Tribunal judiciaire de Versailles, 12 septembre 2024, 24/01019
Mots clés
commandement • résiliation • référé • siège • société • condamnation • immeuble • vestiaire • principal • provision • ressort • contrat • nullité • production • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
12 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
8 mars 2007
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/01019
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Versailles, 12 sept. 2024, n° 24/01019
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007
- Identifiant Judilibre :66e335ba81ea90490412a618
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
12 septembre 2024
Cour d'appel de Versailles
8 mars 2007
Résumé
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Partie demanderesse
SECOIA
défendu(e) par LIENARD-LEANDRI CamilleNAUD Iris
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01019 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCMZ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
La Société SECOIA,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS D'ÉVRY sous le n° 401 809 520, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, avocat postulant et par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La Société PHARMACIE [U] [O], exploitant sous le nom commercial « PHARMACIE SAINT MATHIEU »,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 533 273 215, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 30 Juillet 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 30 Juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé 1 avril 1996, Mme [L] [D], aux droits de laquelle vient la SARL SECOIA, a donné à bail, à Mme [P] [X], des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et consistant notamment en :
Au rez-de-chaussée : une boutique sur rue, laboratoire, petit réduit, dépôt, jardin cour.Au premier étage : salle à manger, salon chambre, cuisine, WC.Au troisième étage : trois chambres, une penderie, une salle de bains, un cabinet de toilette et un W.C..
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2002 Mme [P] [X] a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2003 jusqu'au 31 mars 2012. Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2003, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er avril 2003.
Aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 28 février 2006, le loyer du bail renouvelé a été fixé à compter du 1er avril 2003 à la somme de 30.906 euros en principal et par arrêt du 8 mars 2007, la cour d'appel de Versailles a fixé le montant du loyer à la somme annuelle en principal de 33.758,86 euros.
Par cession de fonds de commerce du 16 juin 2011 la SELARL PHARMACIE [U] [O] est venue aux droits de Mme [P] [X].
A compter du 31 mars 2012 le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SARL SECOIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SELARL PHARMACIE [U] [O]. Cette dernière n'a pas payé les sommes dues dans le délai d'un mois.
La locataire a été mise en demeure de justifier de son contrat d'assurances des locaux de 2018 à 2023. La SARL SECOIA déclare que la SELARL PHARMACIE [U] [O] n'a pas produit les justificatifs d'assurance sollicités.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SARL SECOIA SARL a fait assigner en référé la SELARL PHARMACIE [U] [O] afin notamment de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er avril 2003,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 53.828,04 euros au titre des loyers et charges, taxes dus, arrêtés au troisième trimestre 2024,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 194,96 euros au titre des frais de commissaire de justice,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 30 juillet 2024, la demanderesse a maintenu ses demandes et prétentions.
Bien qu'assignée par acte remis à domicile, la défenderesse n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. » La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule dans son article « clause résolutoire », qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 22 novembre 2023, de plusieurs avis d'échéance que la locataire a cessé de payer ses loyers et n'a pas fourni d'attestation d'assurance des locaux. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 22 novembre 2023 est demeuré infructueux. Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après soit 22 décembre 2023. L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable comme cela résulte du commandement de payer du 22 novembre 2023 et des avis d'échéances et décompte produits. Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE [U] [O] à payer à la SARL SECOIA la somme provisionnelle de 53.828,04 euros correspondant aux loyers et charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il convient par ailleurs de constater que la SARL SECOIA ne demande pas la condamnation de la SELARL PHARMACIE [U] [O] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 1er octobre jusqu'à la libération effective des locaux. Sur les autres demandes Il convient de condamner la SELARL PHARMACIE [U] [O] à payer à la SARL SECOIA la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL PHARMACIE [U] [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer avec application de l'article 699 du code de procédure civile. La présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2003 et la résiliation de ce bail à la date du 22 décembre 2023, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SELARL PHARMACIE [U] [O] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], Ordonnons la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux aux choix du bailleur aux frais risques et périls du locataire, Condamnons la SELARL PHARMACIE [U] [O] à payer à la SARL SECOIA la somme provisionnelle de 53.828,04 euros au titre des loyers, taxes et charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au mois de septembre inclus, Constatons que la SARL SECOIA ne demande pas la condamnation de la SELARL PHARMACIE [U] [O] à payer à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 1er octobre jusqu'à la libération effective des locaux, Condamnons la SELARL PHARMACIE [U] [O] à payer à la SARL SECOIA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SELARL PHARMACIE [U] [O] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, Constatons que l'ordonnance est exécutoire par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-présidente Virginie DUMINY Pauline DURIGONCommentaires sur cette affaire
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