Tribunal administratif d'Orléans, 30 septembre 2026, 2605863
Mots clés
requête • risque • rapport • règlement • requérant • requis • statuer • statut
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2605863
- Référence abrégée : TA Orléans, 30 sept. 2026, n° 2605863
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
30 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUILLÉ-MIRZA Ségoléne du Cabinet EQUATION AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2026, M. A... C..., représenté par Me Rouillé-Mirza (Selarl Équation avocats), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2026 par lequel la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile qui lui due à compter de la date d'arrêt des versements ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C... soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard sa vulnérabilité ; - porte atteinte à sa dignité garantie par l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Lombard. M. C... et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient, ni présents, ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h55.Considérant ce qui suit
: 1. M. C..., ressortissant congolaise (République démocratique du Congo), né le 1er janvier 1969 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré seul en France le 10 décembre 2025, selon la fiche de vulnérabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), a sollicité l'asile le 6 janvier 2026. Ce même jour, la directrice territoriale d'Orléans de l'Ofii a proposé à M. C..., qui les a acceptées, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier en date du 30 juillet 2026, notifié le 14 août 2026 à M. C... par courrier recommandé, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé le requérant, d'une part, qu'elle avait l'intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, et, d'autre part, qu'il avait quinze jours pour présenter des observations. Par décision du 8 septembre 2026, notifiée le 14, cette autorité administrative a prononcé la cessation de ce bénéfice au motif que M. C... n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. M. C... demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 septembre 2026. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En présentant des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en présentant au dossier une demande d'aide juridictionnelle, le conseil de M. C... doit être considéré comme ayant sollicité l'admission de son client à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C..., de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. » 4. En premier lieu et d'une part, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des décisions portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est explicitement prévue à l'article L. 551-16 précité. 5. D'autre part, la décision querellée du 8 septembre 2026 de la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle s'est fondée et mentionne le motif de cessation des conditions matérielles d'accueil opposé à M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, M. C... soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité depuis qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, ce qui le prive de toute ressource et d'un hébergement stable, dans la mesure où il est âgé de 57 ans et sujet à plusieurs problèmes de santé pour lesquels il est suivi par le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Il indique que ces informations ont été communiquées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone de l'Office (Medzo) lui a été remis. Cependant, il ne produit aucun élément à l'appui de ces déclarations, notamment quant à la réalité et à l'actualité des problèmes de santé allégués. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. B... doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». 8. M. C... soutient qu'une décision ayant pour effet de priver une personne de ressources ou de logement au motif qu'il ne s'est pas présenté aux autorités et alors même que son adresse est connue et qu'il n'y a, en conséquence, aucun risque de fuite, est disproportionnée et contraire au principe de respect de la dignité humaine garanti par les stipulations citées au point précédent. Toutefois, d'une part, par les dispositions du 3°) de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur n'a pas entendu sanctionner un risque de fuite mais a seulement entendu tirer les conséquences du non-respect par un demandeur d'asile des exigences des autorités chargées de l'asile, en l'espèce le fait de ne pas se présenter à ces autorités. D'autre part et en tout état de cause, M. C... ne justifie pas qu'il présenterait un état de vulnérabilité tel que la décision en litige l'exposerait à une situation qui serait contraire à l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2026 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026. Le magistrat désigné, A. LOMBARD Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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