Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2015, 2014/18217
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • brevet européen • demande de sursis à statuer • procédure pendante • procédure devant l'OEB • procédure d'opposition • sursis à statuer • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
10 septembre 2015
Office européen des brevets
12 mai 2015
Office européen des brevets
27 février 2014
Office européen des brevets
16 novembre 2012
Office européen des brevets
28 septembre 2011
Office européen des brevets
20 novembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/18217
- Référence abrégée : TGI Paris, 10 sept. 2015, n° 2014/18217
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1145729
- Parties : COLOPLAST A/S (Danemark) / HOLLISTER FRANCE Inc. (États-Unis) ; HOLLISTER ULC. (Irlande) ; HOLLISTER Inc. (États-Unis)
- Décision précédente :Office européen des brevets, 20 novembre 2008
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
10 septembre 2015
Office européen des brevets
12 mai 2015
Office européen des brevets
27 février 2014
Office européen des brevets
16 novembre 2012
Office européen des brevets
28 septembre 2011
Office européen des brevets
20 novembre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Septembre 2015
3ème chambre 1ère section
N° RG : 14/18217
DEMANDERESSE
Société COLOPLAST A/S
Holtedam 1
3050 HUMLEBAEK (DANEMARK)
représentée par Maître Pierre-Louis VERON de la SCP SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P024 et plaidant par Mes Thomas B et Eddy P
DEFENDERESSES
Société HOLLISTER FRANCE INC.
2000 Hollister Drive
Libertyville
60048 ILLINOIS (ÉTATS-UNIS)
et ayant un établissement
1 Place de la Pyramide,
Immeuble Tour Atlantique,
92911 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Société HOLLISTER ULC
Foxford Road. Ballina County Mayo
(IRLANDE)
Société HOLLISTER INCORPORATED
2000 Hollister Drive,
Libertyville
60048 ILLINOIS (ETATS UNIS)
représentées par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PUK HOGAN L (PARIS) LLP avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Camille LIGNIERES, Vice-Président, assistée de Léoncia B. Greffier
DEBATS
À l'audience du 30 juin 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2015.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
La société Coloplast est une société danoise développant et commercialisant des produits dans le domaine médical, en particulier pour des soins des stomies, l'urologie, les soins des troubles de la continence et les soins des plaies et de la peau.
La société Coloplast est notamment titulaire du brevet européen n° 1 145 729, désignant la France, dont la demande a été déposée le 18 septembre 1997, sous priorité de deux demandes de brevet danois n° 102396 et n° 122496, respectivement des 18 septembre et 1er novembre 1996 : délivré le 23 novembre 2005 : dont le titre est « Ensemble cathéter urinaire prêt à l'emploi ».
Le brevet européen n° 1 145 729 est issu d'une demande divisionnaire du brevet européen n° 0 923 398.
La remise de la traduction française du brevet européen n° 1 145 729 a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, le 21 juillet 2006.
Ce brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles.
La société Hollister Incorporated est la société mère du groupe mondial Hollister qui développe et commercialise des produits de santé, en particulier dans les domaines de la stomathérapie, de l'incontinence urinaire et fécale et du drainage post-opératoire.
La société Hollister ULC est une société irlandaise ayant pour activité principale la fabrication des produits commercialisés par la société Hollister Incorporated et ses filiales.
La société Hollister France Inc. est une société américaine ayant un établissement immatriculé en France et qui est en charge de la distribution et de la vente d'articles médicaux, en France. Elle a mis à disposition du marché français la sonde pour sondage intermittent VaPro.
Les sociétés Hollister Limited. Dansac A/S et Willy R GmbH ont formé opposition à l'encontre du brevet européen n° 1 145 729, les 21 et 28 août 2006. Par décision du 20 novembre 2008, la division d'opposition a prononcé la nullité du brevet européen pour insuffisance de description mais cette décision a été annulée par une décision de la chambre de recours du 28 septembre 2011, l'instruction de l'opposition étant renvoyée devant la division d'opposition. Par décision du 16 novembre 2012, la division d'opposition a prononcé la nullité du brevet européen pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée mais cette décision a également été annulée par une deuxième décision de la chambre de recours du 27 février 2014, l'affaire ayant été à nouveau renvoyée devant la division d'opposition.
Par acte introductif d'instance du 12 décembre 2014, la société Coloplast a assigné les sociétés Hollister devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la revendication 1 et des revendications dépendantes 2 et 11 de la partie française du brevet européen EP I 145 729, par importation, détention, et offre en vente des sondes urinaires VaPro.
Dans son acte introductif d'instance, la société Coloplast a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la procédure en cours dans l'attente de la décision définitive de l'OEB sur l'opposition formée à l'encontre du brevet européen EP 1 145 729.
Dans leurs conclusions d'incident signifiées le 6 mai 2015, les sociétés Hollister se sont associées à la demande de sursis à statuer formée par la société Coloplast dans son assignation.
La procédure d'opposition initiée par les sociétés Hollister est toujours en cours, cependant dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 mai 2015. la société Coloplast ne demande plus le sursis à statuer en faisant valoir que deux décisions de la division d'opposition ont été réformées par deux décisions de la chambre de recours et que la division d'opposition vient de rendre une dernière décision, le 12 mai 2015, rejetant l'opposition formée par la société Hollister Limited et maintenant le brevet sous une forme très légèrement modifiée. La société Coloplast en conclut que ce nouveau développement confirme la validité de son brevet européen, et que le sursis à statuer n'est donc plus opportun.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA en date du 6 mai 2015, les sociétés HOLLISTER sollicitent du juge de la mise en état qu'il soit :
- Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile.
- ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société Coloplast A/S jusqu'à la décision définitive de l'OEB quant à la validité du brevet EP 1 145 729 :
- dit que l'instance sera suspendue jusqu'à celte décision et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu :
- Réservé l'examen des autres demandes ainsi que le sort des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 mai 2015, la société Coloplast demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles
378 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 615-1. 1.. 615-7 et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle : - rejeter la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Hollister dans l'attente d'une décision définitive de l'Office européen des brevets sur l'opposition formée à l'encontre du brevet européen n° 1 145 729; - dire et juger que les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC se rendent coupables de contrefaçon des revendications n° 1. 2 et 11 de la partie française du brevet européen n° 1 145 729 de la société Coloplast A/S notamment en important, détenant, offrant et commercialisant des sondes urinaires VaPro ; - condamner les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC à cesser les actes de contrefaçon sous astreinte non comminatoire de 100 € par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, étant précisé que l'importation, la détention, l'offre ou la mise dans le commerce d'une seule boîte de sondes VaPro constitueront une infraction distincte : - condamner les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC à réparer le préjudice causé à la société Coloplast A/S. le montant des dommages et intérêts devant être fixé par le tribunal après expertise, et condamner dès à présent les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC à payer à la société Coloplast une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 300 000 € : - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de fournir au tribunal toutes les informations nécessaires à l'évaluation du préjudice subi par la société Coloplast A/S et plus particulièrement avec pour mission: ■ de déterminer les quantités totales de produits VaPro importés en France et commercialisés en France par les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC. sur la période non prescrite, jusqu'à la date de dépôt du rapport ; ■ de déterminer le chiffre d'affaires correspondant réalisé par les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC: ■ de rechercher le manque à gagner et la perte subie par la société Coloplast A/S : ■ d'évaluer distinctement le préjudice moral subi par la société Coloplast A/S et les bénéfices et économies retirés par les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC du fait de la contrefaçon : - dire que les opérations d'expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis entre le 13 mars 2011 et la date de dépôt du rapport ; - enjoindre aux sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de leurs commissaires aux comptes précisant le nombre de produits VaPro importés et vendus en France, ainsi que le chiffre d'affaires et les bénéfices qui en sont résultés : - ordonner le rappel des circuits commerciaux des produit VaPro ; - ordonner la confiscation des stocks des produits VaPro et leur destruction sous contrôle d'huissier, aux frais des sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC ; - ordonner la publication du jugement, par extraits, dans cinq revues ou journaux au choix de la société Coloplast A/S. et aux frais des sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC". celles-ci devant contribuer auxdites publications pour un montant de 5 000 € HT par publication : - ordonner l'affichage, sur la page d'accueil du site Internet www.hollister.com/france/continence. pendant une durée d'un mois, aux frais des sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC. sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, d'un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées : -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; - condamner les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporated et Hollister ULC à payer à la société Coloplast A/S la somme de 75 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner les sociétés Hollister France Inc.. Hollister Incorporaled et Hollister ULC aux entiers dépens de l'instance et accorder au cabinet Véron & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Les conseils des parties ont été entendus dans leurs observations à l'audience du 30 juin 2015.MOTIFS
Vu l'article 378 du code de procédure civile selon lequel "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.". Vu l'article 771 -1 ° du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. En l'espèce, la position des sociétés HOLLISTER tendant à demander le sursis à statuer en attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'OEB ne peut être qualifiée de dilatoire puisque la demanderesse à l'action en contrefaçon elle-même avait sollicité le sursis pour les mêmes motifs dans son acte d'assignation et estimait qu'une décision définitive de l'OEB devrait être rendue courant 2016. Quant à l'issue de la procédure d'opposition, même si la dernière décision du 12 mai 2015 a confirmé la validité du brevet objet du litige après modification, néanmoins, celle-ci n'est pas définitive. Or, la procédure d'opposition concernant ce brevet a déjà connu plusieurs revirements. Enfin les sociétés Hollister soutiennent des arguments sérieux pour remettre en cause le défaut d'activité inventive. Sur le préjudice que pourrait subir la société Coloplast du fait d'un sursis, il convient de remarquer que celle dernière a choisi d'initier la procédure en contrefaçon à l'encontre des sociétés Hollister devant la juridiction française qu'en décembre 2014, alors qu'elle a initié une action en contrefaçon en Allemagne dès 2009. En outre, même si la validité du brevet prend fin en septembre 2017, les actes de contrefaçon allégués et commis pendant la période de validité du brevet s'ils sont avérés pourront être sanctionnés même dans l'hypothèse où l'audience au fond en contrefaçon n'aurait lieu qu'après septembre 2017. De toutes façons, au vu de l'aléa de la procédure d'opposition devant l'OEB et des arguments sérieux pour se défendre d'avoir commis des actes de contrefaçon, les mesures provisoires n'auraient pas été accordées dans la cadre de cette procédure de mise en état. La demande en paiement de frais irrépétibles formulée par la société Coloplast, laquelle a initié l'incident et qui succombe dans ses demandes de mesures provisoires devant le juge de la mise en état, sera rejetée. Les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
. La juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel. Prononce le sursis de l'instance dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure d'opposition devant l'OEB formée à l'encontre du brevet européen EP I 145 729. Rejette toutes les demandes de mesures provisoires formulées par la société Coloplast. Déboute la société Coloplast de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Retire l'affaire du rôle et dit qu'elle sera ré-enrôlée au vu de la décision définitive dans la procédure d'opposition devant l'OEB formée à l'encontre du brevet européen EP 1 145 729 et à la demande de la partie la plus diligente. Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
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