Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 avril 2007, 06-11.257
Mots clés
société • sci • preneur • produits • vente
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 avril 2007
Cour d'appel de Nîmes
15 novembre 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-11.257
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 3 avr. 2007, n° 06-11.257
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007525985
- Identifiant Judilibre :61372501cd5801467741a2d0
- Président : M. WEBER
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 avril 2007
Cour d'appel de Nîmes
15 novembre 2005
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société civile immobilière Soubeyran
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Nîmes, 15 novembre 2005), que, par acte du 1er janvier 1990, la société Caberan a consenti à la société Pierres du Luberon un bail portant sur diverses parcelles de terrain bâties ; que, par acte du 29 juin 1998, la société civile immobilière Soubeyran (la SCI), venant aux droits de la société Caberan, a délivré congé pour le 31 décembre 1998 à la société Carrières du Luberon, venant aux droits de la société Pierres du Luberon ; que la société Carrières du Luberon, nouvellement dénommée société Proroch, a assigné la SCI en paiement d'une indemnité d'éviction ;Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1134 du code civil ;Attendu que, pour rejeter la demande de la société Proroch, l'arrêt retient
que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 9 juin 1998 fait apparaître que cette société n'exploitait pas de fonds de commerce et que le bail conclu le 1er janvier 1990 ne pouvait donc être commercial ;Qu'en statuant ainsi
, alors que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionne que le preneur exerce dans les locaux loués "toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'extraction, à la transformation et à la vente de produits de carrière, carrières de tailles", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé le congé délivré le 29 juin 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la SCI Soubeyran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Soubeyran à payer à la société Proroch la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Soubeyran ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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