Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2022, 22-12.077
Mots clés
pourvoi • recouvrement • désistement • société • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 juin 2022
Cour d'appel de Grenoble
16 décembre 2021
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
4 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-12.077
- Référence abrégée : Cass. ord., 30 juin 2022, n° 22-12.077
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 4 avril 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR61084
- Identifiant Judilibre :62bd3e3157b55769b38b7486
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 juin 2022
Cour d'appel de Grenoble
16 décembre 2021
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
4 avril 2019
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Auteur du pourvoi
l'union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: H 22-12.077
Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisation de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société Alpsitec
Ordonnance
: 61084
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 février 2022 contre
l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble
(chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Alpsitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mai 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
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