Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 98-40.254
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • référé • rapport • réintégration • service • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 décembre 1998
Cour d'appel de Nîmes
5 novembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-40.254
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 2 déc. 1998, n° 98-40.254
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 5 novembre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007393884
- Identifiant Judilibre :61372326cd5801467740613d
- Président : M. BOUBLI conseiller
- Avocat général : M. Kehrig
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 décembre 1998
Cour d'appel de Nîmes
5 novembre 1997
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... , domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale - section référé), au profit de la société Chaudronnerie du Vivarais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens
réunis annexés à l'arrêt : Attendu que M. X..., au service de la société Chaudronnerie du Vivarais depuis le 1er mai 1994 en qualité de chaudronnier, licencié le 21 janvier 1997, fait grief à l'arrêt rendu en formation de référé (Nîmes, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration ;Mais attendu
, d'abord, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; Attendu, ensuite, que le salarié n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond qu'il avait été licencié en raison de son activité syndicale et de l'exercice de son droit d'expression ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...