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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 98-40.254

Mots clés
pourvoi • référendaire • société • référé • rapport • réintégration • service • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 décembre 1998
Cour d'appel de Nîmes
5 novembre 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... , domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale - section référé), au profit de la société Chaudronnerie du Vivarais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens

réunis annexés à l'arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Chaudronnerie du Vivarais depuis le 1er mai 1994 en qualité de chaudronnier, licencié le 21 janvier 1997, fait grief à l'arrêt rendu en formation de référé (Nîmes, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration ;

Mais attendu

, d'abord, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; Attendu, ensuite, que le salarié n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond qu'il avait été licencié en raison de son activité syndicale et de l'exercice de son droit d'expression ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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