Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2026, 2501571
Mots clés
solidarité • recours • remise • requête • rejet • report • solde • subsidiaire • astreinte • réexamen • saisie • principal • publication • rapport • remboursement
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
18 juin 2026
Bureau d'aide juridictionnelle
19 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2501571
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 18 juin 2026, n° 2501571
- Nature : Décision
- Décision précédente :Bureau d'aide juridictionnelle, 19 septembre 2025
- Avocat(s) : MARTINEZ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
18 juin 2026
Bureau d'aide juridictionnelle
19 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
METROPOLE DE LYON
défendu(e) par Cabinet CARNOT AVOCATS
Caisse des allocations familiales du Rhône
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Thomas Martinez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active et rejetant ses demandes d'information, de rendez-vous et d'abrogation ; 3°) d'ordonner le remboursement de toute somme versée par lui ; 4°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de ses droits à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou d'enjoindre à la caisse des allocations familiales du Rhône l'échelonnement sur deux ans de la somme restant due au titre de l'indu de revenu de solidarité active. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - sa situation de précarité et sa bonne foi justifient qu'à titre subsidiaire, une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête relatives à la contestation de l'indu de revenu de solidarité active et à la remise gracieuse de cet indu sont irrecevables et qu'en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse des allocations familiales du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025. Les parties ont été informées, par un courrier du 1er juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit accordé à M. B... un report de paiement de deux ans de sa dette, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du tribunal d'accorder des délais de paiement. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. M. B... et la caisse d'allocations familiales du Rhône n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été informé, le 2 février 2016, de la constitution d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant total de 7 189,83 euros sur la période de juin 2014 à septembre 2015. M. B... a entendu contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, demander une remise gracieuse du solde de cet indu, s'élevant à la somme de 4 643,48 euros et demander l'abrogation de cet indu en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. En raison du silence gardé sur cette demande, adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône à qui il incombait de la transmettre à la métropole de Lyon, une décision implicite de rejet est née. M. B... demande à titre principal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'indu de revenu de solidarité active : D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ». Il résulte de l'instruction que, pour demander l'abrogation de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active notifié pour la période de juin 2014 à septembre 2015, M. B... s'est prévalu des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles sont applicables aux décisions créatrices de droit, ce qui n'est pas le cas d'une décision réclamant à un allocataire un indu, et de ce qu'il n'était pas en mesure de comprendre les motifs de l'indu, était sans ressources et avait droit au revenu de solidarité active. Une telle demande doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire et non comme une demande d'abrogation. Il résulte également de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié cet indu, par une décision du 2 février 2016 comportant la mention des voies et délais de recours, et que le pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si M. B... a contesté une autre décision du 11 mars 2016 lui notifiant une fraude et a sollicité la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait formé, dans le délai de recours contentieux qui lui était opposable, un recours administratif préalable obligatoire visant à contester le bien-fondé de cet indu de sorte que la décision du 2 février 2016 lui notifiant cet indu est devenue définitive. Il s'ensuit que le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 28 octobre 2024 n'a pu rouvrir les délais de recours contentieux et que la décision implicite de rejet qu'il a fait naître en raison du silence gardé par l'administration sur cette demande revêt un caractère purement confirmatif et n'est pas susceptible de recours. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse de l'indu : Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige, d'un montant initial de 7 189,83 euros et dont le solde s'élève à la somme de 4 643,48 euros, est consécutif à la prise en compte de nombreux séjours réalisés à l'étranger par M. B... entre le mois de juin 2014 et le mois de septembre 2015 que ce dernier a omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Les omissions répétées de déclaration de ces absences du territoire français, quels qu'en soient les motifs, de la part de M. B... qui ne pouvait légitimement ignorer ses obligations sur ce point sont constitutives de fausses déclarations et ne permettent pas de regarder M. B... comme étant de bonne foi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle du solde de sa dette de revenu de solidarité active. Ses conclusions en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur l'octroi d'un report de paiement : Les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que lui soit accordé un report de paiement de deux ans de sa dette doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du tribunal d'accorder des délais de paiement. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de justice.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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