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Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2025, 2508091

Mots clés
requête • ressort • banque • relever • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2508091
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Nîmes
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2508091
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler deux titres de perception émis à son encontre pour le rectorat de l'académie de Montpellier et de la décharger du paiement des sommes réclamées.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était affectée dans le Gard. Dès lors, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025. Le président de la 3° chambre, V. RABATE Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2025. La greffière, B. FLAESCH

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