Tribunal judiciaire de Lyon, 23 juin 2026, 24/07991
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • contrat • sinistre • société • rapport • déchéance • remboursement • diffamation • terrorisme • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/07991
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 23 juin 2026, n° 24/07991
- Identifiant Judilibre :6a46ac8793c619cd1f29d98d
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DESNOIX Emeric du CABINETS DESNOIXCabinet SAINT-EXUPERY AVOCATS
MALMASSON COURTAGE
défendu(e) par DESNOIX Emeric du CABINETS DESNOIXCabinet SAINT-EXUPERY AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07991 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4SD
Jugement du 23 Juin 2026
Notifié à
Me Malika BARTHELEMY-BANSAC
de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES,
vestiaire : 752
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l'instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] veuve [M]
née en 1950 au MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
SAS MALMASSON COURTAGE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [P] [M], aujourd'hui décédé, a acquis pour son fils [I] [M] un véhicule AUDI RS 3 le 1er avril 2022 qu'il a assuré auprès de la compagnie ALLIANZ par l'intermédiaire de la société MALMASSON COURTAGE.
Madame [M] explique que ce véhicule a été accidenté le 2 novembre 2022 et qu'il est irréparable, que la compagnie ALLIANZ a fait réaliser une expertise dont elle a refusé de lui remettre le rapport, avant de refuser de prendre en charge le sinistre en arguant des dispositions de l'article L 561-2 et L 561-32 du Code Monétaire et Financier et de ce qu'elle ne connaissait pas la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule.
Madame [M] expose qu'ils se sont sentis stigmatisé, racisés, et diffamés par ces soupçons sur une origine délictuelle des fonds.
Par acte en date des 16 et 30 octobre 2024, Madame [M] a fait assigner la compagnie ALLIANZ et la société MALMASSON COURTAGE devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, elle demande au Tribunal :
- avant dire droit, de condamner in solidum les défendeurs à remettre à son avocat le rapport d'expertise sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter du jugement
- de donner acte « à Monsieur [M] » de ce qu'il fixera le montant de sa demande principale ultérieurement
- de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir avant dire droit
- de condamner in solidum la compagnie ALLIANZ et la société MALMASSON COURTAGE à lui payer « à Monsieur [M] » la somme de 3 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Madame [M] souligne que les primes d'assurance ont régulièrement été payées, et que ce n'est qu'après l'expertise que la compagnie ALLIANZ a cherché un moyen de refuser l'indemnisation du préjudice en diffamant Monsieur [M] alors qu'elle produit la facture et le contrat de vente.
Elle précise que le fait que le véhicule n'a pas été entièrement payé n'entache pas la validité du contrat d'assurance, le contrat de vente qui était assorti d'un échéancier de paiement étant parfait.
À titre subsidiaire, elle indique :
- qu'elle justifie de l'existence des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule par une attestation sur l'honneur signée par Monsieur [M] (revente d'or rapporté du Maroc et non pas retrait d'espèces)
- qu'il est indifférent que les factures d'entretien comportent des fautes d'orthographe et que l'assureur considère que les tarifs sont anormalement bas
- qu'il est démontré qu'une partie du prix a été payée en espèces
- que l'assureur ne démontre pas en quoi la signature portée sur la facture d'achat du véhicule serait douteuse
- que le fait que le prix du véhicule ne correspond pas aux revenus du foyer est inopérant.
Madame [M] en déduit que la déchéance de la garantie ne peut lui être opposée.
Dans le cas contraire, elle entend obtenir le remboursement des échéances payées par Monsieur [M] outre intérêts capitalisés.
Madame [M] s'oppose aux demandes reconventionnelles adverses en raison de la mauvaise foi dont a fait preuve l'assureur, laquelle justifie par allieurs sa condamnation à des dommages et intérêts.
Elle ajoute qu'elle est en droit d'obtenir le rapport d'expertise afin de formuler ses observations et de pouvoir chiffrer sa demande.
Elle sollicite enfin une indemnisation au regard du racisme, de la diffamation contenue dans les écritures adverses, et du manque de loyauté de l'assureur dans l'exécution du contrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, la compagnie ALLIANZ et la société MALMASSON COURTAGE demandent au Tribunal :
- de mettre hors de cause la société MALMASSON COURTAGE
- de déclarer sans objet la demande de communication du rapport d'expertise qui est versé aux débats
1/ à titre principal, de débouter Madame [M] de sa demande de garantie faute de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule
2/ à titre subsidiaire
- de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance de garantie et de déclarer Madame [M] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre du 2 novembre 2022
- de la débouter en conséquence de toutes ses demandes
- de la condamner à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 628,20 Euros au titre de la restitution de l'indu
3/ à titre plus subsidiaire, de limiter la garantie à la somme de 13 278,50 Euros en application des limites contractuelles
4/ à titre infiniment subsidiaire
- autoriser la compagnie ALLIANZ à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Lyon
- imposer subsidiairement à Madame [M] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision à intervenir
5/ en tout état de cause
- de condamner Madame [M] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2 954,31 Euros « en remboursement des primes d'assurance impayées » jusqu'à la résiliation du contrat
- de débouter Madame [M] de toutes autres demandes
- de la condamner à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Les défendeurs rappellent que la société MALMASSON COURTAGE n'est que le courtier et doit donc être mise hors de cause, l'assureur porteur du risque étant la compagnie ALLIANZ.
La compagnie ALLIANZ explique que l'accident a eu lieu au Maroc et qu'elle a donc demandé divers justificatifs relatifs à la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule mais également à son transport au Maroc.
Elle insiste sur le fait qu'elle est tenue de vérifier l'origine des fonds ayant financé le véhicule en application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu aux articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, et que cette obligation est reprise au contrat d'assurance.
L'assureur estime que les justificatifs produits sont douteux et non probants, et fait remarquer que le montant du paiement en espèce excède ce qui légalement autorisé, outre que le prix d'achat du véhicule n'est pas en adéquation avec les revenus qui étaient ceux des époux [M].
Il souligne que le fait qu'il ne se soit pas intéressé aux conditions de cet achat lors de la souscription du contrat d'assurance est indifférent et ne le dispense pas en tout état de cause de faire ces vérifications au stade du sinistre et ce, afin de satisfaire aux dispositions impératives du Code Monétaire et Financier.
Subsidiairement, la compagnie ALLIANZ relève qu'elle est fondée à opposer la déchéance totale de garantie, dès lors qu'elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti qui sont de nature à entraîner un paiement indu.
Elle précise qu'une telle hypothèse de déchéance de garantie est expressément prévue au contrat qui a force de loi.
Elle soutient qu'en l'espèce Monsieur [M] a effectué de fausses déclarations concernant l'état du véhicule au moment du sinistre et l'authenticité des factures d'entretien du véhicule.
Elle rappelle que l'assureur est bien fondé à réclamer, en application des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, la répétition de la totalité des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré qui a commis une fraude, ainsi que le remboursement des frais de gestion du sinistre qu'il a engagés.
Très subsidiairement, la compagnie ALLIANZ fait valoir que le contrat d'assurance prévoit que le montant de l'indemnité est déterminé sur la base de l'estimation de l'expert mandaté par l'assureur, soit en l'espèce 13 278,50 Euros TTC, le véhicule ayant été déclaré économiquement et techniquement réparable.
L'assureur expose enfin qu'au jour de la résiliation du contrat, l'assuré demeurait redevable de la somme totale de 2 954,31 Euros au titre des primes impayées depuis fin 2022.
Il s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de toute faute contractuelle.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Concernant la société MALMASSON COURTAGE La société MALMASSON COURTAGE est courtier en assurance, ainsi que cela figure d'ailleurs sur le contrat, et non pas assureur, lequel est désigné en page 6 des conditions particulières et en page 2 des conditions générales comme étant ALLIANZ, ce qui n'est pas contesté. Elle n'est donc pas tenue de garantir le risque assuré. En outre, Madame [M] ne lui reproche aucune faute. Madame [M] sera donc dès ce stade déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société MALMASSON COURTAGE. Concernant la production du rapport d'expertise Madame [M] soutient ne pas avoir eu connaissance du rapport d'expertise du véhicule accidenté et sollicite donc sa production forcée sous astreinte. Outre que cette demande aurait dû être présentée au Juge de la mise en état en application de l'article 788 du Code de Procédure Civile, elle est sans objet, ce rapport étant versé aux débats en pièce 4 selon BCP. Cette demande sera donc rejetée. Sur la prise en charge du sinistre Les contrats font la loi des parties, s'imposent donc à elles, et ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 5.5.2 des conditions générales du contrat d'assurance de Monsieur [M] intitulé « Lutte contre le blanchiment » stipule que : "Les contrôles que nous sommes légalement tenus d'effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l'acquisition des biens assurés. [...]." En application de l'article L 561-2 du Code Monétaire et Financier, toutes les entreprises d'assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, il ressort de l'article L 561-5 du même code qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec son client, l'assureur doit identifier et vérifier l'identité de ses clients occasionnels lorsqu'il soupçonne qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Il ressort donc du contrat et des dispositions légales que la compagnie ALLIANZ est bien fondée à exiger que son assuré justifient de l'origine des fonds avec lesquels il a financé le bien assuré, à la fois pour vérifier la valeur de celui-ci dans l'hypothèse d'un sinistre à prendre en charge et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, l'assureur étant tenu de s'abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds. L'assureur considère être en droit de refuser sa garantie dont les conditions ne sont pas remplies puisqu'il n'a pas été satisfait à ses demandes relatives au financement du véhicule sinistré. La question qui se pose n'est pas celle de la validité du contrat de vente au regard du paiement ou de la validité du contrat d'assurance dont la nullité n'est pas demandée, et les moyens de Madame [M] sur ce point sont inopérants. En l'espèce, plusieurs éléments étaient de nature à attirer l'attention de l'assureur et à l'inciter à procéder à une telle vérification : - la disproportion entre le prix d'achat (48 000 Euros) et les revenus annuels des assurés tels que déclarés à l'assureur (moins de 25 000,00 Euros) - l'indication d'un paiement en espèces à hauteur de 15 000,00 Euros (5 mensualités x 3000 €) alors que l'article D 112-3 du Code Monétaire et Financier interdit les paiements en espèce de plus de 1 000,00 Euros et que le vendeur est un professionnel - une attestation sur l'honneur présentée comme émanant de Monsieur [P] [M] mais dont la signature est très différente de celle figurant sur le contrat d'assurance ou sur les déclarations relatives à l'accident - qu'aucune facture n'avait été produite. Une facture et un contrat de vente de gré à gré n'ont été versés aux débats que par BCP du 13 mai 2025. Il n'est cependant toujours pas justifié de l'origine des fonds et du paiement du prix dans la mesure où : - Madame [M] ne verse pas de relevés de compte démontrant que les échéances prévues sur le contrat de gré à gré versé tardivement aux débats ont été réglées ((916 € par mois) - il n'est pas justifié de retraits d'espèces pour les 5 échéances de 3 000,00 Euros - les ventes d'or ne concernent qu'un montant total de 5 900,00 Euros et les paiements ont été fait par chèque, de sorte qu'il ne s'agit pas d'espèces qui auraient pu permettre de régler directement une partie du prix du véhicule sans transiter sur le compte bancaire de Monsieur [M] et faite ensuite l'objet d'un retrait - il n'est pas justifié des emprunts qui auraient été fait auprès de proches - si Monsieur [I] [M] a vendu ses emplacements sur les marchés pour participer au paiement comme soutenu par Madame [M], il n'est pas mentionné le prix qui en a été retiré - il n'est pas justifié que les sommes prévues sur l'échéancier ont été effectivement payées. Dans ces conditions, il n'est pas justifié du prix d'achat réellement payé pour le véhicule accidenté, ni de l'origine des fonds, et la compagnie ALLIANZ est bien fondée à refuser sa garantie. Au surplus, le Tribunal constate en outre à la lecture des pièces que Monsieur [M] a indiqué être le conducteur principal du véhicule et l'avoir acquis pour un usage de « promenade » alors que ce véhicule a été accidenté à l'étranger alors qu'il était conduit par un tiers, Monsieur [A]. Bien que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ne soit pas demandée, il sera fait remarquer que les termes de l'assignation confirment que Monsieur [P] [M] n'était pas le conducteur principal puisqu'il est indiqué que le véhicule avait été acquis pour son fils [I] [M]. Madame [M] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit donné acte de ce que le montant de la demande sera fixé ultérieurement (laquelle s'analyse en une demande de prise en charge du sinistre), outre que la production de l'expertise permettait de la chiffrer d'ores et déjà. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes et défenses subsidiaires relatives à la déchéance de garantie. La demande de Madame [M] tendant au remboursement des primes d'assurance payées avant le sinistre sera rejetée, le contrat d'assurance restant valable nonobstant le fait qu'un sinistre ne soit pas pris en charge, ou qu'une déchéance de la garantie soit prononcée par le Tribunal. Sur les dommages et intérêts Madame [M] soutient qu'elle a été victime de racisme, de diffamation et de déloyauté dans l'exécution du contrat d'assurance. Elle ne précise pas en quoi les légitimes interrogations de l'assureur, qui sont celles qui se posent pour de très nombreux sinistres, auraient un caractère raciste, et ne mentionne aucun propos à caractère raciste qui lui aurait été adressé. Outre que la diffamation relève exclusivement du régime de la loi du 29 juillet 1881, le fait de mettre en doute la parole d'un assuré qui ne démontre pas qu'il rempli les conditions légales et contractuelles pour prétendre à la garantie assurancielle ne constitue pas une diffamation. En ce qui concerne la manque de loyauté, rien ne peut être reproché à l'assureur dès lors que Madame [M] succombe en ses demandes et que l'assureur était donc bien fondé à refuser de prendre en charge le sinistre, sa résistance n'étant dès lors pas abusive. La demande de dommages et intérêts de Madame [M] sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de l'assureur L'assureur est en droit d'obtenir le remboursement des frais en lien avec la gestion du sinistre dès lors que sa garantie n'est pas due du fait de l'assuré, ces sommes étant dès lors engagées indûment pour le compte de ce dernier. En application des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, Madame [M] sera donc condamnée à lui rembourser les honoraires d'expertise du véhicule, soit 628,20 Euros selon facture La compagnie ALLIANZ fait valoir que les primes d'assurance n'ont plus été payées de fin 2022 à la résiliation du contrat d'assurance prononcée par l'assureur pour défaut de paiement des primes, soit une somme de 2 954,31 Euros. Madame [M] ne conteste pas que les primes postérieures à l'accident n'ont pas été réglées et en tout état de case, elle ne démontre pas leur paiement. Toutefois, la résiliation ayant été prononcée le 27 mars 2023, la compagnie ALLIANZ n'est pas fondée à réclamer la prime pour la période comprise entre la 31 mars 2023 et le 31 décembre 2023 qui n'était pas échue. Madame [M] sera donc condamnée à payer la seule somme de (2 954,31 - 1 984,44 =) 969,87 Euros à ce titre. Sur les autres demandes Il sera rappelé que 'exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner Madame [M] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute Madame [M] de toutes ses demandes à l'encontre de la société MALMASSON COURTAGE et de la compagnie ALLIANZ IARD ; Condamne Madame [M] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 628,20 Euros au titre des honoraires d'expertise, celle de 969,87 Euros au tire des primes impayées, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat adverse. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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