Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2026, 2601452
Mots clés
requête • astreinte • irrecevabilité • réduction • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2601452
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2601452
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
19 mai 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme E... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture de la Haute-Savoie de délivrer à sa partenaire, Mme F... B... D..., un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfecture de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le même délai, et assortir cette injonction d'une astreinte financière par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » et aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.». Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, mentionnées ci-dessus, n'autorisent pas une partie à se faire représenter par une personne autre que l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du même code. Ainsi, Mme A..., en demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail à sa partenaire, Mme B... D..., n'a pas la qualité pour la représenter. De plus, en dépit d'une mesure de régularisation, adressée par le biais de la plateforme Télérecours citoyens le 11 février 2026, dont il a été accusé réception le jour même, Mme B... D... n'a pas présenté dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de requête signée de sa main ou tout autre document, également signé de sa main, indiquant qu'elle entendait s'approprier les écritures déposées en son nom par Mme A.... Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A.... Fait à Grenoble, le 19 mai 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...