Logo pappers Justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 21 avril 2026, 2026F00131

Mots clés
redressement • statuer • rapport • réquisitions • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Antibes
21 avril 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
17 février 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F131 Références : La SAS CONSTRUCTION ANTIBOISE - [Immatriculation 1] DEMANDEUR (S) : Maître [X] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Comparaissant en personne DEBITEUR: La SAS CONSTRUCTION ANTIBOISE [Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 803 901 057 RCS [Localité 2] Assisté de Maître Matthieu BOTTIN Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur [H] [P] Monsieur [D] [Q] Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3] Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS Débat à l'audience du 21/04/2026 PAR JUGEMENT en date du 17/02/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de : La SAS CONSTRUCTION ANTIBOISE [Adresse 3] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 21/04/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Que le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé, ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ; CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du : MARDI 28/07/2026 A 09 heures 30 ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA

DECISION

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Bruno BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...