Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2023, 19/04886
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
23 mars 2023
Tribunal de grande instance de Bordeaux
30 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :19/04886
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 23 mars 2023, n° 19/04886
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :641e9ec9e2f4d604f5a96e4d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
23 mars 2023
Tribunal de grande instance de Bordeaux
30 juillet 2019
Résumé
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Parties appelantes
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet MAATEIS
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet MAATEIS
AQUI-THERM
défendu(e) par Cabinet MAATEIS
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Parties intimées
SA SMA SA
défendu(e) par PELTIER ClaireFILLATRE Blandine du Cabinet GALY & ASSOCIÉS
AQUI-GAZ
défendu(e) par MILON Stéphane du Cabinet LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 23 MARS 2023 N° RG 19/04886 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG4W Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD SARL AQUI-THERM c/ SA SMA SA S.A. AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD SARL AQUI-GAZ Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2019 (R.G. 14/09302) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2019 APPELANTES : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société AQUITHERM SA MMA IARD, RCS LE MANS N° 440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société AQUITHERM La Société AQUI-THERM, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro n° B 415 245 273, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me RAYMOND substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : La SMA SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 7] recherchée en qualité d'assureur de la société AQUI-GAZ sur appel provoqué de la SARL AQUI GAZ en date du 05.03.2020 Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX La SA AXA FRANCE IARD Société Anonyme au capital social de 214 799 030,00 € Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal ès qualités d'assureur de la société AQUI-GAZ SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AQUI-THERM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège un désistement partiel à l'égard de cette partie a été prononcé selon ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 02.07.20 Représentées par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me GOULET substituant Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX La SARL AQUI-GAZ au capital de 58 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 794 791 319 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 10], aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit Agricole Immobilier, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier de 49 logements, soumis aux statut de la copropriété, sur un terrain situé [Adresse 9] et [Adresse 1] à [Localité 13] (33). Un contrat d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur avait été souscrit auprès de la SMABTP. Sont intervenus à l'acte de construire : - la société Agence Architecture Aquitaine en qualité de maître d''uvre et assurée auprès de la MAF; - la société SCIB assurée auprès de la SMABTP comme maître d''uvre en charge d'une mission de coordination et de direction des travaux; - la société DUMAS en charge du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP; - la société Verdi Ingenierie Sud Ouest aux droits de la société Aie Thermique, en charge de la réalisation de l'étude thermique, assurée auprès de la société Covea Risks; - M. [N] [T], assuré auprès de la SMABTP, en charge de la réalisation du diagnostic de performance énergétique; - la société Aqui-Therm assurée d'abord auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard puis par la société AXA France Iard, en charge du lot 'Plomberie-sanitaire-chauffage gaz-VMC'. Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, selon procès verbal du 3 janvier 2012. Au cours de l'année de parfait achèvement, les copropriétaires se sont plaints de différents désordres affectant le lot plomberie/chauffage sous la forme de surchauffes dans certains appartements comme dans les parties communes et d'un dysfonctionnement de l'approvisionnement en eau froide. La SCCV [Adresse 10] a alors obtenu, par ordonnance de référé du 24 septembre 2012, la désignation de M. [GJ] en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner les parties communes. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mai 2014, après que ses opérations ont été étendues à diverses parties par ordonnance du 25 novembre 2013. Par nouvelle ordonnance de référé en date du 11 mars 2013, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a également obtenu la désignation de M. [GJ] en qualité d'expert pour se prononcer sur d'autres désordres relatifs à des fissures, défauts de peinture et revêtements muraux et son rapport a été déposé le 10 avril 2014. Par exploits d'huissier en date des 14, 19 et 22 août et 10 septembre 2014, la SCCV [Adresse 10] a saisi le tribunal de grande instance d'une action indemnitaire dirigée contre la société Aqui-Therm, la société Covea Risks, la société SCIB, la société SMABTP, la société Verdit Ingenierie Sud Ouest, la société Agence Architecture Aquitaine et la MAF. Les 5 et 6 novembre 2014, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] a également saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SCCV [Adresse 10], les sociétés Aqui-Therm, SCIB, Covea Risks, SMABTP, Verdi Ingenierie Sud Ouest, Agence Architecture Aquitaine, MAF et Dumas. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2015. Puis, par exploit en date du 23 avril 2015, la société Agence Architecture Aquitaine a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la compagnie Covea Risks, ès qualités d'assureur de la société Verdi Ingenierie Sud Ouest. Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 19 juin 2015. Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2014, [L] [S] divorcée [G], [CN] [I], [FA] [P], [F] [K], [AH] [V], [VI] [E], [XG] [E], [MY] [B], [RU] [C], [VB] [C], [ZL] [PK], [CN] [IH], [HL] [PD] pacsée [IH], [CV] [TS], [Z] [ZE], [OI] [BC] épouse [ZE], [IA] [AS], [PZ] [NF], [TK] [LW], [JJ] [LW], [DJ] [GY], [KF] [O] divorcée [BW], [JY] [EL], [DR] [LH], [CN] [WS], [YP] [XV], [H] [NU], [XN] [MD], [FO] [PS], [VX] [OW], [LO] [KM], [SI] [GR] pacsée [KM], [KF] [CS], S.C.I. Mallet bis, [XG] [RM], [ZL] [WE], [YI] [IW], [YX] [HT], [X] [UU],[FH] [WK], [JR] [OB] [U], [YX] [MK], [R] [W] pacsée [MK] [XG] [OO], [NM] [RF], [ET] [WL], [DR] [UM], [DR] [FV], [VI] [LA], [M] [WD] épouse [SP], [Y] [SP] épouse [WD], [IO] [DY], [AZ] [BL] épouse [RF], [VP] [A], [Z] [J], [SB] [D], [GC] [HF] épouse [D], [EE] [UG], [WZ] [BT] épouse [UG], tous copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 10], ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV [Adresse 10]. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec les autres par ordonnance en date du 26 juin 2015. Puis, le 4 septembre 2015, [L] [S] divorcée [G], [CN] [I], [FA] [P], [F] [K], [AH] [V], [VI] [E], [XG] [E], [MY] [B], [RU][C], [VB][C], [ZL] [PK], [CN] [IH], [HL] [PD] pacsée [IH], [CV] [TS], [Z] [ZE], [OI] [BC] épouse [ZE], [IA] [AS], [PZ] [NF], [TK] [LW], [JJ] [LW], [DJ] [GY], [KF] [O] divorcée [BW], [JY] [EL], [DR] [LH], [CN] [WS], [YP] [XV], [H] [NU], [XN] [MD], [FO] [PS], [VX] [OW], [LO] [KM], [SI] [GR] pacsée [KM], [KF] [CS], S.C.I. Mallet bis, [XG] [RM], [ZL] [WE], [YI] [IW], [YX] [HT], [X] [UU],[FH] [WK], [JR] [OB] [U], [YX] [MK], [R] [W] pacsée [MK] [XG] [OO], [NM] [RF], [ET] [WL], [DR] [UM], [DR] [FV], [VI] [LA], [M] [WD] épouse [SP], [Y] [SP] épouse [WD], [IO] [DY], [AZ] [BL] épouse [RF], [VP] [A], [Z] [J], [SB] [D], [GC] [HF] épouse [D], [EE] [UG], [WZ] [BT] épouse [UG], ont également saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SCCV [Adresse 10]. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec la précédente par ordonnance en date du 16 octobre 2015. Enfin, par exploit d'huissier en date du 6 mai 2015, la société Agence Architecture Aquitaine a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'un appel en intervention forcée aux fins de garantie dirigé contre la société Covea Risks, assureur de la société Verdi Ingenierie Sud Ouest aux droits de la société Air Thermique. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec la précédente par ordonnance en date du 19 juin 2015. Par ordonnance en date du 22 janvier 2016, le juge de la mise en état a de nouveau désigné M. [GJ] comme expert avec mission d'examiner les appartements des différents copropriétaires parties à l'instance et de dire si les désordres allégués relatifs au non respect du label BBC, à une chaleur excessive dans les logements et à la difficulté d'obtenir de l'eau froide existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ainsi que l'éventuelle présence de boues. Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a appelé en intervention forcée M. [N] [T] et son assureur, la SMA SA. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec la précédente par ordonnance en date du 27 janvier 2017. Interrogé par le juge de la mise en état en charge du contrôle de l'expertise, l'expert [GJ] a répondu le 6 avril 2017, au moyen d'un courrier adressé par ses soins aux parties, que les désordres affectant les parties communes avaient évolué depuis son rapport du 19 mai 2014 avec un embouage important du réseau primaire de chauffage et des phénomènes de corrosion provoquant le percement du corps de chauffe de l'une des chaudières, avec un impact direct sur les désordres relevés dans les parties Privatives, ce qui nécessitait, selon lui et en l'état de ses observations, une analyse globale des dysfonctionnements pour l'ensemble des composantes, Privatives ou communes. Par ordonnance en date du 19 mai 2017, le juge de la mise en état a étendu la mission de M. [GJ] aux corps de chauffe et aux pompes ainsi qu'à l'éventuelle présence de boues. Par exploit en date du 4 juillet 2017, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Bureau Veritas et son assureur, la société Les Souscripteurs de Lloyd's de Londres. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec la précédente par ordonnance en date du 6 septembre 2017 et avis a été donné par le greffe à l'expert de poursuivre ses opérations au contradictoire des sociétés Bureau Veritas et des Souscripteurs de Lloyd's de Londres, au visa de l'article 169 du code de procédure civile. Par exploit en date du 6 février 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a appelé en intervention forcée la société Aqui-Gaz. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec la précédente par ordonnance en date du 16 février 2018 et avis a été donné par le greffe à l'expert de poursuivre ses opérations au contradictoire de ce nouveau défendeur, au visa de l'article 169 du code de procédure civile. Par exploit d'huissier en date du 21 mars 2018, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société Aqui-Therm, ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société AXA France Iard, autre assureur de la société Aqui-Therm. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec la précédente par ordonnance en date du 5 avril 2018 et avis a été donné par le greffe à l'expert de poursuivre ses opérations au contradictoire de ce nouveau défendeur, au visa de l'article 169 du code de procédure civile. L'expert [GJ] a déposé un rapport le 18 mai 2018 relatif à la chaleur dans les parties communes et privatives ainsi qu'à la difficulté d'obtenir de l'eau froide et un second rapport 22 mai 2018 concernant spécifiquement la corrosion des corps de chauffe et des pompes ainsi que la présence de boues. Par ordonnance en date du 19 octobre 2018, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP assureur dommages-ouvrage et la SCCV [Adresse 10] à payer in solidum au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme provisionnelle de 29 202,00 euros à valoir sur le dommage matériel décennal, débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes provisionnelles, proposé aux parties un calendrier de procédure, condamné la SMABTP assureur Dommages Ouvrage et la SCCV [Adresse 10] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, condamné la SMABTP assureur Dommages Ouvrage et la SCCV [Adresse 10] aux dépens de l'incident, condamné la société Aqui-Therm et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir la SMABTP assureur Dommages Ouvrage de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en principal, frais irrépétibles et dépens et condamné la société Aqui-Therm à garantir la SCCV [Adresse 10] de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en principal, frais irrépétibles et dépens. Puis, par jugement en date du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close à la date du 4 juin 2019, après réouverture des débats, - mis hors de cause la Sarl SCIB Méditerranée, - condamné in solidum la société Crédit Agricole Immobilier aux droits de la SCCV [Adresse 10] et son assureur décennal la SMABTP, la Sarl Entreprise Dumas et son assureur décennal la SMABTP à payer la somme de 4.320 euros ETC au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au titre des fissures affectant le bâtiment A et condamné la société DUMAS in solidum avec la SMABTP son assureur à garantir la société Crédit Agricole Immobilier de l'intégralité de cette condamnation, - condamné la SMABTP, assureur Dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 355.240,70 euros au titre de la chaleur excessive et de la difficulté d'approvisionnement en eau froide, condamné la Sarl Aqui-Therm in solidum avec les sociétés MMA Iard SA et MMA Assurances Mutuelles à l'en garantir intégralement et dit que celles-ci seront garanties de cette condamnation, sur la somme de 148.381,50 euros ETC à concurrence de 30% in solidum par la Sarl SCIB et son assureur la SMABTP, et sur la somme de 206.859,20 euros par la Sarl SCIB et son assureur la SMABTP à concurrence de 20% et de 60% par M. [T] et la son assureur la SMABTP, - condamné la SMABTP, assureur Dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 39.879,34 euros au titre de l'embouage et de la corrosion et dit qu'elle en sera intégralement relevée indemne par la Sarl Aqui-Therm et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, - condamné la société Crédit Agricole Immobilier aux droits de la SCCV [Adresse 10] et la SMABTP assureur Dommages ouvrage à payer in solidum à M. [CV] [TS] la somme de 8.000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d'existence, condamné in solidum la Sarl Aqui-Therm et la SA AXA France Iard autorisée à opposer à tous sa franchise de 1.500 euros revalorisée proportionnellement à la variation de la valeur de l'indice de base souscrit par l'assurée à garantir la SMABTP assureur Dommages ouvrage de cette condamnation, dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA France Iard garantira la Sarl Aqui-Therm de cette condamnation et dit que la SA AXA France Iard en sera garantie à hauteur de 20% par la Sarl SCIB et la SMABTP et 50% par M. [T] et la SMABTP, - condamné la société Crédit Agricole Immobilier aux droits de la SCCV [Adresse 10] et la SMABTP assureur Dommages ouvrage à payer in solidum aux époux [IW] ensemble la somme de 2.590,50 euros au titre des pertes locatives, à M. [C] et Mme [TZ] ensemble la somme de 120 euros et à M. [RF] et Mme [BL] ensemble la somme de 200 euros et dit que la SMABTP assureur Dommages ouvrage sera garantie in solidum de ces condamnations par la Sarl Aqui-Therm, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard qui en seront relevées indemnes à hauteur de 20% par la Sarl SCIB et la SMABTP et de 50% par M. [T] et la SMABTP. - autorisé la SMABTP, assureur CNR de la société Crédit Agricole Immobilier aux droits de la SCCV [Adresse 10] à lui opposer sa franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 573 euros et un maximum de 2.483 euros, - dit que les provisions perçues par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] en exécution de l'ordonnance de mise en état du 19 octobre 2018 seront déduites des condamnations prononcées par le présent jugement, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SMABTP, assureur Dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et, du même chef, une indemnité de 800 euros à M. [TS], de 400 euros aux époux [IW], de 50 euros à M. [C] et Mme [TZ] et de 60 euros à M. [RF] et Mme [BL]. - dit que la SMABTP assureur Dommages ouvrage sera garantie de cette condamnation in solidum par la Sarl Aqui-Therm et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en ce qui concerne les époux [IW], M. [C] et Mme [TZ], M. [RF] et Mme [BL] et par la Sarl Aqui-Therm in solidum avec la SA AXA France Iard en ce qui concerne M. [TS], - dit que la Sarl Aqui-Therm et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ainsi que la Sarl Aqui-Therm in solidum avec la SA AXA France Iard seront garanties de cette condamnation à hauteur de 20% par la Sarl SCIB et la SMABTP et de 50% par M. [T] et la SMABTP, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum la SMABTP, assureur Dommages ouvrage, aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertises et dit que la SMABTP en sera relevée indemne par la Sarl Aqui-Therm et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles qui en seront eux-mêmes garantis à hauteur de 20% par la Sarl SCIB et la SMABTP et de 50% par M. [T] et la SMABTP, - dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 9 septembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/04886, la société Aqui-Therm et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Aqui-Therm, ont relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : - condamné la Sarl Aqui-Therm et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à relever intégralement indemne la SMABTP, assureur Dommages ouvrage, de la condamnation au paiement de la somme de 39.879,34 euros au titre de l'embouage et de la corrosion prononcée à l'encontre de la SMABTP au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10]; - condamné la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard et la Sarl Aqui-Therm à garantir in solidum la SMABTP assureur Dommages ouvrage des condamnations prononcées à l'encontre de la société Crédit Agricole Immobilier aux droits de la SCCV [Adresse 10] et la SMABTP assureur Dommages ouvrage à payer in solidum aux époux [IW] ensemble la somme de 2.590,50 euros au titre des pertes locatives, à M. [C] et Mme [TZ] ensemble la somme de 120 euros et à M. [RF] et Mme [BL] ensemble la somme de 200 euros. Elles y ont intimé la société Aqui-Gaz, la société Axa France Iard, assureur d'Aqui-Gaz et la société Axa France Iard en qualité d'assureur d'Aqui-Therm. La Sarl Aqui-Gaz a appelé en intervention forcée, son autre assureur, la SMA SA, Par ordonnance rendue le 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a : - constaté le désistement partiel des appelantes à l'égard de AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Aqui-Therm, - prononcé le dessaisissement partiel de la Cour, - dit que la procédure se poursuivra entre les appelantes d'une part et la SA SMA recherchée en qualité d'assureur de la société Aqui-Gaz, la société anonyme AXA France Iard assureur de la Sarl Aqui-Gaz et la Sarl Aqui-Gaz, d'autre part, - condamné les appelantes aux dépens exposés à l'égard de AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Aqui-Therm. Ne sont donc plus parties à la procédure d'appel que la société Aqui -Therm, ses assureurs, les sociétés MMA, la société Aqui- Gaz et ses assureurs, la société Axa France Iard et la SMA SA. La société Aqui-Therm et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 20 avril 2020, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - constater que les concluantes se désistent de leur appel et de leurs demandes antérieures à l'encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Aqui-Therm ; - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des MMA et de la société Aqui-Therm ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné la Sarl Aqui-Therm et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à relever intégralement indemne la SMABTP, assureur Dommages ouvrage, de la condamnation au paiement de la somme de 39.879,34 euros au titre de l'embouage et de la corrosion prononcée à l'encontre de la SMABTP au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10]; Statuant à nouveau - dire et juger que la société Aqui-Therm et la société Aqui-Gaz sont toutes deux responsables du désordre relatif à la corrosion des composants des chaudières et l'embouage du circuit ; En conséquence, - condamner la société Aqui-Gaz et son assureur, la société AXA France Iard et/ou la SMA en leur qualité d'assureur d'Aqui-Gaz, à relever indemne la société Aqui-Therm et la Mutuelle MMA Iard Assurances et la SA MMA Iard, venant toutes deux aux droits de Covea Risks, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre pour ce désordre ; En tout état de cause, - condamner la société AXA France Iard et/ou la SMA en leur qualité d'assureur de la société Aqui-Gaz, à payer à la Mutuelle MMA Iard Assurances, la SA MMA Iard et la société Aqui-Therm la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Aqui-Gaz, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 avril 2020, demande à la cour, de : A titre principal: Confirmer le jugement prononcé par la 7ème Chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 juillet 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Aqui-Gaz. En conséquence, - débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Aqui-Gaz. A titre subsidiaire : - condamner in solidum la société Aqui-Therm, les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, venant aux droits de Covea Risks, à garantir et relever indemne la société Aqui Gaz de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 95%, - condamner la société AXA France Iard et/ou la SMA S.A. à garantir la société Aqui Gaz de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. En tout état de cause, - condamner la partie qui succombera à payer à la société Aqui-Gaz une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur Aqui-Gaz, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 mai 2020, demande à la cour, de : A titre principal, Confirmer le jugement, - rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre AXA prise en sa qualité d'assureur de la société Aqui-Gaz - condamner in solidum la Société Aqui-Therm, la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles ainsi que la société Aqui-Gaz à verser à AXA prise en sa qualité d'assureur de la société Aqui-Gaz une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens A titre subsidiaire, - condamner la société Aqui-Therm et son assureur décennal les MMA, à garantir et relever indemne AXA prise en sa qualité d'assureur de la société Aqui-Gaz des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels - juger la SA AXA France Iard assureur de la Société Aqui-Gaz bien fondée à opposer sa franchise revalorisée. La société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Aqui-Gaz, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du5 juin 2020, demande à la cour, de : -déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée par la société Aqui-Therm et ses assureurs MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles contre la SMA SA. Confirmer le jugement. -débouter toute partie ayant formulé des demandes contre la SMA SA. -condamner la société Aqui-Therm, la SA MMA Iard, la SA MMA Assurances Mutuelles et la société Aqui-Gaz à payer à la SMA SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. A titre subsidiaire, -condamner in solidum la société Aqui-Therm, la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles à relever indemne la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. En tout état de cause, -juger la SMA SA, es qualités d'assureur de la société Aqui-Gaz fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION Le litige est circonscrit devant la cour à la condamnation de la société Aqui-Therm avec ses assureurs, les sociétés MMA venant aux droits de Covea Risks, à relever intégralement indemne, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre de payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 39 789,34 euros au titre de l'embouage et de la corrosion du système de chauffe ainsi que la SMABTP et la SCCV [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole Immobilier, au titre d'une condamnation à payer aux époux [IW] une somme de 2 590,50 euros au titre des pertes locatives et une somme de 120 euros à M. [C] et Mme [TZ] et de 200 euros à M. [RF] et Mme [BL], étant précisé que la responsabilité de la société Aqui-Therm n'est pas remise en cause s'agissant de ces désordres et préjudices, seule l'étant l'absence de toute responsabilité retenue à l'encontre de la société Aqui-Gaz relativement à ce désordre, pour lequel les appelantes demandes de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50/50 et de condamner en conséquence la société Aqui - Gaz et ses assureurs, la société Axa et/ou la SA SMA, à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre En réalité, est contestée par les appelantes la mise hors de cause retenue au profit de la société Aqui-Gaz dans le désordre relativement à l'embouage et à la corrosion du système de chauffe, tandis que la société Aqui-Gaz qui conclut avec ses assureurs à la confirmation conteste toute part de responsabilité dans la survenue du désordre et demande subsidiairement à voir limiter sa part de responsabilité à 5% des désordres dès lors qu'elle demande à être relevée et garantie par la société Aqui-Therm et ses assureur dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%. Le premier juge a condamné l'assureur dommages-ouvrage de ce chef, après avoir retenu la qualification de dommage décennal de cette corrosion affectant le fonctionnement de l'ensemble du système de chauffe de la copropriété entravé par la présence d'une boue ferrique dans les échangeurs qui s'est manifestée trois ans après l'installation et dont la cause est attribuée par l'expert à l'utilisation de l'eau de la ville dès la mise en service du système en novembre 2011, sans traitement préalable. Il a alloué de ce chef au Syndicat des copropriétaires une somme de 29 202 euros correspondant au coût de la remise en état et une somme de 10 677,34 euros au titre d'un surcoût d'exploitation soit au total la somme de 39 879, 34 euros, montant qui ne fait pas l'objet de critique. Le tribunal, sur le fondement de la responsabilité décennale a retenu la responsabilité de plein droit de la société Aqui-Therm ayant réalisé l'installation du système de chauffe et a justement rappelé que la société Aqui-Gaz contre laquelle la SMABTP ne formulait aucune demande, n'étant intervenue qu'au titre de la maintenance à compter du mois de novembre 2014 succédant à la société Aqui-Therm et n'ayant en conséquence pas la qualité de locataire d'ouvrage, ne pouvait engager que sa responsabilité contractuelle vis à vis de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage et délictuelle vis à vis des autres parties. Il en a en conséquence exactement déduit que la société Aqui-Gaz ne pouvait voir sa responsabilité engagée vis à vis de la société Aqui -Therm qu'à charge pour celle-ci de démontrer à son encontre l'existence d'une faute en lien de causalité avec un dommage. Il convient d'observer, pour la compréhension du litige, qu'aucune des parties ne remet en cause la qualification de désordre décennal retenue par le tribunal s'agissant de ce désordre manifesté par la présence de boues dans les échangeurs du système de chauffe et une corrosion et que l'installation du système de chauffe a été réalisée par la société Aqui -Therm en novembre 2011 qui en a assuré la maintenance en suivant. Les parties sont en revanche en désaccord sur la date à laquelle la société Aqui-Gaz s'est vue confier la maintenance de l'installation aux lieu et place de la société Aqui-Therm, celle-ci avançant la date de novembre 2013 et la société Aqui-Gaz celle de novembre 2014. Quoi qu'il en soit, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que le désordre qui se manifeste par une corrosion des corps de chauffe de la chaudière et des pompes (circulateurs) du réseau de chauffage et du pot de décantation ainsi que par un embouage du circuit par des boues ferriques a pour cause les caractéristiques physico-chimiques de l'eau qui ne peut être utilisée dans le réseau de chauffage sans traitement préventif préalable. L'expert a par ailleurs constaté que cette eau a été utilisée sans la moindre analyse et le moindre traitement préventif dès la mise en service et qu'il n'a ensuite été effectué aucun contrôle annuel de la qualité de l'eau, dans le cadre de la maintenance. L'expert précise que si des pièces ont été remplacées au fur et à mesure des difficultés, les désordres réapparaissent de manière récurrente dès lors que l'installation n'a pas été vidangée, rincée et l'eau renouvelée avec un traitement préventif adapté. Il a constaté que la première fiche d'intervention remplie par la société Aqui-Gaz qui a pris la suite de la société Aqui-Therm dans la maintenance du système de chauffe, l'a été sur une fiche à entête de la société Aqui -Therm en 2014, ce qui situe effectivement la première intervention de cette société en novembre 2014, comme retenu par le tribunal. Or, il ressort d'un courrier en date du 16 décembre 2014 que la société Aqui-Gaz a fait part au Crédit Agricole Immobilier venant aux droits de la SCCV de la présence de boues dans les échangeurs des appartements à l'origine de pannes dans la distribution d'ECS, précisant cependant que les boues affectaient le réseau secondaire pour lequel aucun contrat d'entretien n'avait été conclu, proposant en conséquence d'élargir le contrat d'entretien ainsi que de poser un filtre à boue. La société Aqui Gaz n'est pas contredite sur ce point en ce qu'elle indique que les boues affectaient le réseau secondaire et il n'apparaît pas qu'un contrat d'entretien élargi ait été signé en suivant. Il résulte encore du rapport d'expertise que l'expert situe la manifestation du phénomène, dont l'origine remonte à la mise en service en novembre 2011, pour la première en fin d'année 2014 (décembre 2014). Dès lors, il ne peut être déduit de ses conclusions selon lesquelles, après avoir retenu la responsabilité initiale d'Aqui-Therm dès la mise en service en 2011, il mentionne '... les Sarl Aquitherm et /ou Aquigaz ont ensuite commis une faute dans la gestion de l'entretien de la chaufferie et des échangeurs, sans se préoccuper de savoir si l'eau était toujours apte à être utilisée en l'état, et sans se préoccuper de définir les éventuels traitements préventifs nécessaires, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoivent en décembre 2014 (trop tard..)que les premiers corps de chauffe des chaudières étaient corrodés ....' que la responsabilité de la société Aqui-Gaz serait engagée, alors même que par l'emploi des conjonctions 'et -ou- ou', l'expert en laisse l'appréciation au juge. Or, cette dernière étant intervenue pour la première fois en novembre 2014 et ayant diagnostiqué la présence anormale de boues dans le réseau secondaire dès le mois de décembre 2014, soit trop tard selon l'expert, il n'est pas possible de retenir avec certitude sa responsabilité dans la survenue du désordre, n'étant pas établi au regard de la date tardive de son intervention par rapport à la manifestation du désordre que celle ci soit en lien avec le désordre. C'est en effet de manière pertinente et étayée que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait ainsi être affirmé, ni que l'intervention de la société Aqui-Gaz avait provoqué le désordre, ni qu'elle y aurait participé, ni qu'elle l'aurait aggravé, ni d'ailleurs qu'à compter de novembre 2014 elle aurait pu l'empêcher, alors qu'il convient de retenir qu'au contraire, toutes les conditions de sa réalisation se trouvaient réunies en germe dès la mise en service par la société Aqui-Therm en novembre 2011 et par l'absence de toute analyse par la suite. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Aqui-Therm dans la survenue du désordre et l'a seule condamnée à relever et garantir l'assureur dommages-ouvrage, la société Aqui-Gaz ayant été mise hors de cause. Dès lors, la société Aqui-Therm ne peut davantage prospérer en son appel en garantie à l'encontre des assureurs de la société Aqui-Gaz, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur celui de ses assureurs qui la garantissait. Enfin, si la déclaration d'appel visait également les condamnations prononcées à l'encontre de la société Aqui-Therm en raison des préjudices de perte locative des époux [IW], des consorts [C]/[TZ] et des consorts [RF]/[BL], force est de constater que la cour n'est finalement saisie d'aucune demande de réformation de ce chef, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Succombant en leur recours, la société Aqui-Therm et les société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en supporteront les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la société Aqui-Gaz une somme de 4 000 euros et à la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros et à la société SMA SA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de toute demande plus ample de ce chef.PAR CES MOTIFS
La Cour Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant: Condamne in solidum la Sarl Aqui-Therm, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la Sarl Aqui-Gaz une somme de 4 000 euros, à la SA Axa France Iard une somme de 2 000 euros et à la société SMA SA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes de ce chef. Condamne in solidum la société Aqui-Therm, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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