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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1969, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
produits • recours • résidence • pourvoi • société • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 mars 1969
Cour d'appel de Poitiers
14 février 1967

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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Constitue un accident de travail proprement dit excluant l'application de l'article 470-1 du code de la securite social , l'accident survenu au prepose d'une societe, qui, vendant les produits fabriques par celle-ci selon le procede du porte a porte en utilisant la voiture automobile mise dans ce but a sa disposition, etait en train au moment ou il s'est produit, de regagner son domicile, sa tournee terminee.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Cedipe
Centre de diffusion des produits d'aveugles
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu que demoiselle z..., employee des societe cedipe et centre de diffusion des produits d'aveugles cdpa ayant ete mortellement blessee dans un accident de la circulation le 13 janvier 1964 alors qu'elle etait transportee dans une voiture conduite par melon, prepose des memes entreprises, les epoux z..., y... Et x... De la victime, font grief a l'arret attaque d'avoir, pour declarer irrecevable leur action de droit commun contre melon, les deux societes et leur assureur la compagnie la france, decide que l'accident n'etait pas un accident de trajet au motif que la situation de demoiselle z... Etait celle d'un travailleur ambulant exercant, pour le compte de ses employeurs, son activite en dehors de tout etablissement ou chantier, utilisant, pou regagner son domicile, la voiture confiee dans ce but a un coprepose et devant etre consideree comme etant demeuree sous l'autorite et la surveillance de son employeur, alors que, d'une part, l'article 415 du code de la securite sociale concernant les travailleurs definis au livre iv et l'article 470-1 du meme code indiquant que le recours contre l'auteur responsable de l'accident sera possible, lorsque celui-ci, cause par un coprepose, reunit les conditions prevues par l'article 415-1, a savoir le trajet entre la residence et le travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en consideration le fait que l'accident s'etait bien produit au cours du trajet, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a aucunement defini les circonstances de fait desquelles elle a deduit que la victime etait demeuree sous l'autorite et la surveillance de son employeur au moment ou elle utilisait, pour regagner son domicile, la voiture confiee dans ce but a un coprepose, une telle decision devant etre justifiee par la constatation d'elements de fait nettement precises ;

Mais attendu

que l'arret attaque releve que demoiselle z... Et melon tous deux preposes des deux societes cedipe et cdpa qui les employaient a la vente de leurs produits selon le procede du porte a porte, etaient alles, le 13 janvier 1964, en tournee dans la region de la roche-sur-yon, en utilisant la voiture automobile mise dans ce but a leur disposition par l'une des deux societes et que melon etait charge de conduire, que l'accident etait survenu au cours de l'apres-midi, alors que, leur tournee terminee, ils regagnaient nantes ou ils avaient leur domicile ; Attendu qu'en l'etat de ces constatation d'ou il resultait que demoiselle z... Avait ete blessee non pendant le trajet habituellement suivi entre le lieu de son travail, qui etait variable, et sa residence, mais au cours d'un deplacement professionnel inherent a la nature meme de ce travail et accompli dans le seul interet de ses employeurs, la cour d'appel, qui en a justement deduit qu'elle devait etre consideree comme etant demeuree sous l'autorite de ceux-ci, a estime a bon droit que l'accident n'etait pas un accident de trajet bien qu'ayant eu lieu alors que la victime regagnait son domicile, mais un accident du travail excluant tout recours contre un coprepose et contre les employeurs ; Qu'elle a ainsi legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs

: Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 14 fevrier 1967 par la cour d'appel de poitiers. N° 68-10.257. Epoux z... C/ melon et autres. President : m. Vigneron. - rapporteur : m. Labbe. - avocat general : m. Mellottee. - avocats : mm. Nicolay et giffard. A rapprocher : 5 janvier 1968, bull. 1968, v, n° 14, p. 11 ; 11 janvier 1968, bull. 1968, v, n° 27, p. 22 ; 18 juillet 1968, bull. 1968, v, n° 396, p. 323 ; 20 novembre 1968, bull. 1968, v, n° 517, p. 430, et les arrets cites.

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