans l'isolation du plancher bas des logements et que s'il existait des difficultés en matière d'isolation, celles-ci relevaient soit d'ouvrages qui ne lui ont pas été confiés ( ponts thermiques concernant des ouvrages d'isolation intérieure) soit de prestations que l'entreprise générale Harribey a négligé de confier à quiconque ( absence d'isolation en sous-face du logement donnant sur la coursive extérieure). Ces constatations ne sont pas sérieusement remises en cause par celles des parties qui entendent voir retenir la responsabilité de la société Europ'isolation de sorte qu'elle sera également mise hors de cause ainsi que l'a d'ailleurs décidé le premier juge. De la même manière, c'est à juste titre que ce dernier a exonéré la société System Bois Concept et son assureur, la société Groupama, de toute responsabilité, dans la mesure où, chargée uniquement du lot bardage extérieur, il ne résulte pas des éléments tirés du rapport d'expertise que ce dernier soit en cause dans les défauts de conformité des logements n° 104 et 107 et où aucun reproche précis n'est articulé contre elle par les parties à la présente instance qui sollicitent sa condamnation. Il est d'ailleurs fait observer à juste titre que les travaux réparatoires préconisés par l'expert ne portent nullement sur le bardage. La responsabilité de la société Apave est également recherchée tant par la société Domofrance que par la société Harribey et d'autres parties à l'instance. Mais sa faute n'est pas établie. En effet, les différents documents initiaux tels que les plans, notes de calculs et descriptifs lui ont certes été soumis mais tel n'a pas nécessairement été le cas des très nombreuses modifications liées à la soixantaine d'avenants intervenus par la suite qui sont en réalité à l'origine des désordres, les performances thermiques étant étroitement liées à la qualité et à la mise en oeuvre des menuiseries extérieures. En d'autres termes, la qualité de la mission du contrôleur technique dépend étroitement des diligences et de la bonne volonté des différents participants à la construction, le contrôleur technique n'ayant pas à opérer lui-même les vérifications techniques ou à élaborer les documents justificatifs. Pour ce qui concerne les rôles respectifs du maître de l'ouvrage, de la société Domofrance, de l'architecte, du bureau d'étude et de l'entreprise générale, la société Harribey, cette dernière ne conteste pas devoir répondre de ses sous-traitants. Si l'expert tend à reprocher au maître de l'ouvrage un certain manque de vigilance, c'est à bon droit que la société Domofrance rappelle que si elle est bien constructeur non réalisateur, elle ne dispose d'aucune compétence technique. C'est bien pour cette raison qu'elle a pris soin de s'entourer d'une équipe de maîtrise d 'oeuvre étoffée, d'un bureau d'étude et, de manière générale, de professionnels de la construction à qui, certes, il lui appartenait de donner les instructions concernant le but à atteindre mais sans qu'il lui revienne en revanche de donner celles propres aux moyens permettant d'y parvenir ni d'en assurer un contrôle effectif. Au demeurant, il lui appartenait au contraire de se garder de toute immixtion sous peine de voir sa responsabilité engagée. Pour sa part, la société Harribey Construction admet que les désordres dont il s'agit ne sont pas de nature décennale et qu'elle doit répondre de la faute de ses sous-traitants. Mais elle considère qu'aucune faute propre ne peut lui être reprochée, notamment celle consistant à ne pas avoir surveillé ses sous-traitants. De même, selon elle, le tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir mieux tenu compte des observations du BET Séchaud dont il n'est pas démontré qu'il les lui a adressées ni de ne pas avoir sollicité les avis du bureau de contrôle auquel elle n'était pas liée contractuellement. À titre subsidiaire, elle conteste la répartition opérée par le tribunal des responsabilités en ce qu'elle estime que la part prépondérante de celles-ci repose sur la maîtrise d'oeuvre tant dans la conception que dans le suivi des travaux. De leur côté, M. [F] et le mandataire judiciaire ainsi que la société Maf ne contestent pas avoir une part de responsabilité mais considèrent qu'elle doit être évaluée à l'égal de celle du bureau de contrôle dont la mission portait particulièrement sur les performances thermiques et notamment, celles des menuiseries extérieures. La société Égis Sud-Ouest affirme qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions. Cependant, dans une motivation pertinente que la cour adopte le tribunal a relevé qu'il résultait des rapports d'expertise et des pièces produites de part et d'autre : -que les calculs de déperdition thermiques réalisés à l'origine par le bureau d'étude n'ont pas été repris malgré les nombreuses modifications apportées au projet, affectant en particulier des éléments importants en matière d'isolation tels que les volets roulants et les stores, les bardages, les vitrages, le pare-soleil et le 'pigeonnier' de l'appartement n° 107 -que ces bardages étaient affectés d'une erreur de conception ayant pour conséquence un défaut d'isolation et la création de ponts thermiques. M. [F] avait nécessairement une pleine connaissance de toutes ces modifications et n'en a pas tenu compte alors qu'il était tenu de veiller au respect des normes propres à obtenir le label Qualitel. Sa part de responsabilité est donc en effet prépondérante et c'est donc de manière justifiée qu'elle a été chiffrée à 60 %. De son côté, en sa qualité d'entreprise générale de bâtiment, la société Harribey Construction ne pouvait naturellement pas se décharger complètement sur ses sous-traitants. C'est bien elle qui était titulaire du marché qui lui avait été confié par la société d'HLM et il lui appartenait donc de faire en sorte, sous la direction de l'architecte, que les objectifs fixés soient bien atteints. Par conséquent, comme l'a bien vu le premier juge, elle a failli dans le contrôle des sous-traitants et dans les directives qu'elle devaient leur donner. Pour ce qui concerne le bureau d'études techniques, s'il est vrai qu'il démontre avoir pris conscience des risque de ne pas voir respecter les normes recherchées et avoir dûment averti le maître de l'ouvrage et l'architecte, il demeure une part de responsabilité à sa charge dans la mesure où il n'a pas vérifié notamment la conformité des menuiseries extérieures ni signalé l'insuffisance de chauffage dans la cage d'escalier et dans les entrées des appartements. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu à sa charge une proportion de 10 % au titre de sa responsabilité et une proportion de 30 % à la charge de la société Harribey Construction. En ce qui concerne la société Laroza, celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée par la suite, aucune demande n'est dirigée contre elle. Mais si le premier juge a condamné son assureur, la société Générali, à payer diverses sommes au titre de garanties facultatives, il n'est en réalité nullement établi que la société Laroza disposait d'une garantie couvrant les désordres dont il s'agit. En effet, la société Générali affirme qu'il n'existait qu'un contrat couvrant sa responsabilité décennale et sa lecture prévoit certes des garanties complémentaires qui, soit ne concernent que la phase d'exécution des travaux précédant les travaux, soit , pour la période postérieure, ne concernent que la garantie de parfait achèvement ou les dommages infligés aux constructions préexistantes du fait des travaux. Le jugement sera donc réformé sur ce point. 3°- Les garanties dues par les assureurs La MAF, en sa qualité d'assureur de M. [F], ne conteste pas devoir sa garantie. S'agissant de la société Harribey Construction, le sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles dénient leur garantie concernant les dommages intermédiaires au motif que s'il existe bien une telle garantie, elle est limitée par une clause d'exclusion qui doit recevoir application en l'espèce. Le contrat prévoit en effet : « Article 24 Garantie des dommages intermédiaires 1) Définition de la garantie Cette assurance garantit à l'assuré : a) le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment tel que défini à l'article 2 paragraphe 16, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, du code civil, b) le paiement des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, à la suite d'un dommage matériel garanti au paragraphe ci-dessus. 2) Risques exclus Sont exclus, avec toutes leurs conséquences : a) les risques déjà exclus à l'article 32" L'article 32 auquel renvoie donc l'article 24 prévoit notamment l'exclusion de la garantie des 'dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants'. Mais c'est à juste titre que la société Harribey Construction fait valoir que ces textes ne peuvent avoir pour effet d'exclure de garantie les désordres dont elle serait responsable et qui atteignent les bâtiments à la construction desquels elle a oeuvré car en effet, il y a une contradiction interne entre la garantie de paiement concernant des dommages causés à un ouvrage 'à la réalisation duquel l'assuré a contribué ' et l'exclusion sus-mentionnée de sorte que l'interprétation proposée par l'assureur aurait pour résultat de vider la garantie des dommages intermédiaires de toute substance. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles seront donc tenues de garantir la société Harribey Construction des condamnations prononcées contre elle dans la limite de la franchise applicable. II- Sur les recours concernant les condamnations prononcées par arrêts des 12 septembre 2011 et 23 janvier 2012 La société Domofrance explique que 'par arrêt du 23 janvier 2012, la Cour d'appel l'a condamnée, après avoir prononcé la résolution de la vente, à payer : 3895,37 € au titre des frais d'acte notarié, 7354,88 € au titre du préjudice économique, 5000,00 € au titre du préjudice financier, 8000 € au titre du préjudice moral, 3000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens.' Que par jugement en date du 29 juin 2010, le tribunal de Grande Instance de Bordeaux a prononcé la résolution de la vente du 30 mai 2007. Que par un arrêt en date du 12 septembre 2011, la Cour d'Appel a confirmé cette décision et l'a condamnée à payer à Mesdames [V] et [M] les sommes de : - 2729,11 € au titre des frais d'acte notarié, - 329 € au titre des impôts fonciers, - 31430,88 € au titre de l'indemnisation des aménagements réalisés dans l'immeuble. - 3000 € au titre de l'article 700 du CPC' Elle sollicite la condamnation de la maîtrise d'oeuvre, de la Sas Harribey Construction et de son assureur, la société Sagéna, à la relever indemne de ces condamnations. Mais d'une part, à l'appui de cette demande, elle ne verse aux débats aucune de ces deux décisions, d'autre part et surtout, elle ne fournit aucune explication sur la nature exacte de ces deux litiges, sur leurs liens avec la présente instance ni en quoi les parties contre lesquelles elle forme ses demandes seraient tenues de la relever indemne, alors qu'il lui appartient, par application de l'article 6 du code de procédure civile, d'alléguer les faits propres à fonder sa demande. III-Sur les demandes annexes Les époux [S] et les consorts [R] sollicitent la condamnation de la société Harribey Construction à leur payer la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi en raison du caractère abusif de l'appel qu'elle a interjeté. Cette demande sera écartée faute de démontrer en quoi l'exercice de cette voie de recours a revêtu un caractère abusif soit par une volonté malicieuse soit par une légèreté blâmable. Les dispositions prises par le premier juge sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées sauf en ce qui concerne la société Générali France. En cause d'appel, les dépens seront supportés par la société Harribey qui succombe dans l'exercice de sa voie de recours. En conséquence, elle sera astreinte à payer aux époux [S] et aux consorts [R] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur ce texte seront rejetées.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 tel que rectifié par jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a : - Condamné la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurance Mutuelle à garantir la Sas Harribey Construction des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde meubles et les autorise à opposer à tous leur franchise contractuelle de 5.000 euros à indexer. -Condamné la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 40% chacun des condamnations prononcée au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R], - Condamné in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Lard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises, - Dit que Sa Domofrance est garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Lard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf, supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Lard Assurance Mutuellf, 60% et la société Egis Sud Ouest 10% et qu'ils seront tous trois garantis à hauteur de 40% de leur part contributive par la Sa Generali Lard, Statuant à nouveau, - Condamne la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurance Mutuelle à garantir la Sas Harribey Construction de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle et ce, dans les limites de la franchise applicable, -Rejette les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Générali France, -Condamne in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises, - Dit que Sa Domofrance sera garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Lard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf, supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Lard Assurance Mutuellf, 60% et la société Egis Sud Ouest 10%. Confirme le jugement susvisé pour le surplus. Déboute les époux [S] et les consorts [R] de leur demande en dommages et intérêts. Condamne la Sas Harribey Construction et ses assureurs, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à payer la somme de 3000 € aux époux [S] d'une part, aux consorts [R], d'autre part par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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