Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2026, 26/00084
Mots clés
signature • risque • saisine • requête • ressort • rôle • sachant • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :26/00084
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 12 juin 2026, n° 26/00084
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a2ce56acdc6046d47232cc9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
2 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAJAUD-MENDES Morgane
Parties intimées
PREFET DE LA HAUTE GARONNE
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Juin 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26-90
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROZN
Décision déférée du 02 Juin 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/851
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant
Assisté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 4] ESPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 24 mai 2026.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2026 à 11h39 en relevant que l'arrêté d'admission du 24 mai 2026, l'arrêté de maintien de la mesure et la saisine du juge ne sont accompagnés d'aucun arrêté de délégation de signature, ce qui caractérise des irrégularités de fond tenant à l'incompétence du signataire de l'acte et qui portent atteinte aux droits de la personne privée de liberté. Elle ajoute que la notification des droits et la notification de la décision de maintien en hospitalisation ont eu lieu tardivement, le lendemain de chacune des décisions de référence et que ces irrégularités procédurales font grief. Elle relève également que l'arrêté d'admission du 24 mai 2026 est rédigé de manière très proche du certificat médical sans analyse des éléments concrets et sans qu'il ne soit précisé que l'autorité administrative s'en approprie les termes, et que l'arrêté de maintien de la mesure se borne à viser le certificat et s'en approprie les termes sans procéder à une appréciation propre.
Par conclusions reçues le 8 juin 2026, le centre hospitalier sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient tout d'abord que la délégation entre le préfet de Haute-Garonne et le sous-préfet de [Localité 5], qui a signé l'arrêté d'admission en hospitalisation, est une habilitation légale et réglementaire directe prévue par l'article 14 de la loi du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et que cette irrégularité, qui n'est qu'éventuelle, ne fait pas grief ; que le signataire de l'arrêté préfectoral de maintien est le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne qui assiste le préfet aux termes de l'article 13 de la loi du 29 avril 2004 alors que le directeur de cabinet dispose majoritairement d'une délégation pour signer les arrêtés et qui de toute façon a obtenu de droit, délégation de signature ; que le signataire de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention a également délégation de signature aux termes de l'article 13 de la loi du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation de l'action des services de l'État dans la région et qu'il n'est pas nécessaire de faire apparaître au dossier un arrêté de délégation puisque l'agent de la préfecture est, de droit, habilité à signer la requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention et que, en tout état de cause, ces éléments ne font pas griefs. Quant à la notification au patient de ses droits, le centre hospitalier relève que l'état de santé du patient ne lui permettait pas de se voir notifier ses droits le jour même et les notifications ont eu lieu aussitôt que son état le permettait. S'agissant de la motivation de l'arrêté d'admission enfin, le centre hospitalier retient que le représentant de l'État n'est pas médecin et qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation clinique sur l'état du patient, son rôle étant de vérifier si les conditions de l'article L 3213-1 1°du Code de la santé publiques sont remplies.
À l'audience, [I] [L] déclare vouloir accepter son traitement.
Son conseil indique renoncer aux moyens tirés de l'absence de délégations de signature qui ont été communiquées aux débats et développe les autres moyens exposés dans l'acte d'appel et auquel il est expressément renvoyé et elle ajoute qu'il convient de tirer les conséquences de l'évolution de l'état de santé de [I] [L].
Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 8 juin 2026, le discours du patient est globalement cohérent et bien organisé, l'humeur apparaît neutre, la conscience des troubles est partielle, le patient présente une certaine ambivalence vis-à-vis des soins psychiatriques et de l'aide que cela peut lui apporter avec une tendance projective quant à sa situation sociale.
L'adhésion est fragile et fluctuante concernant le traitement et le suivi psychiatrique ambulatoire et l'état clinique actuel est actuellement en voie de stabilisation mais nécessite une consolidation et un travail d'élaboration avec le patient du projet de soins ambulatoires afin de prévenir le risque de rechute rapide en sortie d'hospitalisation.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, de sorte que l'hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 9 juin 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée.
MOTIFS
: L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Sur les absences de délégation de signature. Le conseil a indiqué renoncer à ce moyen en l'état des délégations, au demeurant publiées aux recueils des actes administratifs et accessibles à tous, produites à la procédure. Le moyen est abandonné. Sur les notifications tardives. Le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence dans une matière qui, par essence, emporte privation ou restriction de liberté, le texte oblige à démontrer un grief particulier qui excède la seule affirmation de son existence au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient. L'arrêté emportant admission en soins a été pris le 24 mai 2026 et notifié le même jour alors que la notice d'information relative aux droits du patient a été notifiée à l'intéressé le lendemain, [I] [L] ayant refusé de signer. De même, l'arrêté décidant de la forme de prise en charge en maintenant l'hospitalisation a été pris le 27 mai 2026 et la notification de l'information relative aux droits a été notifiée au patient le lendemain, [I] [L] ayant signé. Aucun élément en procédure ne permet de déterminer pour quelles raisons les notifications des droits sont intervenues le lendemain de la date de chaque mesure. Cependant, rien ne vient établir qu'il en ait résulté un grief pour le patient au-delà de l'affirmation de principe. Il n'est notamment pas expliqué en quoi, dans quels délais et selon quelles modalités le patient n'a pas pu exercer lesdits droits. Le moyen est inopérant. Sur les motivations des arrêtés d'admission et de maintien en hospitalisation contrainte. Il n'appartient ni au juge, ni à l'autorité administrative, de substituer son avis à l'avis des médecins. Les appréciations purement médicales s'imposent. Le préfet ne peut donc pas commenter, critiquer ou analyser les constatations médicales. Ainsi, en reprenant intégralement le contenu du certificat médical dans la première décision et en s'en appropriant explicitement les termes dans la seconde décision, le représentant de l'Etat a, de ce point de vue, suffisamment motivé ses décisions au regard de la nécessité des soins, sachant qu'il s'agissait de la seule motivation nécessaire pour la seconde décision. S'agissant de l'arrêté d'admission en soins, en précisant que le patient avait été conduit aux urgences par les forces de l'ordre en suite de ce qui a été expliqué être une agression et qu'il était en rupture de soins, le représentant de l'Etat a exposé les circonstances exactes qui justifiaient la mesure en termes de risque pour la santé de l'intéressé (rupture de soins) et pour l'ordre public (intervention des forces de l'ordre), permettant le contrôle du juge. Le moyen n'est pas fondé. Sur l'évolution de l'état de santé. Il est constant que l'état de santé de [I] [L] a évolué favorablement, ce qui démontre l'utilité et la pertinence des soins. Toutefois, il ressort du dernier avis médical que le patient est encore ambivalent dans sa démarche de soins auxquels il adhère de manière fragile et fluctuante et qu'un travail d'élaboration du projet de soins ambulatoires est nécessaire afin de prévenir le risque de rechute rapide en sortie d'hospitalisation. Les conditions de la mainlevée de la mesure de soins ne sont donc pas établies. La décision déférée sera confirmée.PAR CES MOTIFS
: Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2026, Disons que la mesure d'hospitalisation sous contrainte est maintenue à l'égard de [I] [L], Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉCommentaires sur cette affaire
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