Tribunal judiciaire de Tarascon, 10 avril 2026, 26/00125
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • référé • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
10 avril 2026
Tribunal judiciaire de Tarascon
26 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Tarascon
4 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :26/00125
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 10 avr. 2026, n° 26/00125
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Tarascon, 4 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69d97d0acdc6046d47d21de3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
10 avril 2026
Tribunal judiciaire de Tarascon
26 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Tarascon
4 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZIERE Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAZIERE Pierre
Parties défenderesses
FREYSSINET FRANCE
défendu(e) par NIQUET Martine
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT ""
défendu(e) par POMARES Thibault
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00125 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTEK - Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
-Me Martine NIQUET
-Me Pierre MAZIERE
Délivrées le : 10/04/2026
ORDONNANCE DU : 10 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00125 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTEK
AFFAIRE : [P] [Y] [C], [Y] [P] [D] / S.A.S. SAS FREYSSINET FRANCE, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "[Adresse 1]"
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 AVRIL 2026
Par [E] CHERON, Présidente, tenant l'audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [P] [Y] [C]
née le 17 Décembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
M. [Y] [P] [D]
né le 10 Avril 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS FREYSSINET FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "[Adresse 5] [Localité 4]"
dont le siège social est sis Chez Monsieur [R] - [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience du 19 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l'issue des débats : 10 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 janvier 2018, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [Q] ont acquis de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 7], figurant au cadastre section DA, numéro [Cadastre 1].
Faisant valoir qu'à l'occasion du traitement des conséquences d'un dégât des eaux survenu le 29 mai 2023, ils ont découvert que le bien immobilier était atteint de vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination dont leurs vendeurs avaient connaissance, Monsieur [N] [O] et Madame [E] [Q] ont, suivant exploits d'huissier délivrés le 25 mars 2025, fait citer Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de NÎMES, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise aux frais avancé des défendeurs avec mission de déterminer la nature et l'origine des désordres et donner tous éléments sur leur ancienneté et sur le préjudice en résultant, condamner Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D], outre aux dépens, au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 € et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 4 juin 2025, parvenue le 11 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, Madame [E] [Q] exerçant la profession d'avocat au barreau de NÎMES
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2025. Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 août 2025.
Monsieur [N] [O] et Madame [E] [Q] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D], ont conclu au débouté de l'ensemble des demandes et demandé à titre subsidiaire si une expertise était ordonnée que les frais soient mis à la charge des demandeurs. Ils ont sollicité leur condamnation, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2025 (n° RG25/00391), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [A] [K] pour y procéder, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que Monsieur [N] [O] et Madame [E] [Q] supporteront provisoirement les dépens de l'instance.
Par exploit en date du 3 mars 2026, Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D] ont fait citer la SAS FREYSSINET et le syndicat des copropriétaires du lotissement «[Adresse 8]» (le SDC LA [Localité 4]) devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de joindre l'affaire à celle enregistrée sous le n°RG 25/00391, de condamner les défendeurs à intervenir aux opérations d'expertise en cours, de leur rendre communes et opposables ces opérations. Ils sollicitent de les condamner à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement mise à leur charge dans le cadre de la présente procédure et de les condamner, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SAS FREYSSINET formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée et indique qu'elle participera aux opérations d'expertise sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie. Elle sollicite de dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef, de débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement mise à leur charge ainsi qu'à leur payer, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de juger qu'ils supporteront les entiers dépens.
Le SDC LA [Localité 4] sollicite de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, de dire n'y avoir lieu à lui déclarer communes ou opposables les opérations d'expertise en cours et de les condamner in solidum, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il sera relevé que l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00391 n'est plus pendante dès lors que le juge des référés a, par ordonnance du 26 septembre 2025, ordonné une mesure d'expertise et a donc vidé sa saisine. Dès lors, la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00391 sollicitée par les demandeurs sera rejetée. Sur la demande d'extension de mission Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. En l'espèce, la SAS FREYSSINET s'est vue confier des travaux de reprise de désordres d'infiltrations survenus dans la maison d'habitation vendue par les demandeurs à Monsieur [N] [O] et Madame [E] [Q] . Elle a notamment : Rédigé un mémoire technique le 4 décembre 2015 constatant ces désordres et précisant la nature et le coût des travaux envisagés ;Emis le 20 mai 2016 une facture numéro 63.16.05.0036, d'un montant de 12 776,50 € pour des « travaux sur la propriété de M. et Mme [D] » ;Constaté contradictoirement avec les époux [D] la réception des travaux le 20 mai 2016. Les demandeurs justifient donc d'un motif légitime à rendre communes et opposables l'expertise précitée à la SAS FREYSSINET. Il sera donc fait droit à leur demande. Pour justifier la mise en cause du SDC LA [Localité 4], les demandeurs soutiennent que les infiltrations peuvent être consécutives à une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à la suite d'aménagements réalisés dans le cadre du lotissement. Or force est de constater qu'ils ne produisent aucun élément en ce sens, s'agissant notamment de la configuration des lieux voire d'un avis de l'expert sur l'opportunité d'une telle mise en cause ou tout autre élément de nature à rendre vraisemblables leurs allégations. Dès lors, elles ne justifient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard du SDC LA [Localité 4] lequel sera mis hors de cause. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de relevé et garantie formulées par les demandeurs dès lors que cette question suppose de se prononcer sur les responsabilités et incombe nécessairement au juge du fond. Sur les demandes accessoires Alors que la question du fond reste entière, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du SDC LA [Localité 4] les frais engagés non compris dans les dépens. Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Les demandeurs dans l'intérêt desquels la présente mesure est ordonnée supporteront les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; DEBOUTONS Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D] de leur demande de jonction de la présente instance à celle enregistrée sous le numéro RG 25/00391; ORDONNONS la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du lotissement [Adresse 8] ; DECLARONS communes et opposables à la SAS FREYSSINET les opérations d'expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 26 septembre 2025 (n° RG25/00391) ayant désigné Monsieur [A] [K] en qualité d'expert judiciaire ; DISONS que Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D] communiqueront sans délai à cette société l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la SAS FREYSSINET à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de relevé et garantie formulée par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [C] épouse [D] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCONCommentaires sur cette affaire
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