Tribunal judiciaire de Valenciennes, 6 août 2024, 24/00118
Mots clés
siège • société • astreinte • immobilier • principal • référé • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valenciennes
6 août 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
16 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :24/00118
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 6 août 2024, n° 24/00118
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Valenciennes, 16 mai 2023
- Identifiant Judilibre :66b3cf1471e198c2b66d2042
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valenciennes
6 août 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
16 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
LE CLOS MENNEVEUX
défendu(e) par TIRY Eric du Cabinet TIRY-DOUTRIAUXZAKINE Johanne
Parties défenderesses
ATELIER 2A
défendu(e) par HOUYEZ Julien du Cabinet CAILLE & HOUYEZ
SMF SERVICES
défendu(e) par DELBE Christian
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BILLEMONT Jean du Cabinet BILLEMONT ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJOM
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDERESSE
La S.A.S. LE CLOS MENNEVEUX , immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°819 643 396, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, et Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS ;
D'une part,
DÉFENDERESSES
La S.A.S. ATELIER 2A, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°810 710 897, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE ;
La S.A.S. QUARDINA (QCS SERVICES) , immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°804 448 587, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
La S.A.S. SMF SERVICES, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 407 483 924, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Christian DELBE de l'ASSOCIATION DELBE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE ;
L'E.U.R.L. APID.G-PRO MENUISERIE immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°802 324 871, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
La S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jean BILLEMONT de la SELARL BILLEMONT ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré
DÉBATS : en audience publique le 02 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
*
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Suivant acte notarié du 7 février 2019, l'Office Public de l'Habitat du Nord a acheté à la société LE CLOS MENNEVEUX un ensemble immobilier en état futur d'achèvement situé [Adresse 1].
Dans le cadre du litige opposant l'Office Public de l'Habitat du Nord et la société LE CLOS MENNEVEUX, le juge des référés a, par décision du 16 mai 2023 :
- condamné la société LE CLOS MENNEVEUX à remettre sous astreinte divers documents à l'Office Public de l'Habitat du Nord,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [E].
Par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 mai 2024, la société LE CLOS MENNEVEUX a fait assigner la SAS ATELIER 2A, la SAS QUARDINA (QCS SERVICES), la SAS SMF SERVICES, l'EURL APID.G-PRO MENUISERIE et la SA ALLIANZ IARD, en vue de leur rendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [E] communes et opposables.
La SAS SMF SERVICES comparait et demande au juge des référés de :
- à titre principal, débouter la société LE CLOS MENNEVEUX,
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice et qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage,
- en tout état de cause, condamner la SAS LE CLOS MENNEVEUX à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SAS ATELIER 2A et la SA ALLIANZ IARD comparaissent et formulent les protestations et réserves d'usage.
La SAS QUARDINA (QCS SERVICES) et l'EURL APID.G-PRO MENUISERIE ont été régulièrement assignées mais ne comparaissent pas.
SUR QUOI,
Sur la mise hors de cause de la SAS SMF SERVICES L'expertise judiciaire a été ordonnée le 16 mai 2023. Le devis d'intervention de la SAS SMF SERVICES n'a été établi qu'en juillet 2023 et le remplacement effectif du rideau métallique par un portail basculant par cette même société n'est intervenu que le 15 décembre 2023. Dès lors, la SAS SMF SERVICES est étrangère au présent litige, il n'y a pas lieu de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables. Sur les opérations d'expertise communes et opposables Par application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie des défendeurs, il convient de déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [E] par décision du 16 mai 2023 communes et opposables à : - la SAS ATELIER 2A, maître d'œuvre de conception et d'exécution, - la SAS QUARDINA (QCS SERVICES), assistant à maîtrise d'ouvrage, - l'EURL APID.G-PRO MENUISERIE, titulaire du lot de serrurerie, - la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société HEDOIRE (en liquidation judiciaire), titulaire du lot VRD. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile À ce stade du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTONS la société LE CLOS MENNEVEUX de sa demande aux fins que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [E] par décision du 16 mai 2023 soient déclarées communes et opposables à la SAS SMF SERVICES ; DÉCLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [E] par décision du 16 mai 2023 communes et opposables à la SAS ATELIER 2A, la SAS QUARDINA (QCS SERVICES), l'EURL APID.G-PRO MENUISERIE et la SA ALLIANZ IARD ; DISONS que les opérations d'expertise devront se poursuivre, la SAS ATELIER 2A, la SAS QUARDINA (QCS SERVICES), l'EURL APID.G-PRO MENUISERIE et la SA ALLIANZ IARD, dûment entendues ou appelées ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; LAISSONS les dépens à la charge de la société LE CLOS MENNEVEUX ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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